CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 17 juin 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-773734-789021
- Date
- 17 juin 2003
- Publication
- 17 juin 2003
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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Espagne (requête n o 62435/00)   Violation de l’article 6 § 1   Impartialité d’un juge ayant des liens professionnels avec une des parties   Sixto José Pescador Valero est un ressortissant espagnol né en 1941 et résidant à Albacete. Il est licencié en droit et fonctionnaire à l’université de Castille-La Manche.   En 1996, le recteur de l’université ordonna la cessation des fonctions de directeur du personnel administratif et de service ( gerente ) du campus de l’université que le requérant exerçait depuis 1985. L’intéressé contesta cette décision en saisissant le tribunal supérieur de justice d’un recours contentieux-administratif ordinaire   ; l’affaire fut déférée à une section du tribunal présidée par le juge J.B.L. qui ordonna plusieurs actes d’instruction.   Ayant appris que le juge J.B.L. était professeur associé de l’université de Castille-La Manche, M. Pescador Valero demanda qu’il soit récusé. La chambre plénière du tribunal rejeta la demande de récusation du requérant au motif qu’il devait connaître les relations professionnelles du magistrat avec l’université, et qu’il aurait dû introduire sa demande plus tôt. Par un jugement du 10 mai 1999, le tribunal supérieur de justice, présidé par le juge J.B.L., estima conforme   en droit la décision ordonnant la cessation des activités de gérant du campus de l’université. Le tribunal constitutionnel rejeta le recours d’ amparo formé par le requérant.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un tribunal indépendant et impartial) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, le requérant dénonçait la participation à la procédure du juge J.B.L. en raison de l’existence de liens professionnels et financiers entre celui-ci et l’université.   La Cour européenne des Droits de l’Homme relève que rien ne permet d’établir en l’espèce que le juge J.B.L. a fait preuve de préjugé ou de parti pris.   Selon la Cour, le requérant pouvait estimer que sa situation relevait du cas d’abstention, prévu par la loi organique du pouvoir judiciaire, lorsqu’un magistrat a un lien direct ou indirect avec le litige. A cet égard, elle note que le droit espagnol prévoit que le magistrat concerné par une cause d’abstention ou de récusation prévue par cette loi est obligé de s’abstenir de prendre connaissance de l’affaire. Le requérant a demandé la récusation du juge J.B.L., mais les juridictions nationales ont rejeté sa demande après avoir considéré qu’il devait avoir connaissance des relations professionnelles du magistrat avec l’université. Or l’argumentation des tribunaux et du Gouvernement espagnols se fonde sur une présomption de connaissance ne reposant sur aucune preuve concrète.   Quant aux doutes du requérant sur l’impartialité objective du juge J.B.L., la Cour relève que ce dernier avait des liens professionnels réguliers et étroits avec la partie adverse au procès et que de surcroît, il percevait d’elle un traitement périodique non négligeable (7 200 euros (EUR) annuels selon le Gouvernement). Cette situation pouvait faire naître chez le requérant des craintes légitimes d’un manque d’impartialité du juge. Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 et alloue au requérant 2 000 EUR pour le dommage moral subi. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   2)     Raf c. Espagne (n o 53652/00)   Non-violation de l’article 5   Régularité du maintien en détention d’un prévenu en attente d’extradition   Roland Raf est un ressortissant yougoslave né en 1949 actuellement incarcéré en France.   Le 11 avril 1997, le requérant fut arrêté en Espagne et poursuivi devant les autorités espagnoles pour appartenance à une bande spécialisée dans la fabrication de faux papiers d’identité et vols avec effraction de coffres-forts. Le jour même, il fut placé en détention provisoire et fut également placé sous écrou extraditionnel en exécution d’un mandat d’arrêt international.   L’ Audiencia Provincial de Málaga ordonna la mise en liberté du requérant le 13 avril 1999, car conformément à la loi, sa détention provisoire ne pouvait plus être renouvelée sous peine d’excéder la durée légale maximum. Toutefois, M. Raf fut maintenu en détention aux fins d’extradition, la France ayant demandé son extradition en mai 1997 dans le cadre de poursuites pour viol avec actes de barbarie, tortures et séquestration.   Par un arrêt du 19 mai 1999, l’ Audiencia Provincial de Málaga condamna le requérant à huit ans de prison pour délits de vol, faux en écriture et possession d’armes. Quant à la procédure d’extradition vers la France, elle aboutit à la remise de l’intéressé aux autorités françaises en février 2001, après que le Comité des Ministres eut accordé l’extradition le 19 février 1999 et que l’ Audiencia Nacional eut décidé, le 16 janvier 2001, de sa remise temporaire aux autorités françaises.   Invoquant l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté), le requérant dénonçait l’irrégularité de sa privation de liberté dans l’attente de son extradition.   Quant à la régularité de la détention du requérant, la Cour constate que, du 11 avril 1997 au 13 avril 1999, il fut détenu non seulement au titre de l’écrou extraditionnel, mais aussi car il était soupçonné d’avoir commis certains délits pour lesquels il était poursuivi devant les juridictions espagnoles, conformément à l’article 5 § 1 c) de la Convention. Du 13 avril 1999 jusqu’à sa condamnation le 19 mai 1999, il fut détenu au seul titre de l’écrou extraditionnel conformément à l’article 5 § 1 f) de la Convention. Après sa condamnation, il fut détenu dans les conditions prévues à l’article 5 § 1 a) de la Convention. Enfin, à compter du jour où l’ Audiencia Nacional décida de sa remise aux autorités françaises, à savoir le 16 janvier 2001, le requérant se trouvait sous écrou extraditionnel, conformément aux dispositions de la Convention, et ce, jusqu’à sa remise aux autorités françaises.   La Cour constate ainsi que la détention du requérant a toujours été couverte par l’une des exceptions prévues à l’article 5 § 1, et elle conclut, en l’absence d’indications   contraires, que sa détention était conforme aux exigences de la Convention.   Quant à la durée de la détention sous écrou extraditionnel, la Cour relève que l’intéressé fut détenu à ce seul titre à deux reprises   : la première période dura un mois et six jours et la seconde 28 jours. Elle estime que cette durée ne saurait passer pour déraisonnable et considère que les autorités ont globalement fait preuve de la diligence requise dans la conduite de cette affaire. Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 5 de la Convention. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   3)     Asnar c. France (n o 57030/00)   Violation de l’article 6 § 1   Durée excessive d’une procédure civile   Claude Asnar est un ressortissant français né en 1936 et résidant à Pau. Il était professeur en collège. En octobre 1988, il sollicita en vain auprès du Recteur d’Académie de Bordeaux la possibilité de prendre sa retraite à l’âge de 55 ans avec pension à jouissance immédiate.   Il se plaignait notamment que la procédure qui s’en est suivie a méconnu l’article 6 § 1 de la Convention en raison de sa durée excessive.   La Cour relève que la procédure concernant la demande de départ à la retraite de M.   Asnar a débuté le 1   décembre 1988 et s’est terminée le 20 octobre 1999. Elle a donc duré un peu plus de 10 ans pour deux instances. La Cour conclut, à l’unanimité, que la cause du requérant n’a pas été entendue dans un délai raisonnable en violation de l’article 6 § 1   ; elle déclare irrecevables les autres griefs. Au titre de la satisfaction équitable, elle alloue à M.   Asnar 17   000 EUR pour dommage moral et 3 000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.) Violation de l’article 6 § 1 4)     Lutz c. France (n o 49531/99)   Violation de l’article 13   Durée excessive d’une procédure civile   Yves Lutz est un ressortissant français né en 1954 et résidant à Grenoble. Le 26 mai 1994, il fut placé sous tutelle pour des raisons de santé mentale.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention, il dénonçait la durée de la procédure portant sur la légalité de sa mise sous tutelle. Sur le terrain de l’article 13 (droit à un recours effectif), il se plaignait en outre de l’absence de juridiction à laquelle s’adresser pour faire valoir ses griefs relatifs à la durée de la procédure.   Estimant qu’une durée de plus de trois ans et neuf mois devant la Cour de cassation ne répondait pas aux exigences du délai raisonnable, d’autant plus que la procédure avait déjà duré plus d’un an et quatre mois auparavant, la Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle conclut en outre à la violation de l’article 13. En effet, à la date d’introduction de la requête, il n’existait en droit interne aucun recours effectif permettant à M. Lutz de faire valoir son grief tiré de la durée de la procédure. Au titre de la satisfaction équitable, elle alloue au requérant 4   000 EUR pour dommage moral et 1   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 5)     SCI Boumois c. France (n o 55007/00)   Violation de l’article 13   Durée d’une procédure administrative et absence de recours permettant de la dénoncer en droit interne   La requérante est une société civile immobilière qui est propriétaire d’un pré situé sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-la-Place. Par un arrêté municipal pris en 1985, le maire de la commune interrompit les travaux d’aménagement du pré entrepris par la société requérante   ; cet arrêté fut annulé par le Conseil d’Etat en 1991.   Le 14 août 1991, la société requérante adressa au maire de cette commune une demande tendant à l’obtention d’environ 123 000 EUR en réparation du préjudice résultant de l’illégalité de l’arrêté municipal. En l’absence de réponse de celui-ci, elle saisit les juridictions administratives. L’affaire est pendante devant le Conseil d’Etat.   Sur le terrain de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), la société requérante se plaignait de la durée excessive (11 ans et 9 mois à ce jour) de la procédure administrative l’opposant à la municipalité. Invoquant l’article 13 (droit à un recours effectif), elle se plaignait de ne disposer en droit interne d’aucun recours pour dénoncer cette durée.   La Cour relève que la présente procédure a duré à ce jour environ 11 ans et 9 mois pour l’examen d’une demande préalable et cinq instances. Prises isolément, les durées des instances achevées à ce jour ne sont pas manifestement excessives. Toutefois, la Cour relève que l’affaire ne présentait pas de difficulté particulière, que la société requérante n’a pas contribué à prolonger la procédure, tandis que certains retards sont imputables à la commune concernée. Dès lors, elle estime qu’une durée globale de 11 ans et 9 mois à ce jour ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » garanti par l’article 6 § 1, et conclut à l’unanimité à la violation de cette disposition.   Quant au grief tiré de la violation de l’article 13 de la Convention, la Cour rappelle qu’elle a conclu à la violation de cette disposition dans une affaire similaire à la présente requête. Dès lors, elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 13 de la Convention.   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue à la requérante 3 000 EUR pour dommage moral, ainsi que 2 000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 6)     Seidel c. France (n o 60955/00)   Violation de l’article 13   Durée excessive d’une procédure administrative et absence de recours permettant de la dénoncer en droit interne   Jean Seidel est un ressortissant français né en 1936 et résidant à Savigny en Revermont.   Le 3 juillet 1995, le requérant adressa une demande préalable d’indemnisation au Centre hospitalier spécialisé (CHS) de Perray-Vaucluse, afin d’obtenir réparation du préjudice qu’il avait subi en raison du refus de celui-ci de l’autoriser à rendre visite à un malade. En l’absence de réponse du CHS, le requérant saisit les juridictions administratives. Le tribunal administratif de Versailles fit droit à sa demande et lui accorda un peu plus de 7 600 EUR d’indemnité. Ce jugement fut confirmé par la cour administrative d’appel de Paris le 16   octobre 2002.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), le requérant dénonçait la durée excessive de cette procédure. Par ailleurs, il se plaignait de ne pas avoir disposé de recours en droit français pour dénoncer cette durée, et invoquait l’article 13 (droit à un recours effectif).   La Cour relève que la présente procédure, qui a débuté à la date de la demande préalable pour s’achever par l’arrêt de la cour administrative d’appel, a duré sept ans et presque quatre mois pour l’examen d’une demande préalable et deux instances.   La Cour relève que les circonstances de l’espèce ne suffisent pas à justifier la durée de la procédure devant la cour administrative d’appel, à savoir quatre ans et presque cinq mois. Considérant que cette affaire ne présentait pas de difficulté particulière, la Cour estime que la cause du requérant n’a pas été entendue dans un délai raisonnable et conclut dès lors, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1.   Quant au grief tiré de la violation de l’article 13 de la Convention, la Cour rappelle qu’elle a conclu à la violation de cette disposition dans une affaire similaire à la présente requête. Partant, elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 13 de la Convention.   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue au requérant 6 000 EUR pour dommage moral, ainsi que 1 000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   7)     Ruianu c. Roumanie (n o 34647/97)   Violation de l’article 6 § 1   Non-exécution d’une décision de justice définitive et exécutoire   Gheorghe Ruianu était un ressortissant roumain né en 1930. Jusqu’à son décès en mars 2002, il résidait à Târgu-Jiu. Sa veuve, Ana Ruianu, a été autorisée par la Cour à continuer la présente procédure.   En 1992, les voisins du requérant construisirent en partie sur son terrain un laboratoire et un magasin de pâtisserie. A la demande de l’intéressé, le tribunal de première instance de Târgu-Jiu rendit une décision exécutoire ordonnant la cessation des travaux. Le requérant intenta également une action en revendication immobilière contre ses voisins, à laquelle le tribunal départemental de Gorj fit droit   ; par un jugement du 5 novembre 1993, le tribunal ordonna la démolition de la partie de la construction bâtie sur le terrain du requérant. Cette décision devint définitive après avoir été confirmée par la cour d’appel et fut revêtue de la forme exécutoire le 23 novembre 1994.   Par ailleurs, en 1993, une action fut introduite par le conseil local de Târgu-Jiu contre les voisins du requérant car ils avaient construit leur bâtiment sans autorisation administrative. Le requérant se constitua partie intervenante dans la procédure au soutien du conseil local. Par une décision du 19 janvier 1995, le tribunal de première instance de Timişoara fit droit à leur demande et ordonna la destruction du bâtiment.   M. Ruianu s’adressa en vain, à de multiples reprises, aux autorités judiciaires, afin d’obtenir l’exécution des décisions de justice rendues en sa faveur. Ses voisins furent plusieurs fois mis en demeure d’exécuter les décisions de justice rendues en l’espèce, mais refusèrent toujours de s’y conformer. Le 28 juillet 2000, un huissier accompagné notamment de policiers se rendit sur place afin de procéder à l’exécution forcée de la décision du 19 janvier 1995. Les voisins du requérant s’opposèrent à l’exécution forcée en menaçant de s’immoler   ; l’un d’eux, Nicolae Tomoială, s’aspergea d’essence et mit le feu à ses vêtements. Il succomba à ses blessures deux jours plus tard. Depuis cette date, les demandes d’exécution du requérant restèrent sans suite.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), le requérant se plaignait de la non-exécution de la décision de justice définitive enjoignant à ses voisins de démolir la construction édifiée sur son terrain. Par ailleurs, il soutenait que les nuisances provoquées par le laboratoire de pâtisserie avaient emporté violation des articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).      La Cour décide d’examiner le grief du requérant tiré de l’article 6 § 1 sous l’angle du «   droit à un tribunal   » garanti par cette disposition. Elle relève que la procédure d’exécution est pendante depuis novembre 1994, et qu’il ressort du dossier que le requérant a constamment accompli des démarches afin d’obtenir l’exécution des décisions de justice rendues en sa faveur. Il ne revenait pas au requérant de donner à l’huissier les moyens de procéder à l’exécution effective, d’ailleurs le tribunal ne l’avait pas autorisé à procéder lui-même à la démolition de la construction. Des tentatives d’exécution des décisions eurent lieu lorsque celles-ci devinrent exécutoires et à la suite des démarches entreprises par le requérant. Ce n’est que le 28 juillet 2000 qu’un huissier s’est rendu sur place muni des machines nécessaires à l’exécution. Après cette date, aucune autre tentative d’exécution n’a été enregistrée malgré les démarches du requérant.   En dépit des obligations incombant aux autorités dépositaires de la force publique en matière d’exécution, les autorités roumaines n’ont infligé aucune sanction aux voisins du requérant pour le non-respect des décisions de justice définitives. Aucune explication ne justifie le fait que la première tentative adéquate d’exécution ait été enregistrée après plus de six ans en juillet 2000. Ce retard est d’autant plus regrettable que les autorités roumaines se devaient d’intervenir de toute urgence après qu’une ordonnance de référé eut été rendue en 1992 concernant ce bâtiment, alors en cours de construction.   En s’abstenant pendant plus de huit ans de prendre les mesures nécessaires pour faire exécuter une décision de justice définitive et exécutoire, les autorités roumaines ont privé l’article 6 § 1 de la Convention de tout effet utile. Dès lors, la Cour conclut par six voix contre une à la violation de cette disposition. Par ailleurs, elle estime à l’unanimité qu’il n’y a pas lieu d’examiner les griefs tirés de la violation des articles 8 et 1 du Protocole n° 1 à la Convention. Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue au requérant, par six voix contre une, 10 000 EUR pour dommage matériel et moral et 1 000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   8)     Beňačková c. Slovaquie (n o 53376/99)   Violation de l’article 6 § 1   Durée excessive d’une procédure civile   Anna Beňačková est une ressortissante slovaque née en 1947 et résidant à Bratislava. Le 3   mai 1991, elle saisit le tribunal de district d’une demande d’indemnisation d’un accident du travail. La procédure est toujours pendante devant cette juridiction.   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), M me Beňačková se plaignait de la durée de la procédure et, sous l’angle de l’article 13 (droit à un recours effectif), elle dénonçait l’absence de recours effectif pour faire valoir ce grief.   Notant que la procédure se poursuit depuis plus de 11 ans, la Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1. Toutefois, vu l’existence depuis le 1 er janvier 2002 en Slovaquie d’un nouveau recours destiné à accélérer les procédures, elle conclut qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief sous l’angle de l’article 13. Enfin, elle octroie à la requérante 4   000 EUR pour dommage moral et 300 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   9)     Dilek c. Turquie (n o 31845/96)   Règlement amiable   Destruction d’une maison et de son contenu   Kemal Dilek est un ressortissant turc né en 1930 et résidant à Marl-Haim, en Allemagne. Il était propriétaire d’une maison dans la province de Bingöl, dans le Sud-Est de la Turquie. Le 14 décembre 1995, après avoir été alerté par un parent, il trouva sa maison incendiée avec son contenu. Il demanda au procureur d’ouvrir une enquête.   Il dénonçait la destruction de sa maison par les forces de sécurité en invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains et dégradants), 5 (droit à la liberté et à la sûreté), 6   (droit à un procès équitable), 8 (droit au respect de la vie familiale), 13 (droit à un recours effectif) et 14 (interdiction de toute discrimination) et l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).   L’affaire a été rayée du rôle après un règlement amiable aux termes duquel l’intéressé doit percevoir 25   000 EUR pour le préjudice subi et pour frais et dépens. Par ailleurs, le Gouvernement turc a fait la déclaration suivante   :   «   Le Gouvernement regrette la survenance, comme en l’espèce, de cas individuels de destruction d’habitations et autres biens dans le Sud-Est de la Turquie résultant d’actes d’agents de l’Etat et obligeant des civils à quitter leurs villages, ainsi que l’absence d’enquête effective menée par les autorités sur les circonstances entourant de tels événements, nonobstant la législation turque existante et la détermination du Gouvernement à empêcher pareils incidents et à pallier de telles omissions. Le Gouvernement admet que de tels actes ou omissions constituent une violation des articles 8 et 13 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n° 1 ainsi que, vu les circonstances dans lesquelles s’est produite la destruction et la souffrance émotionnelle qu’elle a entraînée, de l’article 3 de la Convention. Il s’engage à édicter les instructions appropriées et à adopter toutes les mesures nécessaires pour garantir que les droits individuels consacrés par ces dispositions – qui impliquent l’obligation de mener des enquêtes effectives – soient respectés à l’avenir. Le Gouvernement note à cet égard que les mesures légales et administratives récemment adoptées ont permis de réduire les cas de destruction de biens dans des circonstances analogues à celles de la présente espèce et d’accroître l’effectivité des enquêtes menées.   Le Gouvernement considère que la surveillance par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe de l’exécution des arrêts de la Cour concernant la Turquie dans les affaires de ce genre constitue un mécanisme approprié pour garantir l’amélioration constante de la situation en la matière. Il s’engage à cet égard à poursuivre sa coopération, nécessaire pour atteindre cet objectif. » (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   10)     Merinç c. Turquie (n o 28504/95)   Règlement amiable   Allégation de torture et mauvais traitements infligés pendant une garde à vue   Kutay Merinç est un ressortissant turc né en 1963 et résidant à Ankara.   Soupçonné d’avoir des liens avec l’organisation illégale Dev-Yol , le requérant fut arrêté le 2   mai 1989 et placé en garde à vue jusqu’au 22 mai 1989. A cette date, un examen médical de l’intéressé fut effectué au terme duquel aucune trace de coups et blessures ne fut constatée. Des rapports médicaux établis les 24 et 26 mai 1989 constatèrent que le requérant souffrait de fractures des deux bras.   Sur le fondement de l’article 243 du code pénal turc réprimant le recours à la torture en vue d’extorquer des aveux aux prévenus, le procureur de la République engagea des poursuites contre les deux policiers ayant interrogé le requérant. Le 18 décembre 1990, ces derniers furent condamnés par la cour d’assises à quatre ans et deux mois d’emprisonnement ainsi qu’à une interdiction d’exercer leurs fonctions pendant 2 mois et 15 jours.   Saisie d’un pourvoi formé par les policiers, la Cour de cassation constata l’existence d’une erreur matérielle dans la fixation des peines, cassa ce jugement et renvoya l’affaire devant la cour d’assises. L’affaire, qui fut soumise dans l’intervalle par la cour d’assises au comité administratif préfectoral d’Ankara, est actuellement pendante devant le Conseil d’Etat.   Invoquant l’article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants), le requérant dénonçait les traitements dont il avait fait l’objet durant sa garde à vue. Par ailleurs, il soutenait que l’inefficacité des poursuites pénales déclenchées contre les responsables de ces agissements était contraire à l’article 13 (droit à un recours effectif).   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel l’intéressé doit percevoir 23 000 EUR au titre du préjudice subi ainsi que 3 000 EUR pour frais et dépens. Par ailleurs, le Gouvernement turc a fait la déclaration suivante   :   «   Le Gouvernement de la République de Turquie regrette la survenance des incidents dénoncés par M. Kutay Merinç et qui ont conduit à l’introduction de la requête n o 28504/95, nonobstant la législation turque existante et la détermination du Gouvernement à empêcher de tels agissements. Le Gouvernement admet que le fait d’infliger des tortures à des détenus ainsi que l’absence de diligence que pareilles circonstances imposent afin de faire aboutir l’instruction pénale dans un délai raisonnable, constituent notamment une violation des articles   3 et 13 de la Convention. Il s’engage à édicter les instructions appropriées et à adopter toutes les mesures nécessaires pour garantir que l’interdiction de mauvais traitements soit respectée à l’avenir. Il se réfère à ces égards aux engagements pris par lui dans la déclaration souscrite dans le cadre de la requête n o   34382/97 et réitère sa détermination à leur donner effet. Il note aussi que les mesures légales et administratives récemment adoptées ont permis de réduire les cas de mauvais traitements dans les circonstances similaires à celles de la présente espèce.     Le Gouvernement considère que la surveillance par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe de l’exécution de l’arrêt de la Cour dans cette présente affaire ainsi que de ceux rendus dans les affaires similaires concernant la Turquie, constitue un mécanisme approprié pour garantir l’amélioration constante de la situation en matière de protection des droits de l’homme. Il s’engage à cet égard à poursuivre sa coopération, nécessaire pour atteindre cet objectif.   » (L’arrêt n’existe qu’en français.)   11)     Nuray Şen c. Turquie (n o 41478/98)   Violation de l’article 5 § 3   Durée d’une garde à vue   Nuray Şen est une ressortissante turque née en 1951 et résidant à Paris. Le 10 novembre 1995, soupçonnée d’appartenir à une organisation terroriste, le PKK (Parti des Travailleurs du Kurdistan), elle fut arrêtée et conduite à la gendarmerie de Diyarbakir (section des renseignements et de la lutte contre le terrorisme). Elle fut traduite devant le procureur près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakir le 21 novembre 1995.   Sur le terrain de l’article 5 § 3 (droit d’être aussitôt traduit devant un juge) de la Convention, elle se plaignait d’avoir été gardée à vue par la police pendant 11 jours avant d’être traduite devant un juge. Le gouvernement turc affirme que la durée de la garde à vue se justifiait de par l’ampleur de la violence répandue par le PKK dans le Sud-Est de la Turquie à l’époque et invoque la notification qu’il a transmise le 6 août 1990 au Secrétaire général du Conseil de l’Europe pour l’informer de sa dérogation à certains droits garantis par la Convention. Cette dérogation fut supprimée le 29 janvier 2001.   La Cour relève que le Gouvernement n’a en rien expliqué pourquoi la situation dans le Sud-Est de la Turquie était telle qu’il était impossible de traduire plus tôt la requérante devant un juge. En conséquence, en dépit des difficultés que soulèvent les enquêtes sur les infractions terroristes, elle estime que la crise dans la région ne saurait justifier la durée de détention en question. Elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 3 et alloue à la requérante 3   600   EUR pour dommage moral et 1   500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Joanna Reynell (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 17 juin 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-773734-789021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel