CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 8 juillet 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-790745-807726
- Date
- 8 juillet 2003
- Publication
- 8 juillet 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ALLEMAGNE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a prononcé aujourd’hui en audience publique ses arrêts dans les affaires Sahin c. Allemagne (requête n o 30943/96) et Sommerfeld c.   Allemagne (requête n° 31871/96).   Dans l’affaire Sahin c. Allemagne, la Cour conclut   :   par douze voix contre cinq, à la non-violation de l’article 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, et à l’unanimité, à la violation de l’article 14 combiné avec l’article 8 .   Dans l’affaire Sommerfeld c. Allemagne, la Cour conclut   :   par quatorze voix contre trois, à la non-violation de l’article 8 , par dix voix contre sept, à la violation de l’article 14 combiné avec l’article 8 ; à l’unanimité, à la violation de l’article 14 combiné avec l’article 8 pour autant que toute autre possibilité de recours dans le cadre de la procédure relative au droit de visite était exclue par une ancienne disposition légale, et à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 6, pris isolément ou combiné avec l’article 14 de la Convention.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à chaque requérant 20   000 euros (EUR) pour dommage moral. En outre, elle octroie 4   500   EUR à M. Sahin et 2   500 EUR à M. Sommerfeld au titre des frais et dépens.   1.     Principaux faits   Asim Sahin , né en 1950, était à l’époque des faits un ressortissant turc. Il acquit par la suite la nationalité allemande. Il est le père d’un enfant né hors mariage en juin 1988. Il a reconnu sa fille et est allé la chercher régulièrement pour s’en occuper jusqu’en octobre 1990, date à laquelle la mère interdit tout contact entre eux. En décembre 1990, il sollicita sans l’obtenir un droit de visite auprès du tribunal de district de Wiesbaden. Il forma ensuite d’autres recours, en vain.   Manfred Sommerfeld , né en 1953, est un ressortissant allemand. Il est le père d’un enfant né hors mariage en 1981. Il a reconnu sa fille et a vécu avec la mère de celle-ci jusqu’en 1986. La mère interdit alors tout contact entre le père et l’enfant. Le 2 octobre 1990, M. Sommerfeld saisit le tribunal de district de Rostock en vue d’obtenir un droit de visite, mais retira sa demande le 1 er juillet 1992 après que sa fille eut déclaré à plusieurs reprises qu’elle ne souhaitait pas le rencontrer. Il déposa une deuxième demande en septembre 1993. Le tribunal de district la rejeta en juin 1994. M. Sommerfeld fut débouté de ses recours ultérieurs.   2.     Procédure et composition de la Cour   Les requêtes ont été introduites devant la Commission européenne des Droits de l’Homme les 16 juin 1993 et 7 juin 1995 respectivement, et transmises à la Cour européenne des Droits de l’Homme le 1 er novembre 1998. Les deux affaires ont été déclarées en partie recevables le 12   décembre 2000.   Dans les arrêts de chambre qu’elle a rendus le 11 octobre 2001, la Cour a conclu, par cinq voix contre deux, à la violation des articles 8 et 14 de la Convention dans les deux affaires. Dans l’affaire Sommerfeld , la Cour a en outre conclu, par six voix contre une, à la violation de l’article 6 §   1. Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, elle a octroyé 50   000 marks allemands (DEM) à M. Sahin et 55   000 DEM à M. Sommerfeld pour dommage moral. Elle leur a aussi alloué 8   000 DEM et 2   500 DEM respectivement pour frais et dépens.   Le 9 janvier 2002, le Gouvernement a sollicité le renvoi de ces deux affaires devant la Grande Chambre [1] . Le collège de la Grande Chambre a accepté cette demande le 27 mars 2002.   L’arrêt a été rendu par la Grande Chambre composée de 17 juges, à savoir   :   Luzius Wildhaber (Suisse), président , Christos Rozakis (Grec), Georg Ress (Allemand), Sir Nicolas Bratza (Britannique), Antonio Pastor Ridruejo (Espagnol), Elisabeth Palm (Suédoise), Pranas Kūris (Lituanien) Riza Türmen (Turc), Françoise Tulkens (Belge), Peer Lorenzen (Danois), Karel Jungwiert (Tchèque), Josep Casadevall (Andorran), Hanne Sophie Greve (Norvégienne), Rait Maruste (Estonien), Egil Levits (Letton), Mindia Ugrekhelidze (Géorgien), Antonella Mularoni (Saint-marinaise), juges , ainsi que Paul Mahoney , greffier .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Les requérants se plaignaient que les décisions des tribunaux allemands de rejeter leur demande de droit de visite à l’égard de leur enfant né hors mariage avaient méconnu l’article 8 (droit au respect de la vie familiale) de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ils alléguaient aussi avoir été victimes d’une discrimination contraire à l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 8. M. Sommerfeld a également présenté un grief sur le terrain de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) pris isolément et combiné avec l’article 14.   Décision de la Cour   Article 8 de la Convention   La Cour réaffirme que, sous l’angle de l’article 8, les autorités nationales doivent ménager un juste équilibre entre les intérêts de l’enfant et ceux des parents. Dans ces affaires, les juridictions allemandes ont avancé des motifs pertinents pour justifier leur refus d’accorder un droit de visite, à savoir les tensions importantes entre les parents et le risque que des visites ne portent préjudice au développement de l’enfant dans l’affaire Sahin , et le souhait clairement exprimé par l’enfant, âgée de 13 ans, de ne pas rencontrer son père biologique et le risque que la contraindre à de telles rencontres ne perturbe gravement son équilibre émotionnel et psychologique dans l’affaire Sommerfeld .   Pour apprécier si ces motifs étaient suffisants, la Cour a recherché si le processus décisionnel avait protégé comme il convient l’intérêt des requérants. Elle a relevé qu’ils avaient pu soumettre tous leurs arguments à l’appui de leur demande de droit de visite et avaient eu accès à toutes les informations pertinentes sur lesquelles les tribunaux s’étaient appuyés. Dans l’affaire Sommerfeld , la Cour a déclaré que ce serait aller trop loin que de dire que les tribunaux internes sont toujours tenus de solliciter l’avis d’un psychologue sur la question du droit de visite d’un parent n’exerçant pas la garde. Ayant bénéficié de contacts directs avec l’enfant, le tribunal de district était bien placé pour apprécier ses déclarations et établir si elle avait pu ou non se former librement une opinion. Dans l’affaire Sahin , la Cour a déclaré que ce serait aller trop loin que de dire que les tribunaux internes sont toujours tenus d’entendre un enfant en audience lorsqu’est en jeu le droit de visite d’un parent. L’enfant n’étant âgée que de cinq ans à l’époque des faits, ces juridictions étaient en droit de s’appuyer sur les conclusions de la psychologue, dont il n’y avait aucune raison de mettre en doute la compétence professionnelle. La Cour est convaincue que la procédure suivie par les juridictions allemandes était raisonnable dans les circonstances particulières de chaque affaire, et leur a permis de rassembler suffisamment d’éléments pour prendre une décision motivée quant à la question du droit de visite. Les exigences procédurales inhérentes à l’article 8 ont donc été respectées.   Article 14 combiné avec l’article 8   La Cour relève qu’à l’époque des faits, les pères d’enfants légitimes ayant divorcé bénéficiaient d’un droit de visite légal susceptible d’être limité ou suspendu s’il le fallait dans l’intérêt de l’enfant, alors que les pères d’enfants nés hors mariage ne se voyaient accorder un droit de visite que si la mère de l’enfant donnait son accord ou si un tribunal décidait que pareils contacts étaient dans l’intérêt de l’enfant.   La Cour est donc appelée à trancher la question de savoir si l’application de la loi dans ces affaires a abouti à une différence de traitement injustifiée entre les requérants et des pères divorcés. En appliquant l’article pertinent du code civil dans l’affaire Sahin , les tribunaux allemands ont conclu que seules des circonstances spéciales pouvaient confirmer l’hypothèse selon laquelle des contacts personnels avec le requérant auraient malgré tout des effets bénéfiques durables sur le bien-être de l’enfant. Etant donné que ces juridictions étaient convaincues que le père était animé par des motifs responsables, était attaché à son enfant et lui vouait un amour sincère, ils ont fait peser sur lui une charge plus lourde que celle qu’un père divorcé aurait eu à supporter. Dans l’affaire Sommerfeld , bien que les tribunaux aient semblé à première vue appliquer un critère similaire à celui qui aurait été employé à l’égard d’un père divorcé, ils ont explicitement recherché si un droit de visite serait « dans l’intérêt supérieur de l’enfant ». Ce faisant, ils ont accordé un poids décisif à l’interdiction de toute poursuite des contacts formulée au départ par la mère et fait peser sur le requérant une charge plus lourde que celle qu’un père divorcé aurait eu à supporter.   Seules de très fortes raisons pourraient amener à traiter différemment les pères d’enfants nés hors mariage et les pères d’enfants légitimes. Or la Cour ne discerne aucune raison de cette nature en l’espèce. Dès lors, il y a eu violation de l’article 14 combiné avec l’article 8 de la Convention.   Dans l’affaire Sommerfeld , la Cour a de plus conclu à la violation de l’article 14 combiné avec l’article 8 pour autant que le requérant n’avait pas eu la possibilité de former un autre recours, alors qu’un père divorcé aurait été habilité à le faire. Cette différence de traitement était expressément prévue dans une disposition légale en vigueur à l’époque et supprimée depuis.   Dans l’affaire Sahin , M. Rozakis a exprimé une opinion en partie dissidente à laquelle s’est ralliée M me   Tulkens. M. Ress a également exprimé une opinion en partie dissidente, à laquelle se sont ralliés MM. Pastor Ridruejo et Türmen. Le texte de ces opinions se trouve joint à l’arrêt.   Dans l’affaire Sommerfeld , M. Wildhaber, M me Palm, M.   Lorenzen, M.   Jungwiert, M me   Greve, M. Levits et M me Mularoni ont exprimé une opinion commune en partie dissidente. De plus, M. Ress a exprimé une opinion en partie dissidente à laquelle MM.   Pastor Ridruejo et Türmen se sont ralliés. Le texte de ces opinions se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Joanna Reynell (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 8 juillet 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-790745-807726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel