CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 24 juin 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-779819-796288
- Date
- 24 juin 2003
- Publication
- 24 juin 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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France (requête n o 57115/00)   Violation de l’article 13   Durée d’une procédure administrative   Elisabeth Bouilly est une ressortissante française née en 1948 et résidant à Saint-Jean de Braye. Elle s’était inscrite à un stage de formation organisé par le centre hospitalier régional d’Orléans, mais elle ne put présenter un examen sanctionnant cette formation en raison de retards dans le déroulement du stage.   Afin d’obtenir réparation du préjudice découlant selon elle du dysfonctionnement de la formation, la requérante saisit notamment la Direction régionale de l’action sanitaire et sociale (DRASS), responsable de l’organisation de l’examen, d’une demande préalable le 27 février 1995. En l’absence de réponse de la DRASS, elle saisit le tribunal administratif, lequel rejeta sa demande par un jugement du 4 janvier 2000.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, la requérante dénonçait la durée de cette procédure. Par ailleurs, elle se plaignait de ne pas avoir disposé en droit interne d’un recours lui permettant de dénoncer la durée excessive de cette procédure.   La Cour européenne des Droits de l’Homme relève que la procédure, qui a débuté par la saisine de la DRASS pour s’achever par l’arrêt du tribunal administratif, a duré 4 ans et plus de 10 mois pour une demande préalable et une instance. Elle estime que la cause de la requérante n’a pas été entendue dans un délai raisonnable et conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 sur ce point.   Quant au grief tiré de la violation de l’article 13 de la Convention, la Cour rappelle qu’elle a conclu à la violation de cette disposition dans une affaire similaire à la présente requête. Dès lors, elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 13 de la Convention.   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue à la requérante 3 500 EUR pour dommage moral, ainsi que 1 000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   2)     Dowsett c. Royaume-Uni (n o 39482/98)   Violation de l’article 6 §§ 1 et 3   b)   Non-divulgation de preuves par l’accusation au procès   Le requérant, James Dowsett, est un ressortissant britannique né en 1946   ; il est actuellement détenu à la prison de Kingston, Portsmouth (Hampshire). Le 22 mars 1989, il fut reconnu coupable du meurtre de son associé, M. Nugent, et condamné à la réclusion à perpétuité. L’accusation lui avait reproché, à lui et à deux autres personnes, d’avoir loué les services de deux tueurs à gages pour abattre M. Nugent au motif que ce dernier en savait trop au sujet de l’implication du requérant dans une escroquerie au prêt hypothécaire. M. Dowsett s’était défendu en disant qu’il avait seulement chargé les hommes en question de casser un membre à M. Nugent afin de mettre l’intéressé hors d’état de nuire pendant quelques semaines, le temps que M.   Dowsett pût le transférer vers une autre succursale de la société, et qu’il n’avait aucun motif de tuer son associé puisque celui-ci était lui-même impliqué dans les escroqueries commises sous le couvert de la société. Il soutenait qu’après avoir tué M.   Nugent, ses hommes de main lui avaient extorqué de l’argent en le faisant chanter.   A la suite de sa condamnation, M. Dowsett se plaignit à l’autorité compétente pour instruire les plaintes dirigées contre la police que celle-ci eût refusé de communiquer des preuves qui, d’après lui, auraient été de nature à étayer sa défense. Il réitéra cette allégation de non-divulgation de preuves au procès dans le cadre d’un recours qu’il forma devant la Cour d’appel. Ce recours fut examiné les 28 et 29 mars 1994. Si certaines pièces furent divulguées avant l’audience, d’autres ne le furent pas, au motif notamment qu’il n’aurait pas été conforme à l’intérêt général de les divulguer. La Cour d'appel débouta M. Dowsett de son recours.   Devant la Cour, le requérant alléguait, sur le terrain de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention combiné avec l’article 6 § 3   b) (droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense), qu’il avait été privé d’un procès équitable dès lors que l’accusation avait omis de communiquer l’ensemble des preuves matérielles en sa possession.   La Cour observe qu’une procédure telle celle de l’espèce, où l’accusation elle-même – sans en avertir le juge – apprécie l’importance pour la défense d’informations tenues secrètes et la met en balance avec l’intérêt public à ce que les informations en cause ne soient pas divulguées, ne peut passer pour satisfaire à l’exigence d’équité du procès. Même si M.   Dowsett aurait pu lui-même demander à la Cour d’appel d’examiner les éléments non divulgués, cette possibilité n’était pas suffisante pour remédier au manque d’équité dont avait souffert le procès en première instance du fait de l’absence de tout examen des informations non divulguées. La Cour souligne l’importance qu’il y a à ce que les éléments pertinents pour la défense de l’accusé soient soumis au juge de première instance pour que celui-ci puisse statuer sur la nécessité ou non de les divulguer.   La Cour juge, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 combiné avec l’article 6 § 3   b) et considère que ce constat de violation représente en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral allégué. Elle alloue au requérant 15   500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   3)     Stretch c. Royaume-Uni (n o 44277/98)   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1   Déclaration d’illégalité, à l’expiration d’un bail à construction, de la faculté de renouvellement qui y avait été inscrite   Le requérant, Michael Stretch, est un ressortissant britannique né en 1934 qui réside à Wareham (Dorset). Il est décédé le 8 janvier 2003. Son fils, Jonathan Stretch, qui est également son exécuteur testamentaire, a repris l’instance à son compte.   En novembre 1969, le requérant obtint de la municipalité de Dorchester un bail à construction d’une durée de 22 ans portant sur un terrain industriel. Le bail lui faisait l’obligation d’ériger, à ses propres frais, un certain nombre d’immeubles à l’usage d’industries légères et comportait une option de renouvellement pour une période de 21 ans. En 1990, alors que le requérant était en train de négocier le renouvellement de son bail, on l’informa que l’option de renouvellement ne pouvait être exercée, au motif notamment que la municipalité de Dorchester avait excédé ses pouvoirs en l’accordant. L’intéressé s’adressa en vain aux tribunaux pour pouvoir exercer son droit.   Devant la Cour, il se plaignait, sur le terrain de l’article 1 du Protocole n o   1 (protection de la propriété), de s’être vu dénier à tort le droit d’exercer l’option de renouvellement pour une durée de 21 ans que prévoyait son bail.   La Cour observe, d’une part, que M. Stretch avait signé le bail en partant du principe qu’il pourrait en prolonger la durée et, d’autre part, que ni lui ni la municipalité ne s’étaient rendu compte que la loi ne permettait pas ce renouvellement. M. Stretch avait ensuite construit sur le terrain et sous-loué les locaux à des tiers. On peut donc considérer qu’il avait au moins des attentes légitimes relativement à l’exercice de son option de renouvellement. Ces attentes légitimes ont été trompées par l’autorité locale. Quant à la question de savoir si un juste équilibre a été ménagé entre les exigences de la communauté et les impératifs tenant au respect des droits fondamentaux du requérant, la Cour estime qu’il a été porté une atteinte disproportionnée au respect des biens de l’intéressé : il n’a pas été démontré qu’un quelconque intérêt public ou de tiers aurait été contrarié si le bail avait été renouvelé   ; de même, il n’y avait rien eu d’inopportun en soi à l’inclusion de l’option de renouvellement dans le bail. Non seulement M.   Stretch pouvait légitimement attendre un retour sur son investissement, mais l’option de renouvellement représentait un élément important en regard des obligations de construction qu’il avait souscrites et du caractère par ailleurs limité de la période au cours de laquelle il pouvait revenir dans ses frais.   La Cour juge, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention et alloue à la succession du requérant 31   000   EUR pour dommage matériel, 5   000   EUR pour dommage moral et 45   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   4)     Allard c. Suède (n o 35179/97)   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1   Démolition d’un immeuble érigé sur un terrain en copropriété   La requérante, Inga Allard, est une ressortissante suédoise née en 1947   ; elle réside à Spånga (Suède). A la suite de plusieurs désaccords entre elle et certains membres de sa famille concernant un terrain qu’ils possédaient en copropriété dans l’archipel de Stockholm, il fut finalement procédé, en juin 1996, à la démolition d’une maison appartenant à l’intéressée qui avait été construite en 1988 sur ledit terrain sans le consentement des autres copropriétaires. En novembre 1996, le tribunal foncier décida que le bien devait être divisé en parcelles. La requérante se vit attribuer la parcelle sur laquelle avait été érigée la maison. Elle obtint ultérieurement l’autorisation de reconstruire celle-ci.   M me Allard alléguait devant la Cour que la démolition de sa maison avait violé son droit au respect de ses biens, au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété), ainsi que son droit au respect de son domicile, au sens de l’article 8.   Pour déterminer si un juste équilibre a été ménagé entre l’intérêt général (représenté par l’intérêt public au maintien d’un système fonctionnel de copropriété) et les intérêts individuels de la requérante, la Cour a pris en considération le fait que l’intérêt des autres copropriétaires ne pouvait être jugé particulièrement important dès lors que la maison était utilisée exclusivement par la requérante et sa proche famille et ne pouvait être aperçue depuis les parcelles utilisées par les autres copropriétaires. Si les difficultés de la requérante provenaient largement d’un conflit familial auquel elle avait, semble-t-il, contribué, les mesures litigieuses n’ont pas ménagé un juste équilibre, et, dans ces conditions, la requérante s’est vu charger individuellement d’un fardeau excessif.   La Cour juge, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention et alloue à la requérante 100   000   EUR pour dommage matériel et 25   000   EUR pour frais et dépens. Elle juge que ce constat de violation représente en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral allégué. Elle décide en outre qu’il ne s’impose pas d’examiner le grief soulevé par la requérante sur le terrain de l’article 8. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   5)     Barut c. Turquie (n o 29863/96)   Règlement amiable   Durée d’une garde à vue   Mikail Barut est un ressortissant turc né en 1967 et résidant à Istanbul.   Soupçonné d’avoir des liens avec une organisation illégale, le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), le requérant fut arrêté et placé en garde à vue du 16 août 1995   au 21 août 1995. Le 28 août 1995, le procureur de la République rendit à son encontre une ordonnance de non-lieu pour insuffisance de preuves.   Invoquant l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention, le requérant dénonçait la durée de sa garde à vue et se plaignait de ne pas avoir disposé de recours en droit turc pour contester la légalité de celle-ci.   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel l’intéressé doit percevoir 2 286,74 EUR pour le préjudice subi et pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   6)     Dertli et autres c. Turquie (n o 45672/99)            7)      Mustafa Yüksel c. Turquie (n o 42430/98)              8)      Özgür Işık c. Turquie (n o 44057/98)                9)     Halit Yalçin c. Turquie (n o 27696/95)   Indépendance et impartialité des cours de sûreté de l’Etat   Dans les quatre affaires ci-dessus, les requérants se plaignaient de ne pas avoir été jugés par des tribunaux indépendants et impartiaux du fait de la présence d’un magistrat militaire au sein des cours de sûreté de l’Etat les ayant condamnés   ; ils invoquaient l’article 6 (droit à un procès équitable) de la Convention. Dans l’affaire Dertli et autres , les requérants alléguaient également une violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 6, la législation turque établissant, selon eux, une discrimination à l’égard des personnes gardées à vue dans le cadre d’une procédure devant les cours de sûreté de l’Etat. Par ailleurs, dans les affaires Halit Yalçin et Özgür Işık , les requérants dénonçaient l’iniquité de la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat.   Violation de l’article 6 § 1 Dertli et autres c. Turquie        Non-violation de l’article 14 combiné avec l’article 6 Les requérants, Emrah Dertli, Mahir Karadayı et Hasan Atar, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1976, 1978 et 1977.   Les trois requérants firent l’objet de poursuites pénales en raison de leur appartenance à une organisation armée illégale, le TDP (Parti révolutionnaire de Turquie). Ils furent arrêtés entre juin et septembre 1996 et poursuivis notamment sur le fondement de l’article 168 du code pénal réprimant la formation de bandes armées pouvant commettre des délits contre l’Etat. Le 9 septembre 1997, la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir les reconnut coupables des faits reprochés. Elle prononça une peine d’emprisonnement de 12 ans et 6 mois contre M.   Dertli   et infligea à MM. Karadayı et Atar une peine de 3 ans et 9 mois de prison.     Mustafa Yüksel c. Turquie   Violation de l’article 6 § 1 Mustafa Yüksel est un ressortissant turc né en 1977.   Soupçonné d’être membre d’une organisation armée illégale, le DHKP/C (Parti/Front révolutionnaire de libération du peuple), le requérant fut arrêté en août 1995 et placé en garde à vue. Le 25 mars 1997, la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir le déclara coupable d’avoir commis un attentat au «   cocktail Molotov   » visant un café et distribué certains tracts. Elle le condamna à 12 ans, 6 mois et 27 jours d’emprisonnement.     Özgür Işık c. Turquie   Violation de l’article 6 § 1 Özgür Işık est un ressortissant turc né en 1968.   Le requérant fit l’objet de poursuites pénales en raison de sa prétendue appartenance à une organisation illégale, le DHKP/C (Parti/Front révolutionnaire de libération du peuple). Le 19   novembre 1996, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul le reconnut coupable d’avoir, muni d’une fausse pièce d’identité, réceptionné et transporté des armes pour le compte de cette organisation. Elle le condamna à 12 ans et 6 mois d’emprisonnement.   Halit Yalçin c. Turquie     Règlement amiable Halit Yalçın est un journaliste turc né en 1966. Lors de l’introduction de sa requête, il était détenu à la maison d’arrêt de Bursa.   Soupçonné d’avoir des liens avec une organisation illégale, le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), le requérant fut arrêté en août 1992 et placé en garde à vue. Il fut poursuivi sur le fondement de l’article 168 du code pénal réprimant la formation de bandes armées pouvant commettre des délits contre l’Etat. Le 19 janvier 1994, la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır le reconnut coupable des faits reprochés et le condamna à 12 ans et 6 mois de prison.   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel l’intéressé doit percevoir 6 098 EUR pour le préjudice subi et pour frais et dépens.   ______     La Cour rappelle que certaines caractéristiques du statut des juges militaires rendent leur indépendance et leur impartialité sujettes à caution. Ces militaires continuent à appartenir à l’armée, laquelle dépend à son tour du pouvoir exécutif. Selon la Cour, le fait pour des civils de devoir répondre d’accusations d’infractions terroristes devant une cour de sûreté de l’Etat composée notamment d’un magistrat militaire, constitue pour eux un motif légitime de redouter un manque d’indépendance et d’impartialité de cette juridiction.   La Cour relève que la législation turque relative à la composition des cours de sûreté a été amendée de manière à répondre aux exigences de la Convention, mais elle ne saurait conclure que ces affaires ne présentent plus d’intérêt juridique pour les requérants. Par conséquent, elle considère que les cours de sûreté de l’Etat ayant jugé les intéressés n’étaient pas des tribunaux indépendants et impartiaux. Partant, la Cour conclut, à l’unanimité dans chacune de ces affaires, à la violation de l’article 6 § 1 sur ce point.   Eu égard à cette conclusion, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief soulevé par M. Özgür Işık, tiré de l’iniquité de la procédure. Quant au grief tiré de la violation de l’article 14 combiné avec l’article 6, soulevé par les requérants dans l’affaire Dertli et autres,   la Cour considère, eu égard à sa jurisprudence et aux éléments en sa possession, que rien ne permet de conclure à l’existence d’une discrimination contraire à la Convention. Dès lors, elle conclut, à l’unanimité, à la non-violation de la Convention sur ce point.   La Cour estime que le constat d’une violation constitue une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par les requérants. Dans chacune de ces affaires, elle leur alloue 1   500 EUR pour frais et dépens, moins les 630 EUR perçus par les intéressés au titre de l’assistance judiciaire dans les affaires Dertli et autres et   Mustafa Yüksel . (Ces arrêts n’existent qu’en français.)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Joanna Reynell (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 24 juin 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-779819-796288
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel