CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 8 juillet 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-789390-806311
- Date
- 8 juillet 2003
- Publication
- 8 juillet 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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France (requêtes n os 38410/97 et 40373/98) Violations de l’article 6 § 1   Equité de la procédure devant la chambre criminelle de la Cour de cassation   Jacques Fontaine et Albert Bertin sont des ressortissants français nés respectivement en 1929 et 1932 et résidant à Stiring-Wendel et Lyon. Les requérants furent tous deux poursuivis pour infraction au code de la route, et furent condamnés par le tribunal de police au paiement d’amendes pénales. MM. Fontaine et Bertin formèrent des pourvois en cassation contre ces jugements, mais leurs recours furent rejetés par la chambre criminelle de la Cour de cassation.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, les requérants dénonçaient l’iniquité des procédures devant la Cour de Cassation. Ils soutenaient avoir fait l’objet d’une différence de traitement injustifiée du fait de leur non-représentation par un avocat à la Cour de cassation.   Quant au grief selon lequel les requérants auraient disposé d’un délai plus court qu’une personne représentée pour déposer leurs mémoires ampliatifs, la Cour européenne des Droits de l’Homme note que les intéressés ont déposé ces documents dans le délai légal, et sans demander de prorogation de celui-ci. Ils n’ont pas démontré que le délai qui leur était imparti, bien que plus bref que celui accordé aux personnes représentées par un avocat aux Conseils, était insuffisant pour leur permettre de présenter efficacement leurs moyens de cassation. Par conséquent, la Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de la Convention sur ce point.   Les requérants se plaignaient également de ne pas avoir été convoqués à l’audience de la Cour de cassation et de ne pas y avoir participé. A cet égard, la Cour note qu’avant la saisine de la Cour de cassation le tribunal de police, qui jouit de la plénitude de juridiction, a examiné les arguments des parties et a tenu des audiences dans le respect de l’article 6 de la Convention. Par ailleurs, la Cour rappelle que le débat lors d’une audience devant la Cour de cassation est particulièrement technique et porte uniquement sur des moyens de droit   ; elle a déjà jugé qu’une participation orale des requérants à une telle audience s’inscrirait dans une approche par trop formaliste de la procédure. Elle rappelle en outre que la spécificité de la procédure devant cette juridiction peut justifier de réserver aux seuls avocats spécialisés le monopole de la prise de parole. Dès lors, le fait que les requérants n’aient pu plaider leur cause oralement devant la Cour de cassation, personnellement ou par l’intermédiaire d’un avocat inscrit au barreau, n’a pas porté atteinte à leur droit à un procès équitable. Par conséquent, la Cour conclut, par 5 voix contre 2, à la non-violation de la Convention sur ce point.   Quant au grief tiré du défaut de communication des conclusions de l’avocat général aux requérants, la Cour note que n’étant pas représentés par un avocat spécialisé, les requérants n’ont pu prendre connaissance du sens de ces conclusions avant l’audience et n’ont pu y répondre. Or, s’ils n’ont pas demandé à bénéficier de l’aide juridictionnelle pour être représentés par un avocat spécialisé, ils n’ont pas pour autant renoncé à bénéficier d’une procédure contradictoire. Dans ces circonstances, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 de la Convention.   Par ailleurs, les requérants se plaignaient également de n’avoir pas reçu communication du rapport du conseiller rapporteur contrairement aux avocats généraux. Se référant à sa jurisprudence, la Cour rappelle que compte tenu de l’importance du rapport du conseiller rapporteur, du rôle de l’avocat général et des conséquences de l’issue de la procédure pour les intéressés, le déséquilibre créé, faute d’une communication identique du rapport au conseil du prévenu, ne s’accorde pas avec les exigences du procès équitable. En l’espèce, la Cour note que les avocats généraux ont reçu communication du rapport dans son intégralité alors que les requérants n’ont pas eu communication de ce rapport, même dans sa partie non couverte par le secret du délibéré. Dès lors, la Cour conclut, par 6 voix contre 1, à la violation de la Convention sur ce point.   Quant au grief tiré de la présence des avocats généraux lors du délibéré, la Cour note que cette pratique a pris fin en France depuis octobre 2001. Rappelant sa jurisprudence sur ce point, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 de la Convention.   La Cour dit, à l’unanimité, que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable pour le dommage moral subi par les requérants. Par ailleurs, elle alloue à M.   Fontaine 1 200 euros pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     ***   Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Joanna Reynell (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 8 juillet 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-789390-806311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel