CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 19 juin 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-778569-794911
- Date
- 19 juin 2003
- Publication
- 19 juin 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire Hulki Güneş c. Turquie (requête n o 28490/95). La Cour conclut, à l’unanimité   :   ● à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   ; ● à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention en raison du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır   ; et ● à la violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention en raison de l’impossibilité pour le requérant d’interroger ou faire interroger les témoins à charge.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 25 000 euros (EUR) pour dommages matériel et moral, ainsi que 3 500 EUR pour frais et dépens.   (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Hulki Güneş, est un ressortissant turc, né en 1964. Il est actuellement détenu à la maison d’arrêt de Diyarbakır où il purge sa peine de réclusion à perpétuité.   Soupçonné d’avoir participé à une attaque armée au cours de laquelle un soldat avait perdu la vie et deux autres avaient été blessés, le requérant fut arrêté par les forces de l’ordre le 19 juin 1992 dans le district de Varto, à Diyarbakır. Un examen médical du requérant effectué le jour de son arrestation fit état d’égratignures sur son corps   : au visage, sur sa poitrine, sur son dos, ainsi que plusieurs égratignures superficielles dans la région lombaire.   A une date inconnue, le requérant fut transféré à la gendarmerie départementale de Muş pour y être interrogé. Les circonstances de cet interrogatoire ne sont pas établies. Le 3 juillet 1992, à la demande   de la gendarmerie, M. Güneş fut examiné à deux reprises par un médecin. Il ressort de l’examen médical effectué à 14 h 30 que le requérant présentait une égratignure verticale avec croûte sur le sternum ainsi que des égratignures superficielles avec croûtes sur l’abdomen et sur le dos. Selon l’examen médical effectué le même jour à 20 h 30, le corps du requérant présentait une égratignure avec croûte sur le sternum, des égratignures sur l’abdomen, ainsi que plusieurs égratignures et ecchymoses sur la colonne vertébrale ainsi que dans la région lombaire. Deux examens médicaux postérieurs confirmèrent les conclusions de ce dernier rapport médical.   Le 4 juillet 1992, M. Güneş fut traduit devant un juge et placé en détention provisoire. Il nia les faits qui lui étaient reprochés et affirma avoir été maltraité pendant sa détention à la gendarmerie de Muş.   Le parquet de Varto ouvrit une enquête au sujet des allégations de mauvais traitements à la suite de la communication de la présente requête au gouvernement turc. Celle-ci aboutit à un non-lieu le 15 octobre 1998. Une enquête menée par le parquet de Muş, puis par la sous-préfecture de Varto aboutit également à un non-lieu le 25 août 1999.   M. Güneş, ainsi qu’un coaccusé, M. Erdal, furent poursuivis pour séparatisme et atteinte à la sûreté de l’Etat   ; il leur était reproché d’avoir tiré sur les forces de l’ordre de sécurité, causant ainsi la mort d’un soldat et en blessant deux autres. Dans son réquisitoire du 3 septembre 1993, le procureur demanda l’acquittement de M. Güneş pour insuffisance de preuves. Le 11 mars 1994, la cour de sûreté de l’Etat, composée de trois juges dont un juge militaire, condamna le requérant à la peine capitale commuée en réclusion à perpétuité. Elle fonda notamment sa décision sur des dépositions de gendarmes, recueillies sur commission rogatoire.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 29   mai 1995 et transmise à la Cour le 1 er novembre 1998. Elle a été déclarée recevable le 9   octobre 2001.   L’arrêt a été rendu par une chambre composée de sept juges, à savoir   :   Ireneu Cabral Barreto (Portugais), président , Pranas Kūris (Lituanien), Boštjan Zupančič (Slovène), John Hedigan (Irlandais), Hanne Sophie Greve (Norvégienne), Kristaq Traja (Albanais), juges , Feyyaz Gölcüklü (Turc), juge ad hoc , ainsi que Mark Villiger , greffier adjoint de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant soutenait avoir été battu pendant sa garde à vue à la gendarmerie de Varto. Il dénonçait également les mauvais traitements subis dans les locaux de la gendarmerie départementale de Muş («   pendaison palestinienne   », électrochocs, coups sur différentes parties du corps, notamment le dos). Par ailleurs, invoquant l’article 6, le requérant se plaignait du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat en raison de la présence d’un juge militaire dans sa composition. En outre, il dénonçait l’iniquité de la procédure devant cette juridiction en raison de l’impossibilité dans laquelle il s’était trouvé d’interroger ou de faire interroger des témoins dont les déclarations servirent de base à sa condamnation.   Décision de la Cour   Article 3 de la Convention   Le rapport médical établi le jour de l’arrestation de M. Güneş   fait état de certaines blessures, qui selon le gouvernement turc résultent du propre fait du requérant. Or la Cour constate que les procès-verbaux établis à la suite de l’arrestation de l’intéressé ne font pas état de sa résistance ou d’une quelconque blessure, et les témoignages recueillis sur ce point sont contradictoires. Dans ces conditions, les autorités en charge de l’enquête auraient du rechercher si la force employée, ayant provoqué ces blessures, était proportionnée et absolument nécessaire pour procéder à l’arrestation du requérant. A supposer qu’elle l’ait été, la Cour considère que le gouvernement turc ne pouvait se dégager de sa responsabilité pour les raisons exposées ci-dessous.   Il ressort du deuxième rapport médical du 3 juillet 1992 et des examens postérieurs, que les égratignures et ecchymoses que le requérant avait sur la colonne, l’abdomen et le dos étaient sensiblement différentes de celles relevées précédemment et ne présentaient pas de croûtes, ce qui donne à penser que ces marques étaient récentes. En outre, le médecin ayant établi le certificat médical du 3 juillet 1992 affirma que les marques relevées sur le corps du requérant pouvaient résulter de coups, et les récits de M. Güneş coïncident avec le diagnostic (ankylose affectant la région lombaire) posé par l’hôpital civil d’Ankara en 1994.   Par ailleurs, la Cour relève que ce n’est que tardivement que plusieurs enquêtes furent menées sur les origines des blessures en question. Elles font apparaître plusieurs éléments qui auraient dû inciter les autorités à mener de plus amples investigations, notamment concernant l’interrogatoire du requérant dans les locaux de la gendarmerie départementale de Muş. Or il ressort de ces enquêtes, que l’identité des personnes ayant interrogé M. Güneş n’a pas été   établie et les conditions de l’interrogatoire demeurent obscures.   Dans ces circonstances, la Cour considère pouvoir tenir pour acquis que le requérant a reçu des coups durant sa garde à vue. Toutefois, faute de preuve venant étayer ces affirmations, il n’est pas prouvé que M. Güneş a été soumis à la «   pendaison palestinienne   » et/ou à des électrochocs.   Quant à la gravité des faits allégués, la Cour considère qu’ils ont revêtu un caractère inhumain et dégradant   car ils pouvaient engendrer des douleurs ou des souffrances physiques et mentales chez M. Güneş, et pouvaient faire naître en lui des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à l’humilier et à l’avilir, voire à briser sa résistance physique et morale. Par conséquent, la Cour conclut à la violation de l’article 3 de la Convention.   Article 6 de la Convention   Quant à l’indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat Se référant à sa jurisprudence, la Cour rappelle que certaines caractéristiques du statut des juges militaires rendent leur indépendance et leur impartialité sujettes à caution. Ces militaires continuent à appartenir à l’armée, laquelle dépend à son tour du pouvoir exécutif.   Selon la Cour, le fait pour un civil comme le requérant de devoir répondre d’une accusation d’infraction terroriste devant une cour de sûreté de l’Etat composée notamment d’un magistrat militaire, constitue pour lui un motif légitime de redouter un manque d’indépendance et d’impartialité de cette juridiction. Dès lors, la Cour conclut à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention sur ce point.   Quant à l’équité de la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat Afin de retenir la culpabilité du requérant, un poids déterminant fut accordé par la cour de sûreté de l’Etat aux dépositions de trois gendarmes. Ces témoins l’identifièrent lors d’une confrontation après son arrestation –qui est contestée par M. Güneş- et l’identifièrent à partir de deux photographies avant le procès.   La Cour regrette que la juridiction du fond ne se soit pas prononcée sur la manière dont les aveux du requérant ont été obtenus pendant son interrogatoire avant d’examiner le fond de l’affaire. Cet examen préliminaire aurait permis de sanctionner les méthodes illicites visant à obtenir des preuves à charge. Par ailleurs, la Cour souligne que le requérant n’était pas assisté par un défenseur au stade de l’instruction, au cours de laquelle ont été obtenues les preuves principales, tels le procès-verbal de confrontation et ses aveux. A cet égard, il était crucial que les témoins à charge fussent entendus par la juridiction du fond qui, seule, aurait pu effectivement étudier de près leur comportement et la crédibilité de leurs versions.   Par ailleurs, la Cour relève que dans son réquisitoire du 3 septembre 1993, le procureur demanda l’acquittement du requérant, s’appuyant sur le manque de cohérence des déclarations des gendarmes avec les procès-verbaux et les déclarations du coaccusé. Toutefois, dans son réquisitoire du 30 décembre 1993 le procureur demanda que M. Güneş soit condamné alors qu’aucun nouvel élément de preuve n’avait été produit.   Eut égard aux circonstances de l’espèce, la Cour ne doute pas que la condamnation du requérant était fondée sur les déclarations des gendarmes l’ayant identifié, lesquelles furent recueillies pendant l’instruction et sur commission rogatoire. Malgré les demandes du requérant, aucune confrontation n’eut lieu devant la juridiction du fond.   Selon la Cour, l’absence de comparution des témoins devant la juridiction du fond empêcha les juges d’étudier leur comportement pendant l’interrogatoire, et ainsi de se former eux-mêmes une opinion sur leur crédibilité. Par conséquent, l’absence de toute confrontation devant la cour de sûreté de l’Etat priva le requérant, en partie, d’un procès équitable. La Cour ne méconnaît pas les indéniables difficultés de la lutte contre le terrorisme et les ravages provoqués par celui-ci dans la société, mais elle estime que ces facteurs ne peuvent conduire à limiter à un tel point les droits de la défense d’un accusé, quel qu’il soit. Par conséquent, elle conclut à la violation de l’article 6 §§ 1 et 3   d).     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Joanna Reynell (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 19 juin 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-778569-794911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel