CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 26 juin 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-782644-799279
- Date
- 26 juin 2003
- Publication
- 26 juin 2003
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s94935B0F { width:389.85pt; display:inline-block } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s33165EBA { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s139EF711 { width:58.74pt; display:inline-block } .sF9C0A319 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .sEE1EDB13 { font-family:Arial; font-weight:normal; font-style:italic } .s3772E0AA { width:155.44pt; display:inline-block } .s5BBFA238 { width:138.14pt; display:inline-block } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .sEB822B3C { width:128.83pt; display:inline-block } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s75E6A93A { width:13.33pt; display:inline-block } .s901C2590 { width:56.7pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s3133A7C8 { font-family:Arial; color:#0069d6 } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME     352   26.6.2003   Communiqué du Greffier   Arrêts de chambre concernant la France, la Grèce, le Portugal et la Turquie   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit les quatre arrêts de chambre suivants, dont seuls les arrêts de règlement amiable sont définitifs [1] . (Ces arrêts n’existent qu’en français).   1)     Pascolini c. France (requête n o 45019/98)   Violation de l’article 6 § 1   Non-communication du rapport du conseiller rapporteur à la Cour de cassation   René Pascolini est un ressortissant français né en 1948 et résidant à Aussonne (Midi-Pyrénées).   Le 29 avril 1997, la cour d’appel de Bordeaux le déclara coupable du délit de publicité mensongère et le condamna à environ 1 500 euros (EUR) d’amende. M. Pascolini forma un pourvoi en cassation qui fut rejeté par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 6 mai 1998.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, le requérant se plaignait de ne pas avoir obtenu communication du rapport du conseiller rapporteur devant la Cour de cassation.   La Cour européenne des Droits de l’Homme rappelle que, de nos jours, une mention au rôle diffusé à l’Ordre des avocats aux Conseils une semaine avant l’audience informe les avocats des parties du sens de l’avis du conseiller rapporteur sur le mérite du pourvoi. Le requérant n’établit pas que son avocat n’aurait pas bénéficié d’une telle pratique. Dans le meilleur des cas, celui-ci ne put ainsi connaître que le sens de l’avis du conseiller rapporteur, alors que c’est l’intégralité du rapport qui fut communiqué à l’avocat général. De l’avis de la Cour, si le second volet du rapport, destiné au délibéré, peut (à l’instar du projet d’arrêt) rester confidentiel tant à l’égard des parties que de l’avocat général, le premier volet, non couvert par le secret du délibéré, doit être communiqué, le cas échéant, dans les mêmes conditions aux parties et à l’avocat général. Par conséquent, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. La Cour estime que le constat d’une violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par le requérant et lui alloue 1 500 EUR pour frais et dépens.   2)     Halatas c. Grèce (n o 64825/01)   Règlement amiable   Démolition illégale d’un bien immobilier et absence d’indemnisation de son propriétaire   Maria Halatas est une ressortissante grecque née en 1958 et résidant à Athènes.   Elle est propriétaire d’un terrain à Porto Rafti, lieu de villégiature aux alentours d’Athènes, sur lequel elle avait bâti un pavillon d’environ 40 m 2 . En 1986, le bureau d’urbanisme de la région   procéda par erreur à la démolition de ce pavillon.   La requérante saisit les juridictions administratives d’une action en réparation contre l’Etat, en raison de la démolition illégale de sa propriété. Par un arrêt du 13 octobre 1999, la cour administrative d’appel lui alloua une indemnité de 2 347 EUR, que l’Etat ne lui a pas versée.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention et l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), la requérante soutenait que l’inexécution de la décision de la cour administrative d’appel avait méconnu son droit à une protection judiciaire effective et avait porté atteinte à son droit au respect de ses biens. Par ailleurs, elle dénonçait la durée excessive de cette procédure.   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel l’intéressée doit percevoir 14 500 EUR pour le préjudice subi ainsi que pour frais et dépens.   3)     Maire c. Portugal (n o 48206/99)   Violation de l’article 8   Non-exécution d’une décision de justice accordant le droit de garde d’un enfant   Le requérant, Paul Maire, est un ressortissant français né en 1967 et résidant à Larnod (France).   Il épousa S.C., une ressortissante portugaise avec qui il eut un fils, Julien, né en 1995. Le 3   juin 1997, alors que M. Maire avait judiciairement obtenu la garde provisoire de l’enfant, la mère de Julien enleva celui-ci et s’enfuit avec lui au Portugal. En 1998, le tribunal de grande instance de Besançon prononça le divorce des époux, fixa le lieu de résidence de Julien au domicile de son père et accorda à sa mère un droit de visite. Par ailleurs, S.C. fut reconnue coupable de soustraction d’enfant et condamnée à un an d’emprisonnement   ; un mandat d’arrêt fut décerné à son encontre.   Le 5 juin 1997, M. Maire saisit le ministère de la Justice français d’une demande de restitution de l’enfant. L’autorité centrale française s’adressa à son tour à son homologue portugaise, et le 17 juillet 1997, le ministère public près le tribunal d’Oeiras introduisit une demande judiciaire de restitution de l’enfant. Dès lors, un certain nombre d’actes de recherche de l’enfant furent menés par les autorités portugaises, sans que celui-ci puisse être localisé. Le 14 décembre 2001, Julien et sa mère furent retrouvés par la police judiciaire, et le jour même, l’enfant fut placé en foyer d’accueil.   Eu égard à l’intégration de l’enfant dans son nouveau milieu, le ministère public demanda au tribunal aux affaires familiales de Cascais de modifier le jugement du tribunal de Besançon et d’accorder l’autorité parentale à la mère de l’enfant. Ainsi, le 21 décembre 2001, le tribunal confia Julien à sa mère et accorda à celle-ci la garde provisoire de l’enfant. Par ailleurs, en mai 2002, le juge accorda à M. Maire un droit de visite. La procédure relative à l’attribution de l’autorité parentale de l’enfant est pendante devant le tribunal de Cascais.   Invoquant l’article 8 (droit au respect de la vie familiale) de la Convention, le requérant se plaignait de l’inaction et de la négligence des autorités portugaises pour faire exécuter les décisions de justice lui confiant la garde de son enfant.   La Cour rappelle que l’article 8 de la Convention implique le droit d’un parent à des mesures propres à le réunir à son enfant et l’obligation pour les autorités nationales de les prendre. Les obligations positives que l’article 8 fait peser sur les Etats contractants en matière de réunion d’un parent à ses enfants doivent s’interpréter à la lumière de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, ainsi que la Convention internationale relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989.   En l’espèce, il convient de déterminer si les autorités portugaises ont pris toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour mettre en œuvre les décisions françaises. A cet égard,   la Cour rappelle que dans des affaires de ce genre, l’adéquation d’une mesure se juge à la rapidité de sa mise en œuvre   ; les procédures relatives à la garde d’un enfant exigent un traitement d’urgence en raison des conséquences irrémédiables que le temps peut provoquer entre l’enfant et le parent dont il est séparé. En l’espèce, bien qu’aucun délai sérieux d’inactivité ne soit imputable aux autorités chargées de l’affaire au cours de la phase initiale de la procédure, la Cour trouve difficilement explicable que ces autorités ne soient pas parvenues à assigner S.C. à comparaître.   La Cour admet que les difficultés rencontrées pour localiser l’enfant sont essentiellement imputables au comportement de la mère de l’enfant, mais elle estime qu’il appartenait aux autorités de prendre les mesures adéquates pour sanctionner son manque de coopération. La   longue période écoulée avant que l’enfant ne soit retrouvé a créé une situation de fait défavorable au requérant, compte tenu surtout du bas âge de l’enfant. Dans ces circonstances, la Cour considère que les autorités portugaises n’ont pas déployé les efforts adéquats et suffisants pour faire respecter le droit du requérant au retour de son enfant. Par conséquent, elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 8 de la Convention et alloue à M. Maire 20 000 EUR pour dommage moral et   6 100 EUR pour frais et dépens.   4)     Hattatoğlu c. Turquie (n o 37094/97)   Règlement amiable   Retard dans le paiement d’indemnités complémentaires d’expropriation   Les requérants, Zeynep Dilek Hattatoğlu et Murat Bülent Hattatoğlu, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1962 et 1965 et résidant à Izmir.   Ils étaient propriétaires de six terrains situés à Ordu, qui furent expropriés en 1990 pour la construction d’une zone industrielle. Contestant le montant des indemnités qui leur avaient été allouées, les intéressés saisirent les juridictions nationales. Celles-ci firent droit à leurs demandes et leur allouèrent à chacun des indemnités complémentaires d’expropriation que l’administration leur versa en 1998.   Invoquant l’article 1 er du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention, les requérants se plaignaient de l’atteinte portée à leur droit au respect de leurs biens en raison des retards survenus dans le versement des indemnités complémentaires d’expropriation, et de l’insuffisance des intérêts moratoires appliqués aux dettes de l’Etat, eu égard au taux d’inflation très élevé en Turquie.   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel les intéressés doivent percevoir 92 500 EUR pour le préjudice subi ainsi que pour frais et dépens.   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Joanna Reynell (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 26 juin 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-782644-799279
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel