CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 10 juin 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-769549-784494
- Date
- 10 juin 2003
- Publication
- 10 juin 2003
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s5FFF0A77 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:1pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s94935B0F { width:389.85pt; display:inline-block } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s33165EBA { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .s75E6A93A { width:13.33pt; display:inline-block } .s901C2590 { width:56.7pt; display:inline-block } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s3133A7C8 { font-family:Arial; color:#0069d6 } 10 COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME     309   10.6.2003   Communiqué du Greffier   DÉCISION D’IRRECEVABILITÉ DANS L’AFFAIRE SOFRI ET AUTRES c. ITALIE   Une chambre de la Cour européenne des Droits de l’Homme a déclaré irrecevable la requête dans l’affaire Sofri et autres c. Italie (n o 37235/97). (La décision n’existe qu’en français.)   Les requérants   Adriano Sofri, Ovidio Bompressi et Giorgio Pietrostefani sont des ressotissants italiens nés en 1942, 1947 et 1943 respectivement. Les requérants furent condamnés à 22 ans de prison pour homicide volontaire. M. Sofri est actuellement détenu à la prison de Pise, M. Bompressi bénéficie d’un sursis à l’exécution de la peine pour raisons de santé, tandis que M.   Pietrostefani est actuellement introuvable.   Résumé des faits   Le 17 mai 1972, le commissaire de police Calabresi fut abattu à Milan par un homme qui prit la fuite à bord d’une voiture volée. M. Calabresi était connu du public depuis qu’il avait été accusé, durant les manifestations d’extrême gauche, d’avoir poussé un anarchiste par la fenêtre après l’avoir interrogé en 1969. Les investigations menées après son assassinat n’aboutirent pas.   Le 20 juillet 1988, M. Leonardo Marino se présenta spontanément au commissariat de police. Il déclara avoir pris part à l’homicide de M. Calabresi sur ordre de MM. Sofri et Pietrostefani, dirigeants de l’association politique de gauche «   Lotta Continua   », suivant la décision du comité exécutif de celle-ci. Il accusa également M. Bompressi d’être l’auteur de l’homicide. Le 28 juillet 1988, les requérants furent arrêtés. Ils furent remis en liberté le 18 octobre 1988 et renvoyés en jugement devant la cour d’assises de Milan le 5 août 1989 pour homicide volontaire avec préméditation. A leur demande, le temps qui leur était imparti pour préparer leur défense et consulter le dossier du ministère public – qui comptait 12 000 pages – fut porté de 10 à 26   jours. Il s’avéra au cours du procès que certains éléments (tels les vêtements du commissaire Calabresi, la voiture utilisée par les assassins et les balles prélevées sur le cadavre) n’étaient pas disponibles parce qu’ils avaient été perdus ou détruits.   Le 2 mai 1990, la cour d’assises condamna les requérants à 22 ans d’emprisonnement et M.   Marino à 11 ans en raison de sa coopération avec les autorités judiciaires. La cour estima que ce dernier était un témoin crédible et que ses déclarations étaient corroborées par de nombreux éléments.   Le 21 décembre 1993, au terme d’un nouveau jugement sur renvoi de la Cour de cassation, la cour d’assises d’appel acquitta les requérants et M. Marino. L’arrêt,   rédigé par le juge Pincioni, indiquait que les déclarations de M. Marino étaient précises et cohérentes mais exprimait des doutes concernant certaines circonstances de fait qui n’étaient pas suffisamment confirmées par d’autres éléments et qui constituaient des «   zones d’ombre   » dans le récit de M. Marino. M. Sofri déposa une plainte pénale contre le juge, mais le ministère public décida de la classer sans suite.   Le 27 octobre 1994, sur pourvoi du procureur général, la Cour de cassation annula l’arrêt de la cour d’assises d’appel en raison de sa motivation illogique, contradictoire et insuffisante, et renvoya l’affaire devant une autre section de la cour d’assises d’appel de Milan. Le 11   novembre 1995, celle-ci rendit son arrêt par lequel elle condamnait les requérants à 22 ans d’emprisonnement et acquittait M. Marino, l’infraction s’étant entre-temps prescrite à son égard. Les requérants saisirent la Cour de cassation, qui les débouta le 22 janvier 1997.   Ayant appris que selon deux membres du jury, le président de la cour d’assises d’appel, M.   Della Torre, aurait encouragé les jurés à modifier leur vote de manière à obtenir la condamnation des requérants, M. Sofri déposa contre lui une plainte pénale pour abus de fonctions. Cette plainte ne déboucha sur aucune procédure.   Affirmant que selon de nouveaux éléments M. Marino n’était pas un témoin fiable et qu’ils auraient dû être acquittés, les requérants introduisirent une demande en révision. Leur demande fut acceptée par la cour d’appel après un nouveau jugement sur renvoi après cassation. Au cours des débats, les requérants demandèrent l’audition de M me   Bistolfi, compagne de M. Marino. Celle-ci se prévalut de son droit de garder le silence. Par un arrêt du 24 janvier 2000, la cour rejeta la demande en révision au motif que les éléments produits ne justifiaient pas l’acquittement des intéressés. MM. Sofri et Pietrostefani se pourvurent en cassation mais furent déboutés.   Procédure   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 21   juillet 1997. Le 4 mars 2003, la chambre a tenu une audience sur la recevabilité de l’affaire.     Griefs   Invoquant l’article 6 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, les requérants se plaignaient du caractère inéquitable de la procédure pénale dont ils avaient fait l’objet et du manque d’impartialité des juridictions nationales. Par ailleurs, ils dénonçaient l’iniquité de la procédure relative à leur demande en révision et l’impossibilité où ils s’étaient trouvés d’obtenir l’audition contradictoire de M me   Bistolfi. Enfin, sous l’angle de l’article 5   §   2 (droit à la liberté et à la sûreté), M. Bompressi se plaignait de n’avoir pas été informé promptement des motifs de son arrestation.     Décision de la Cour [1]   La Cour estime que les exceptions préliminaires de non-épuisement des voies de recours internes soulevées par le Gouvernement doivent être rejetées.   En ce qui concerne les allégations des requérants relatives à la procédure de première instance, la Cour relève que les intéressés ont déjà obtenu un redressement de leurs griefs au niveau interne du fait de l’annulation par la Cour de cassation de l’arrêt de la cour d’assises d’appel de Milan. Etant donné qu’ils ne peuvent plus se prétendre victimes au sens de l’article 34 de la Convention, la Cour décide de rejeter ces griefs.   Sous l’angle de l’égalité des armes, les requérants dénonçaient le fait de n’avoir pas disposé des procès-verbaux des premières déclarations de M. Marino   aux carabiniers ; ils contestaient la véracité des affirmations de ce dernier et se plaignaient que des témoignages à décharge n’aient pas été retenus. La Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur l’appréciation des faits soumis aux juridictions nationales, mais qu’elle recherche si la procédure dans son ensemble a revêtu un caractère équitable. En l’espèce, la Cour relève que la condamnation des requérants est intervenue au terme d’une procédure contradictoire et sur la base de preuves discutées à l’audience. Par ailleurs, les requérants qui invoquaient une violation de la présomption d’innocence, n’ont indiqué aucune décision rendue avant leur condamnation renfermant un constat de culpabilité. Dès lors, ce grief est mal fondé et doit être rejeté.   Quant à la destruction et la perte de certaines preuves, de l’avis de la Cour, il est fort regrettable que des éléments de preuve concernant un procès pour homicide aient été détruits peu de temps après la mise en examen des suspects. Toutefois, elle relève que cette situation n’a pas désavantagé les requérants par rapport au parquet. En effet, le ministère public fut lui aussi   dans l’impossibilité de se servir des éléments de preuves détruits ou égarés, si bien que les parties au procès furent placés sur un plan d’égalité. Il faut par ailleurs relever que certains de ces éléments de preuve avaient fait l’objet de description, d’examen et avaient été photographiés avant leur destruction, ce qui permit aux requérants d’exercer les droits de la défense les concernant. Dans ces circonstances, leur destruction n’a pas porté atteinte à l’équité de la procédure, si bien que la Cour déclare ce grief mal fondé.   Les requérants se plaignaient également de ne pas avoir été jugés par un tribunal indépendant et impartial du fait du manque d’impartialité des juges Pincioni et Della Torre ayant eu à connaître de cette procédure. La Cour ne voit aucun élément permettant de mettre en doute l’impartialité personnelle de M. Pincioni, et estime que rien ne permet d’établir que les craintes des requérants sur son impartialité étaient objectivement justifiées. Par ailleurs, le   désaccord de M. Pincioni avec le verdict d’acquittement ne saurait à lui seul soulever un problème sous l’angle de l’article 6 de la Convention, et rien ne prouve qu’il était un juge dissident comme l’affirment les requérants. Quant à M. Della Torre, la Cour note que rien dans le dossier ne permet de penser que son appréciation des faits ait été arbitraire. La Cour ne saurait considérer comme établi qu’il a fait des pressions sur les jurés, comme le soutiennent les requérants ou que son comportement ait pu faire naître des doutes objectivement justifiés sur son impartialité. Par conséquent, la Cour déclare ce grief mal fondé.   Quant aux témoignages selon lesquels M. Della Torre n’aurait pas fait preuve de la plus grande discrétion par rapport aux faits qu’il était appelé à juger, la Cour relève que même à supposer que ce grief ne soit pas tardif, les requérants n’ont pas fait usage du recours en récusation qu’ils pouvaient exercer. Elle déclare, dès lors, ce grief irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes.   Dans leur mémoire envoyé à la Cour en février 2002, les requérants faisaient valoir pour la première fois que l’un des jurés était la fille d’un agent de police, et aurait eu des intérêts contraires à l’une des parties au procès. La Cour rejette ce grief qu’elle considère tardif car il a été soulevé plus de six mois après la date de la décision interne définitive.   Les requérants s’étaient également plaints de l’iniquité de la procédure en révision en raison de l’absence de crédibilité accordée aux témoins à décharge ainsi que de la faculté de garder le silence dont M me Bistolfi avait bénéficié. Or, la Cour relève que les requérants ont eu la faculté d’interroger cette personne avant le procès en révision   ; par ailleurs, les déclarations de celle-ci ne sont qu’un élément ayant servi à corroborer la principale preuve à charge, à savoir la confession de M. Marino que les requérants ont pu interroger à maintes reprises. Dans ces circonstances, la Cour estime que la procédure en révision n’a pas porté atteinte aux droits de la défense au point d’enfreindre la Convention. Enfin, quant à l’absence de crédibilité accordée à certains témoignages, la Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas de substituer son appréciation des preuves à celle des juridictions nationales.   Quant au grief soulevé par M. Bompressi selon lequel il n’aurait pas été informé dans les plus brefs délais des raisons de son arrestation, la Cour relève qu’il est tardif et doit être rejeté.     ***   Cette décision est disponible sur le site Internet de la Cour ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Joanna Reynell (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 10 juin 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-769549-784494
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel