CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 1 juillet 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-786433-803294
- Date
- 1 juillet 2003
- Publication
- 1 juillet 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ROYAUME-UNI   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire Finucane c. Royaume-Uni (requête n o 29178/95). La Cour dit, à l’unanimité, qu’ il y a eu violation de l’article 2 (enquête ineffective sur les circonstances d’un décès) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Geraldine Finucane, ressortissante irlandaise née en 1950, réside à Belfast (Irlande du Nord). Le 12 février 1989, son mari, le solicitor Patrick Finucane, fut tué par balles devant ses yeux et ceux de leurs trois enfants par deux hommes masqués qui avaient fait irruption à leur domicile. Le meurtre fut revendiqué par un groupe paramilitaire illégal, les combattants pour la paix de l’Ulster ( Ulster Freedom Fighters – «   UFF   »). M. Finucane représentait des clients appartenant aux deux communautés parties prenantes au conflit en Irlande du Nord et avait été impliqué dans certaines affaires très médiatisées tenant à ce conflit. Selon M me Finucane, son mari avait reçu des menaces de mort, par l’intermédiaire de ses clients, de la part de policiers de la Police royale de l’Ulster ( Royal Ulster Constabulary – la «   RUC   »). Après le meurtre, la RUC ouvrit une enquête et de nombreux membres présumés de l’UFF furent mis en détention et interrogés. Un autre suspect, William Stobie, fut arrêté et interrogé du 13 au 20 septembre 1990   ; toutefois, le 16   janvier 1991, il fut conclu qu’il n’y avait pas assez de preuves pour le poursuivre dans le cadre de l’affaire Finucane. A l’enquête judiciaire du 6   septembre 1990 sur le décès de M. Finucane, le commissaire chargé de l’affaire fit une déposition, déclarant que le pistolet utilisé pour tuer la victime avait été volé dans une caserne en août 1987 par un membre du Régiment de défense de l’Ulster ( Ulster Defence Regiment – un régiment de l’armée britannique composé de recrues locales) puis s’était retrouvé dans les mains de trois membres de l’UFF. Toutefois, la police était convaincue que ceux-ci n’étaient pas en possession de l’arme au moment du meurtre de M. Finucane.   Le 14 septembre 1989, l’inspecteur général de la RUC avait désigné John Stevens, un policier de haut rang venant d’Angleterre, pour enquêter sur les allégations de collusion entre des membres des forces de l’ordre et des groupes paramilitaires loyalistes. Aucune accusation ne fut portée contre des membres de la RUC à l’issue de l’enquête menée par M. Stevens, mais il fut procédé à l’arrestation de Brian Nelson, qui avait travaillé en tant qu’agent double pour les services de renseignements de l’armée britannique, avant de diriger le service de renseignement de l’Association de défense de l’Ulster ( Ulster Defence Association – groupe paramilitaire illégal dirigeant les activités de l’UFF). A son procès, les autorités britanniques affirmèrent qu’elles ne le contrôlaient plus et que l’intéressé était à présent personnellement impliqué dans des complots de meurtres ourdis par des groupes loyalistes. M. Nelson fut condamné à 10 ans d’emprisonnement. Pendant sa détention, il aurait reconnu avoir pris M.   Finucane pour cible et aurait déclaré qu’en sa qualité d’agent double, il en avait à l’époque informé ses contacts dans l’armée britannique. Il affirma également avoir transmis une photo de M. Finucane à l’UDA avant le meurtre. Ces allégations furent retransmises dans une émission de télévision le 8 juin 1992. A la suite de cette émission, M. Stevens fut désigné pour mener une seconde enquête. Selon le Gouvernement, il enquêta sur l’implication alléguée de M. Nelson et de membres de l’armée dans le décès de M. Finucane. M me   Finucane allègue que ni elle-même ni ses avocats n’ont été contactés concernant les menaces de mort que son mari a selon elle reçues avant sa mort.   Le 17 février 1995, le Director of Public Prosecutions («   DPP   ») ordonna à l’inspecteur général de la RUC d’abandonner les poursuites au motif qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour poursuivre qui que ce soit. En 1999, M. Stevens fut désigné pour conduire une enquête indépendante sur le meurtre de M. Finucane. Le 17 avril 2003, il soumit son rapport au DPP. Un aperçu de ce rapport fut rendu public. Il indiquait qu’il y avait eu collusion et que le meurtre aurait pu être empêché. Dans l’intervalle, M. Stobie avait été accusé du meurtre de M. Finucane mais fut déclaré non coupable en raison du manque de preuves. M. Stobie fut abattu le 12 décembre 2001 par des tireurs, peu après avoir reçu des menaces de groupes loyalistes paramilitaires.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 5   juillet 1994 et déférée à la Cour le 1 er novembre 1998. Elle a été déclarée recevable le 2   juillet 2002.   L’arrêt a été rendu par une chambre composée de 7 juges, à savoir   :   Matti Pellonpää (Finlandais), président , Nicolas Bratza (Britannique), Elisabeth Palm (Suédoise), Marc Fischbach (Luxembourgeois), Josep Casadevall (Andorran), Stanislav Pavlovschi (Moldave), Javier Borrego Borrego (Espagnol), juges , ainsi que Michael O’Boyle , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   La requérante se plaint sous l’angle de l’article 2 de la Convention de l’absence de toute enquête effective sur la mort de son époux, survenue dans des circonstances donnant lieu à des soupçons de collusion entre les forces de l’ordre et ses meurtriers.   Décision de la Cour   Article 2   L’enquête de police sur le meurtre a été ouverte immédiatement et toutes les précautions nécessaires ont été prises pour préserver les preuves. Toutefois, l’enquête a été conduite par des policiers qui faisaient partie des forces de police que la requérante soupçonne d’avoir émis des menaces de mort à l’encontre de son mari. Dès lors, il y a eu manque d’indépendance, ce qui soulève de sérieux doutes quant au caractère approfondi ou effectif des investigations menées sur les possibilités de collusion.   Aucune investigation n’a été entreprise dans le cadre de l’enquête sur les allégations de collusion et la requérante s’est vu refuser l’autorisation de faire une déposition sur les menaces alléguées à l’encontre de son mari. Partant, l’enquête n’a pas répondu à ses préoccupations graves et légitimes et ne saurait être considérée comme une enquête effective.   Sur les trois séries d’investigations, il apparaît que les deux premières n’avaient pas pour but d’enquêter sur la mort du mari de la requérante en vue d’engager des poursuites et, quoi qu’il en soit, les rapports n’ont pas été rendus publics, de sorte qu’il manque les éléments nécessaires de contrôle du public et de participation de la famille. Certes, la troisième série d’investigations portait spécifiquement sur le meurtre, mais le Gouvernement reconnaît que cette enquête, qui a eu lieu quelque 10 ans après l’événement, ne saurait passer pour avoir été menée avec diligence et célérité. En outre, nul ne sait exactement dans quelle mesure le rapport lui-même doit être rendu public.   Le Director of Public Prosecutions n’a pas à motiver ses décisions d’abandonner les poursuites et il n’existe en Irlande du Nord aucune possibilité de contester de telles décisions par le biais d’un contrôle juridictionnel. En l’espèce, aucun motif n’a été donné pour les décisions de ne pas poursuivre et aucune information n’a été fournie pour rassurer la requérante et le grand public quant au respect de la prééminence du droit.   En conclusion, l’Etat a failli à mener une enquête rapide et effective sur les allégations de collusion par les forces de l’ordre.   La Cour juge qu’il n’est pas approprié d’indiquer que le Gouvernement devrait ouvrir une nouvelle enquête sur le meurtre de M. Finucane. Dans des affaires de ce type, on ne saurait présumer qu’une enquête future pourrait être utilement menée ou aboutir à une réparation pour la famille de la victime ou, sous la forme d’une plus grande transparence et d’une meilleure obligation de rendre compte, pour le grand public. L’écoulement du temps et ses effets sur les preuves et la disponibilité des témoins fait qu’inévitablement, pareille enquête peut se révéler peu satisfaisante ou peu concluante. Il revient plutôt au Comité des Ministres de répondre à la question de savoir ce qui, dans la pratique, est requis pour se conformer à l’arrêt dans chaque affaire. La Cour a octroyé à M me   Finucane une somme de 43   000   euros pour frais et dépens.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Joanna Reynell (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 1 juillet 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-786433-803294
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel