CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 12 juin 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-770817-785869
- Date
- 12 juin 2003
- Publication
- 12 juin 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Allemagne (requête n o 44672/98)   Violation de l’article 5 § 4   Contrôle de la légalité d’un internement psychiatrique   Eberhard Herz est un ressortissant allemand né en 1944 et résidant à Fribourg-en-Brisgau.   De mars 1995 à décembre 1997, le requérant fit l’objet de trois placements en hôpital psychiatrique. Au cours de son premier internement, une expertise médicale conclut à l’existence d’une psychose paranoïde et fit état de la dangerosité de l’intéressé. Par la suite, plusieurs expertises médicales du requérant furent établies   et ne relevèrent chez lui aucune maladie psychique.   Le requérant fut interné une deuxième fois en octobre 1996 suite à une violente altercation avec le père de son ex-compagne. Se fondant sur un diagnostic obtenu par téléphone, le tribunal de tutelle d’Ansbach ordonna l’internement provisoire du requérant. Celui-ci s’évada de l’hôpital le 18 novembre 1996. Il contesta en vain la décision ayant ordonné son internement.   Invoquant l’article 5 §§ 1 e) et 4 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, le requérant soutenait que son deuxième internement était illégal, aucune aliénation n’ayant été décelée chez lui   ; il se plaignait également de ne pas avoir eu accès à un tribunal pour faire examiner la légalité de son internement. Par ailleurs, le requérant dénonçait l’iniquité de la procédure devant le tribunal de tutelle, en violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), et alléguait que le refus des juridictions d’examiner son recours avait enfreint les articles 6 § 1 et 13 (droit à un recours effectif).   La Cour relève que le tribunal de tutelle ordonna le deuxième internement du requérant sur la seule base d’un diagnostic obtenu par téléphone. Toutefois, elle estime que l’absence d’expertise médicale ou d’audition du requérant ne peut être reprochée au tribunal, car celui-ci était dans l’obligation de prendre une décision rapidement.   Quant au bien-fondé de la mesure d’internement, la Cour estime qu’il n’était pas facile d’obtenir un résultat définitif sur l’état de santé du requérant, étant donné l’existence de plusieurs expertises médicales divergentes à ce sujet. Selon la Cour, il y a lieu de tenir compte du contexte dans lequel l’internement a été prononcé. Elle souligne que cette mesure , qui était provisoire, avait pour objectif d’établir si l’intéressé souffrait d’une maladie psychique et avait été ordonnée sur la base d’un avis médical. Dans ces conditions, la Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 5 § 1 e). Au vu de cette conclusion, elle estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de la violation de l’article 6 § 1.   Quant au grief selon lequel le requérant n’a pu contester la légalité de son internement, la Cour note que les juridictions saisies ont rejeté ses demandes au motif que la mesure privative de liberté avait expiré et que l’intéressé s’était enfui de l’hôpital dans l’intervalle. Or, la Cour considère que le seul fait qu’une mesure d’internement provisoire ait expiré ne saurait priver l’intéressé du droit à faire contrôler la légalité de cette mesure même après son expiration, eu égard notamment à la gravité d’une telle mesure, fût-elle provisoire. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 4.   En ce qui concerne le grief selon lequel le tribunal n’aurait pas statué à bref délai sur la légalité de l’internement, la Cour relève que la juridiction saisie a en réalité mis 11 jours pour se prononcer sur ce point et que le requérant s’était enfui de l’hôpital à cette époque. Eu égard aux circonstances de l’espèce, la Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 5 § 4 sous l’angle du bref délai. Au vu de ces conclusions, elle estime ne pas devoir examiner séparément le grief tiré des articles 6 § 1 et 13 de la Convention.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue au requérant 3 500 EUR pour dommage moral et 6 500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 2)     Van Kück c. Allemagne (n o 35968/97)   Violation de l’article 8   Refus des tribunaux d’ordonner le remboursement à une transsexuelle des frais complémentaires afférents à sa conversion sexuelle   La requérante, M me Van Kück, réside à Berlin. Née de sexe masculin en 1948, elle prit les prénoms Carola Brenda en décembre 1991. L’année d’après, elle intenta une action en justice contre une compagnie d’assurance maladie pour obtenir le remboursement des frais engagés pour son traitement hormonal et un jugement déclaratoire selon lequel la compagnie était tenue de lui rembourser 50   % des frais de son opération de conversion sexuelle. Le tribunal régional rejeta ces demandes au motif que le traitement et l’intervention chirurgicale en question ne pouvaient raisonnablement être considérés comme un traitement médical nécessaire   : il n’avait pas été démontré de façon probante que le traitement et l’opération amélioreraient l’état de santé de l’intéressée et celle-ci aurait d’abord dû suivre une psychothérapie approfondie. La cour d’appel confirma cette décision, ajoutant que M me   Van Kück n’avait pas droit au remboursement car elle avait causé sa maladie elle-même. A cet égard, la cour d’appel invoqua le fait que l’intéressée avait commencé à prendre des hormones femelles, sans avis médical, seulement après avoir découvert, alors qu’elle était homme, qu’elle était stérile. Dans l’intervalle, M me Van Kück subit une opération de conversion sexuelle. Par la suite, elle saisit en vain la Cour constitutionnelle.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à procès équitable) de la Convention, la requérante se plaignait de l’iniquité de la procédure devant les juridictions allemandes. Elle alléguait également la violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée) et de l’article 14 (interdiction de discrimination) combiné avec les articles 6 § 1 et 8.   Pour la Cour, les juridictions allemandes auraient dû solliciter de plus amples précisions de la part d’un expert médical. Quant à la mention par la cour d’appel des causes de l’état de l’intéressée, on ne saurait affirmer qu’il y ait quoi que ce soit d’arbitraire ou d’irréfléchi dans la décision d’une personne de subir une conversion sexuelle   ; d’ailleurs, la requérante avait en fait déjà subi cette opération lorsque la cour d’appel a rendu son arrêt. La procédure, considérée dans son ensemble, n’a pas satisfait aux exigences d’équité.   Quant au grief de M me Van Kück sur le terrain de l’article 8, la principale question est l’application par les tribunaux du critère de remboursement des frais médicaux de l’opération de conversation sexuelle, et non la légitimité de telles mesures de façon générale. En outre, ce qui compte, ce n’est pas le droit au remboursement en tant que tel, mais les conséquences des décisions judiciaires sur le droit de la requérante au respect de l’identité sexuelle qu’elle s’est choisie. Le tribunal régional et la cour d’appel ont mis en doute la nécessité médicale de la conversion sexuelle sans entendre d’autres experts médicaux, et la cour d’appel a de surcroît conclu, sur la base d’hypothèses générales concernant les comportements masculins et féminins, que l’intéressée avait délibérément causé son état de transsexualité. L’identité sexuelle étant l’un des aspects les plus intimes de la vie privée d’une personne, il apparaît disproportionné d’exiger de M me Van Kück qu’elle prouve la nécessité médicale du traitement. Un juste équilibre n’a pas été ménagé entre les intérêts de la compagnie d’assurance d’une part et ceux de l’individu d’autre part.   La Cour conclut, par quatre voix contre trois, qu’il y a eu violation des articles 6 § 1 et 8 et, à l’unanimité, qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 14. Elle alloue à la requérante 15   000   EUR pour préjudice moral et 2   500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   3)     Royer c. Autriche (n o 42484/98)   Violation de l’article 6 § 1   Durée excessive d’une procédure pénale     Gerhart Royer est un ressortissant autrichien né en 1932 et résidant à Wels (Autriche). Le 4   avril 1984, il fut arrêté car il était soupçonné d’avoir commis des escroqueries qualifiées en série depuis le 1 er janvier 1979. Le 6 juillet 1987, l’intéressé et trois autres personnes, dont un ancien juge du tribunal régional de Wels, furent inculpés du chef d’escroquerie qualifiée commise à plusieurs reprises et de deux autres infractions. Le 5   septembre 1991, M.   Royer fut reconnu coupable et condamné à une peine de 18 mois d’emprisonnement. Sa condamnation et celle de l’ancien juge furent annulées le 26   novembre 1992 et l’affaire fut renvoyée au tribunal régional. M.   Royer fut à nouveau condamné le 10   février 1998 et se vit infliger une peine d’un an d’emprisonnement. Le jugement ne fut notifié à son avocat que le 8   mars 2001.   M.   Royer alléguait que la procédure pénale diligentée à son encontre n’avait pas été conduite dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 (droit à procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention.   La Cour européenne des Droits de l’Homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention, la durée globale de la procédure (près de 17 ans) ayant été excessive. Elle alloue au requérant 12   000   euros (EUR) pour préjudice moral et 2   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   4)     Gutfreund c. France (n o 45681/99)   Article 6 § 1 inapplicable   Impartialité alléguée d’un juge ayant refusé l’aide juridictionnelle   Alain Gutfreund est un ressortissant français né en 1963 et résidant à Dettwiller (France). Poursuivi pénalement devant le tribunal de police pour violences volontaires contre son épouse n’ayant entraîné aucune incapacité de travail, il fit une demande d’aide juridictionnelle qui fut rejetée.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un tribunal indépendant et impartial), le requérant se plaignait du défaut d’impartialité du magistrat ayant statué sur sa demande d’aide juridictionnelle.   La Cour note que le grief du requérant ne concerne pas le défaut d’accès à un tribunal, mais porte uniquement sur la procédure de demande d’aide juridictionnelle. Cette procédure n’avait pas trait au «   bien-fondé [d’une] accusation en matière pénale   » dirigée contre le requérant, ni à une «   contestation sur [des] droits et obligations de caractère civil   » au sens de l’article 6 § 1. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, que cette disposition ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   5)     Lallement c. France (n o 46044/99)   Satisfaction équitable   Satisfaction équitable allouée pour la perte d’un outil de travail   Henri Lallement, ressortissant français né en 1954 et résidant à Gué-d’Hossus (France), est agriculteur. Une partie de la surface de son exploitation agricole fut expropriée en 1993.   Par un arrêt du 11 avril 2002, une chambre de la Cour avait considéré que, du fait de l’expropriation , le requérant avait perdu son «   outil de travail   ». Relevant que les indemnités versées à l’intéressé ne couvraient pas cette perte spécifique, la Cour avait jugé qu’il avait subi une «   charge spéciale et exorbitante   » et conclu à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété). Elle avait réservé la question de la satisfaction équitable quant au préjudice matériel.   Dans son arrêt sur la satisfaction équitable, la Cour alloue au requérant, par cinq voix contre deux, 150 000 EUR pour dommage matériel. (L’arrêt n’existe qu’en français.) Violation de l’article 8 6)     Chalkley c. Royaume-Uni (n o 63831/00)   Violation de l’article 13   Enregistrements admis comme éléments de preuve dans le cadre d’un procès pénal   Ressortissant britannique né en 1961, Tony Michael Chalkley est actuellement détenu à la prison d’Ashwell (dans le Leicestershire). En mars 1994, la police le soupçonna de préparer un vol avec violence. Afin d’installer un appareil d’écoute au domicile de l’intéressé, elle décida de l’arrêter, ainsi que son amie, dans le contexte d’une autre affaire (utilisation frauduleuse d’une carte de crédit) et de les éloigner avec leurs enfants de leur domicile. Dans le cadre de l’enquête sur cette infraction qui avait été menée précédemment, ni M.   Chalkley ni son amie n’avaient été arrêtés ou interrogés. Le 8   juillet 1994, ces derniers furent arrêtés et conduits au poste de police. Les policiers saisirent la clé de leur domicile et l’utilisèrent pour y pénétrer et y installer un appareil d’écoute. Ils firent faire un double de la clé pour pouvoir entrer dans la maison ultérieurement. M.   Chalkley et son amie furent libérés plus tard dans la soirée.   En septembre 1994, M.   Chalkley et son coaccusé dans la procédure furent arrêtés et inculpés, sur la base des conversations entre eux qui avaient été enregistrées, d’association de malfaiteurs en vue de commettre un vol avec violence. Au procès qui eut lieu en octobre 1996, les avocats des intéressés demandèrent que l’enregistrement fût exclu des éléments de preuve. Lorsque le juge décida d’admettre cet élément, M.   Chalkley et son coaccusé plaidèrent coupables et furent condamnés à une peine de 10 ans d’emprisonnement. Début 2001, M.   Chalkley fut admis au bénéfice de la libération conditionnelle.   Invoquant l’article 8 (droit au respect de la vie privée) de la Convention, le requérant se plaignait que la police eût installé un appareil d’écoute secrète à son domicile pour enregistrer ses conversations.   La Cour rappelle que, à l’époque des faits de la cause, il n’existait aucun cadre légal régissant l’emploi d’appareils d’écoute secrète par la police. Dès lors, l’ingérence n’était pas «   prévue par la loi   », au sens de l’article 8 §   2. La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a donc eu violation de l’article 8. Elle conclut en outre à la violation de l’article 13, M.   Chalkley n’ayant disposé d’aucun recours effectif pour faire valoir son grief. Enfin, la Cour estime que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par le requérant. Elle alloue à l’intéressé 4   800   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   7)     Easterbrook c. Royaume-Uni (n o 48015/99)   Violation de l’article 6 § 1   Fixation par un membre de l’exécutif de la période minimale d’emprisonnement   Ressortissant britannique né en 1931, Ronald Easterbrook purge actuellement une peine perpétuelle à la prison de Highdown (Surrey). Le 23   novembre 1987, le requérant et ses complices commirent un hold-up dans un magasin et tentèrent de s’enfuir avec 10   400   livres sterling. Lorsqu’ils furent interceptés par la police, M.   Easterbrook ouvrit le feu sur un policier qu'il blessa à la jambe. Le policier riposta, tuant l’un des complices de M.   Easterbrook. Le 30   novembre 1988, le requérant fut condamné à une peine perpétuelle pour vol à main armée, coups et blessures volontaires, et possession d’armes à feu et de munitions avec l’intention de porter atteinte à la vie d’autrui. Il forma en vain plusieurs recours.   La période punitive («   tariff   »), c’est-à-dire la période minimale que l’intéressé devait purger, ne fut pas fixée par le juge du fond en novembre 1988. Le 5   février 1998, après avoir pris l’avis du judiciaire, le ministre de l’Intérieur fixa la période punitive à 16 ans. Les avocats de M.   Easterbrook demandèrent un raccourcissement de la période punitive et sollicitèrent une audience devant le Lord Chief Justice. Le 13   août 1998, ils furent informés que le Lord Chief Justice avait révisé son avis et qu’il recommandait une période punitive de 12 à 13 ans, mais qu’il n’avait pas fait droit à la demande tendant à la tenue d’une audience. Le 27   novembre 1998, les avocats furent informés que le ministre de l’Intérieur avait décidé de fixer une période punitive de 12 ans et demi, qui expirerait en mai 2000. Les demandes de contrôle juridictionnel de cette décision soumises par le requérant furent rejetées. Au terme de la période punitive de sa peine, l’intéressé put prétendre à un contrôle par la commission de libération conditionnelle, mais déclara qu’il ne participerait pas à ces procédures.   Invoquant l’article 5 § 4 (droit à faire statuer à bref délai par un tribunal sur la légalité de sa détention) et l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention, le requérant se plaignait de ce que la période punitive de sa peine avait été fixée par le ministre de l’Intérieur, et non par un juge, ainsi que du temps mis à fixer cette période et de l’absence d’audience.   La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 en raison du temps mis pour fixer la période punitive de la peine de M.   Easterbrook, laquelle, de surcroît n’a pas été fixée par un tribunal au cours d’une audience publique contradictoire. Le seul fait que le membre de l’exécutif qui a fixé la période punitive ait pris l’avis du judiciaire ne suffit pas pour satisfaire au principe fondamental relatif à la séparation des pouvoirs judiciaire et exécutif. Aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 5   §   4. La Cour alloue au requérant 5   000 EUR pour préjudice moral et 5   800   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Joanna Reynell (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 12 juin 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-770817-785869
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel