CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 10 juin 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-769634-784608
- Date
- 10 juin 2003
- Publication
- 10 juin 2003
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s94935B0F { width:389.85pt; display:inline-block } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s33165EBA { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s320ECF20 { width:74.11pt; display:inline-block } .sFAE3C08B { width:14.79pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .s3F08B7AD { width:1.98pt; display:inline-block } .s2E3B64B6 { width:76.13pt; display:inline-block } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s75E6A93A { width:13.33pt; display:inline-block } .s901C2590 { width:56.7pt; display:inline-block } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s3133A7C8 { font-family:Arial; color:#0069d6 } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME     305   10.6.2003   Communiqué du Greffier   ARRÊTS DE CHAMBRE CONCERNANT Chypre, la Roumanie et la Turquie   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit les quatre arrêts de chambre suivants, dont aucun n’est définitif [1] .   1)     Serghides c. Chypre (requête n o 44730/98)   Satisfaction équitable Loukia Serghides est une ressortissante chypriote. Elle est née en 1934 et réside à Nicosie (Chypre). Entre 1978 et 1979, une partie de ses terres fit l’objet d’une expropriation.   Dans son arrêt du 8 octobre 2002, la Cour européenne des Droits de l’Homme avait conclu à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention européenne des Droits de l’Homme au motif que M me Serghides avait été privée de sa propriété sans aucune compensation. Elle avait également conclu à la violation de l’article 6 §   1 de la Convention concernant la durée de la procédure devant les juridictions nationales et l’effectivité du droit d’accès à la justice reconnu à M me Serghides. Elle avait réservé la question de la satisfaction équitable.   Dans l’arrêt sur la satisfaction équitable qu’elle a rendu aujourd’hui, la Cour décide, à l’unanimité, d’allouer à la requérante 60   000   euros (EUR) pour dommage matériel, 12   000   EUR pour préjudice moral, et 20   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   2)     Cumpănă et Mazăre c. Roumanie (n o 33348/96)   Non-violation de l’article 10 Constantin Cumpănă et Radu Mazăre sont des journalistes roumains, nés respectivement en 1951 et 1968 et résidant à Constanţa.   En avril 1994, les requérants publièrent dans le journal Telegraf , dont M. Mazăre est le rédacteur en chef, un article mettant en cause la légalité d’un contrat par lequel la municipalité de Constanţa avait donné à la société Vinalex le pouvoir d’effectuer l’enlèvement des voitures irrégulièrement stationnées sur la voie publique. L’article, qui était intitulé «   L’ex vice-maire Dan Miron et l’actuelle juge Revi Moga ont réalisé par le biais d’un concours d’infractions l’escroquerie   Vinalex     », était notamment illustré par une caricature représentant la juge Revi Moga au bras de l’ancien vice-maire, portant un sac de billets de banque.   M me Moga, qui avait signé le contrat avec la société Vinalex au nom de la mairie, assigna les requérants en justice. Selon elle, la caricature donnait à penser qu’elle avait eu des relations intimes avec l’ancien vice-maire, alors qu’ils étaient tous deux mariés avec d’autres personnes. Le 17 mai 1995, les requérants furent condamnés pour insulte et calomnie à sept mois de prison et à l’interdiction d’exercer la profession de journaliste pendant un an après l’exécution de leur peine d’emprisonnement. Leur recours contre ce jugement fut rejeté.   Saisie par le parquet général d’un recours en annulation, la Cour suprême de justice le rejeta en estimant notamment qu’il y avait bien eu diffamation et que la caricature, qui était de nature à porter atteinte à l’honneur et à la réputation de M me Moga, constituait l’infraction d’insulte.   Le 22 novembre 1996, le Président de la République accorda aux requérants la grâce pour leur peine d’emprisonnement. M. Mazăre continua d’exercer les fonctions de rédacteur en chef du journal Telegraf , tandis que M. Cumpănă cessa son activité dans ce journal en 1997 en raison d’une réduction d’effectifs.   Invoquant l’article 10 de la Convention, les requérants dénonçaient une atteinte à leur liberté d’expression du fait de leur condamnation à la suite de la publication de l’article litigieux.   La Cour relève en premier lieu que les requérants ont été condamnés pour diffamation pour avoir accusé M me Moga de ne pas connaître la loi et d’avoir touché des pots de vin. Il n’est pas contesté que la condamnation des requérants s’analyse en une ingérence dans leur droit à la liberté d’expression et que cette ingérence était prévue par les dispositions du code pénal roumain.   La Cour estime, à l’instar des juridictions nationales, que l’article litigieux nuisait à l’image de M me Moga auprès du public, sans contribuer à un quelconque débat d’intérêt général. Par ailleurs, elle estime que la condamnation des requérants en raison de la publication de la caricature était fondée sur des raisons pertinentes, à savoir la protection de la réputation de M me Moga et la sauvegarde de l’autorité du pouvoir judiciaire. Selon la Cour, cette caricature était de nature à porter atteinte à la vie privée et familiale de M me Moga   ; en représentant cette dernière comme ils l’ont fait, les requérants ont excédé les limites de la critique admissible.   Enfin, concernant la sanction infligée aux requérants, la Cour relève qu’elle a certes été sévère, mais que les intéressés n’ont pas exécuté leur peine de prison en raison de la grâce qui leur a été accordée. Par ailleurs, il ressort des circonstances de l’espèce que l’interdiction d’exercer la profession de journaliste prononcée à l’encontre des requérants n’a pas eu d’incidence concrète sur leur activité professionnelle.   Dans ces circonstances, la Cour estime que l’ingérence dans la liberté d’expression des requérants n’était pas disproportionnée aux buts légitimes poursuivis, à savoir la protection des droits d’autrui et la sauvegarde de l’autorité du pouvoir judiciaire. Dès lors, la Cour conclut , par cinq voix contre deux, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 10 de la Convention. (L’arrêt n’existe qu’en français.)               Grief tiré de l’article 6 § 1   : irrecevable 3)     Paulescu c. Roumanie (n o 34644/97)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Ana Maria Paulescu est une ressortissante roumaine née en 1911 et résidant à Lausanne (Suisse). Elle était propriétaire d’un immeuble situé à Bucarest, composé de deux appartements et du terrain attenant qui fut nationalisé par l’Etat en 1950.   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention (droit à un procès équitable), la requérante dénonçait le refus de la Cour suprême de justice de reconnaître compétence aux juridictions nationales pour statuer sur une action en revendication immobilière. Par ailleurs, elle se plaignait de l’atteinte portée à son droit au respect de ses biens , en violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).   En application de l’article 29 de la Convention, la Cour a décidé d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire. Au vu des circonstances de l’espèce, elle déclare recevable le grief tiré de l’article 1 du Protocole n° 1, et tardif celui tiré de l’article 6 § 1.   Sur la violation l’article 1 du Protocole n° 1, la Cour constate que le droit de propriété de la requérante avait été établi par un jugement définitif, et que ce droit n’était, dès lors, pas révocable. L’arrêt de la Cour suprême a eu pour effet de priver l’intéressée de son bien   ; elle s’en trouve privée depuis plus de sept ans sans avoir perçu d’indemnité reflétant la valeur réelle du bien. Dans ces conditions, la Cour estime que le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu a été rompu et que la requérante a supporté et continue de supporter une charge spéciale et exorbitante. Par conséquent, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1. Elle réserve la question de l’article 41 (satisfaction équitable), celle-ci ne se trouvant pas en état. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   4)     Ramazanoğlu c. Turquie (n o 39810/98)   Violation de l’article 6 § 1 Osman Nuri Ramazanoğlu est un ressortissant turc né en 1956 et résidant à Istanbul. Le 15   septembre 1981, il fut arrêté car il était soupçonné d’appartenir à une organisation illégale. Le 19   février 1982, il fut inculpé de l’infraction dont il était soupçonné et de quatre autres infractions. Le 19   juillet 1994, un tribunal de l’état de siège le condamna. L’intéressé forma un recours. A la suite de la promulgation d’une loi abolissant les compétences des tribunaux de l’état de siège, le recours du requérant fut examiné par la Cour de cassation. Cette juridiction ayant annulé la condamnation, l’affaire fut renvoyée à la cour d’assises pour réexamen. Le 16   juillet 2002, M.   Ramazanoğlu fut reconnu coupable et condamné à la peine capitale. Cette peine fut par la suite commuée en réclusion à perpétuité. Le recours du requérant contre le jugement de la cour d’assises est actuellement pendant devant la Cour de cassation.   Invoquant l’article 6 §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), M.   Ramazanoğlu dénonçait la durée de la procédure pénale diligentée à son encontre.   La Cour constate que la procédure dure depuis plus de 21 ans et 6 mois. Il s’agit d’une durée excessive dont les juridictions nationales sont seules responsables et qui ne saurait se justifier par la complexité de l’affaire. La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 et alloue au requérant 15   250 EUR pour préjudice moral et 2   015   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Joanna Reynell (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 10 juin 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-769634-784608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel