CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 3 juillet 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-788290-805184
- Date
- 3 juillet 2003
- Publication
- 3 juillet 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Italie (requête n o 38746/97) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1   Protection de la propriété et retard dans le versement de crédits d’impôt   La requérante, Buffalo, est une société à responsabilité limitée ayant son siège en Italie, qui a cessé son activité en 1994. Elle est inscrite au registre des sociétés en liquidation volontaire depuis décembre 1994.   De 1985 à 1992, la société requérante versa des acomptes sur ses impôts sur les revenus supérieurs aux montants qu’elle devait à l’Etat. Elle était par conséquent titulaire de crédits d’impôts que l’administration fiscale commença à lui rembourser en 1997. A ce jour, l’administration ne lui a pas versé l’intégralité des crédits d’impôt auxquels elle a droit.   Durant cette période, la requérante fut contrainte de solliciter des financements de banques et de particuliers, qui lui occasionnèrent des frais et l’obligèrent à payer des taux d’intérêt en moyenne supérieurs à ceux versés par l’Etat sur le montant des crédits d’impôts remboursés.   Invoquant l’article 1 er du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention européenne des Droits de l’Homme, la société requérante alléguait que les retards de l’administration pour lui rembourser ses crédits d’impôts avaient méconnu son droit au respect de ses biens.   La Cour européenne des Droits de l’Homme estime que la requérante était titulaire d’un intérêt patrimonial depuis la réception par l’administration de sa déclaration de revenus jusqu’à la date du remboursement. Cet intérêt patrimonial constitue un «   bien   » au sens de l’article 1 du Protocole n° 1. Selon la Cour, c’est le retard dans les remboursements qui constitue l’ingérence dans le droit au respect des biens de la requérante. A cet égard, elle note que le système de l’acompte d’impôt fait peser sur les contribuables une charge importante, qui semble être aggravée par le retard pris par les autorités pour rembourser le crédit d’impôt. En l’espèce, la durée des remboursements varie entre 5 et 10 ans en raison de retards imputables à l’Etat, et l’on ne saurait considérer d’emblée que ces retards sont compensés par le versement d’intérêts. En effet, eu égard à l’importance des sommes litigieuses, leur indisponibilité prolongée à eu un impact certain et considérable sur la situation financière de la requérante.   Le retard de remboursement des crédits d’impôts a provoqué une situation d’incertitude qui a pesé sur la requérante pendant un laps de temps que l’on ne saurait considérer comme raisonnable, et sans que celle-ci puisse remédier à cette situation. L’atteinte ainsi portée à ses biens a revêtu un caractère disproportionné. En effet, l’impact financier causé par l’attente des remboursements, doublé de l’inexistence de tout recours efficace susceptible de remédier à la durée de cette attente, et de l’incertitude quant au moment de la liquidation des crédits, a rompu le juste équilibre qui doit exister entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde du droit au respect des biens. Par conséquent, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 1 er du Protocole n°1, et dit que la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) ne se trouve pas en l’état et la réserve en entier. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Règlements amiables 2)     Blasetti c. Italie (n o 48728/99) EUR 3 000 (EUR 1 500 à chaque requérant) 3)     Nuti c. Italie (n o 60662/00) EUR 6 200 4)     Rogai c. Italie (n o 60661/00) EUR 6 200   Dans les trois affaires italiennes ci-dessus, les requérants se plaignaient de l’impossibilité prolongée où ils s’étaient trouvés, faute de l’assistance de la police, de recouvrer la possession de leur appartement ainsi que de la durée de la procédure d’expulsion. Ils invoquaient l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et l’article 1 du Protocole   n° 1 (protection de la propriété).   Les affaires ont été rayées du rôle après des règlements amiables aux termes desquels les intéressés doivent percevoir les montants indiqués ci-dessus pour préjudice moral et matériel et pour frais et dépens. (Les arrêts n’existent qu’en anglais, sauf Nuti c. Italie qui n’existe qu’en français.)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Joanna Reynell (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 3 juillet 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-788290-805184
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel