CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 1 juillet 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-786712-803594
- Date
- 1 juillet 2003
- Publication
- 1 juillet 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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FINLANDE   Le mardi 1 er juillet 2003 à 9 h 30   Le requérant   L’affaire concerne une requête (n o 37598/97) introduite par Tomas Bäck, ressortissant finlandais né en 1957 et résidant à Karperö (Finlande).   Résumé des faits   En 1988 et 1989, M. Bäck et une autre personne acceptèrent de cautionner N. dans le cadre d’un prêt bancaire accordé à celui-ci. N. ne parvenant pas à honorer le remboursement de son emprunt, le requérant et l’autre caution durent chacun verser à la banque une somme de 19   000   euros (EUR) environ.   En 1995, N. sollicita un réaménagement de sa dette en application de la loi de 1993 sur le réaménagement des dettes des particuliers, et soumit sa proposition au tribunal pour approbation. M. Bäck s’opposa à cette demande au motif que cela pouvait le priver de sa créance sur N. A titre subsidiaire, le requérant demanda le report de la remise de dette. En 1996, après que N. eut retrouvé un emploi, le tribunal d’arrondissement accueillit sa demande et adopta un tableau d’amortissement qui prenait en compte la baisse de revenus sensible subie par l’intéressé à la suite d’une période antérieure de chômage et d’affaires peu fructueuses. La créance du requérant à l’égard de N. fut réduite à 360 EUR environ.   Dans le cadre de son appel, M. Bäck affirma que l’extinction quasi complète de sa créance sur N. emportait violation de ses droits de propriété garantis par la Convention européenne des Droits de l’Homme. Toutefois, la cour d’appel confirma la décision du tribunal d’arrondissement et le requérant ne fut pas autorisé à saisir la Cour suprême.   Grief   M. Bäck se plaint, sous l’angle de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention (protection de la propriété), que le réaménagement de la dette de N. l’a privé de sa propriété sans qu’il ne soit indemnisé et que cette opération ne servait pas une cause légitime d’utilité publique.   En mars 2003, conformément aux articles 36 § 2 de la Convention et 61 § 3 du règlement de la Cour [1] , les gouvernements néerlandais, norvégien, suédois et britannique demandèrent à intervenir dans la procédure, au motif, principalement, que l’arrêt de la Cour pouvait avoir des répercussions importantes sur leurs systèmes respectifs de réaménagement des dettes. L’autorisation leur fut accordée en avril 2003.   Procédure   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 10   juillet 1997 et transmise à la Cour le 1 er novembre 1998. Elle a été déclarée en partie recevable le 22 octobre 2002.   Composition de la Cour   L’affaire sera examinée par une chambre qui siégera dans la composition suivante   :   Nicolas Bratza (Britannique), président , Matti Pellonpää (Finlandais), Viera Strážnická (Slovaque), Marc Fischbach (Luxembourgeois), Rait Maruste (Estonien), Stanislav Pavlovschi (Moldave), Javier Borrego Borrego (Espagnol), juges , Lech Garlicki (Polonais) , juge suppléant , ainsi que Françoise Elens-Passos , greffière adjointe de section .   Représentants des parties   Gouvernement   :   Arto Kosonen , agent , Jussi Heiskanen , conseil   ;   Requérant   :   Christian Näsman , conseil .   Tomas Bäck assistera également à l’audience.   * * *   Après les débats commenceront les délibérations de la Cour, qui se tiendront en chambre du conseil. L’arrêt sera prononcé ultérieurement.   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Joanna Reynell (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .   Aux termes de l’article 36 § 2 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, le président de la Cour peut, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, inviter toute Haute Partie contractante qui n’est pas partie à l’instance ou toute personne intéressée autre que le requérant à présenter des observations écrites ou à prendre part aux audiences. L’article 61 § 3 du règlement de la Cour prévoit que, conformément à l’article 36   §   2 de la Convention, le président de la chambre peut, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, inviter ou autoriser tout Etat contractant non partie à la procédure, ou toute personne intéressée autre que le requérant, à soumettre des observations écrites ou, dans des circonstances exceptionnelles, à prendre part à l’audience. Les demandes d’autorisation doivent être dûment motivées et soumises dans l’une des deux langues officielles, dans un délai raisonnable après la fixation de la procédure écrite.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 1 juillet 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-786712-803594
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel