CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 10 juillet 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-791297-808298
- Date
- 10 juillet 2003
- Publication
- 10 juillet 2003
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s94935B0F { width:389.85pt; display:inline-block } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s33165EBA { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sDFC10A9A { width:66.74pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s19DBC6D9 { width:104.8pt; display:inline-block } .sFD32BCAF { width:94.81pt; display:inline-block } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s94C36C9A { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s9AF785DF { width:50.79pt; display:inline-block } .sF35F3AC8 { width:217.48pt; display:inline-block } .s625422E3 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt; text-indent:-18pt } .s2B9FE6BC { width:7.33pt; font:7pt 'Times New Roman'; display:inline-block } .sF9C0A319 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .sEE1EDB13 { font-family:Arial; font-weight:normal; font-style:italic } .s1DE0B56D { width:13.31pt; display:inline-block } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s9195A5A3 { width:110.78pt; display:inline-block } .sA1C7DD77 { width:71.46pt; display:inline-block } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s75E6A93A { width:13.33pt; display:inline-block } .s901C2590 { width:56.7pt; display:inline-block } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s3133A7C8 { font-family:Arial; color:#0069d6 } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME     384   10.7.2003   Communiqué du Greffier   Arrêts de chambre concernant la Croatie, la France, la Grèce, l’Italie et la Turquie   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit les neuf arrêts de chambre suivants, dont aucun n’est définitif [1] .   1)     Kastelic c. Croatie (requête n o 60533/00)   Violation de l’article 6 § 1   Défaut d’accès à un tribunal   Tomaž Kastelic est un ressortissant slovène, né en 1950 et résidant à Ljubljana (Slovénie).   Le 24 avril 1992, son restaurant et sa maison, situés l’un à côté de l’autre à Novigrad (Croatie) furent détruit dans une explosion. Le 1 er juin 1995, le tribunal octroya à l’intéressé 1   911   000,24 kunas croates à titre de réparation. Le 17 janvier 1996, le Parlement modifia la législation applicable en la matière, les nouvelles dispositions prévoyant la suspension de toutes les actions en réparation des dommages résultant d’actes terroristes jusqu’à l’adoption d’une nouvelle législation. Le recours présenté par la République de Croatie contre le jugement du 1 er juin 1995 fut accueilli, et l’affaire fut en conséquence mise sur la liste des affaires à rejuger. Le 9 février 1998, le tribunal municipal décida de suspendre la procédure conformément à la législation modifiée. M. Kastelic présenta en vain un recours.   Invoquant l’article 6   § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, M. Kastelic alléguait ne pas avoir eu accès à un tribunal puisqu’il n’avait pas pu obtenir une décision sur sa demande civile de dommages-intérêts. Il se plaignait également de ce que la procédure n’eût pas respecté l’exigence du «   délai raisonnable   ».   La Cour européenne des Droits de l’Homme rappelle qu’elle a conclu à la violation du droit d’accès à un tribunal dans les circonstances similaires de l’affaire Kutić c. Croatie (1 er   mars   2002). Etant donné que les autorités croates n’ont toujours pas adopté de législation en la matière, elle ne voit aucune raison de s’écarter en l’espèce de la conclusion à laquelle elle était parvenue dans cette affaire. Dès lors, elle dit à l’unanimité qu’il y a   eu violation de l’article 6 § 1. Elle conclut également à l’unanimité qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de cette disposition quant à la durée de la procédure. Elle alloue au requérant 4   000 euros (EUR) pour préjudice moral et 2 000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   2)     Multiplex c. Croatie (n o 58112/00)   Violation de l’article 6 § 1   Défaut d’accès à un tribunal   La société requérante a son siège à Banja Luka, qui se trouve dans l’actuelle Republika Srpska (Bosnie-Herzégovine). Son propriétaire, M. Smail Smailagić, vécut à Banja Luka jusqu’au 15 mai 1992, date à laquelle il s’enfuit en Croatie et s’installa à Porat-Červar.   Le 11 octobre 1993, la société requérante engagea contre la République de Croatie une action en réparation, réclamant 15   600 marks allemands de dommages-intérêts pour la réquisition de l’un de ses véhicules par la police militaire croate le 13 août 1992. Au cours de la procédure, le 6 novembre 1999, le Parlement modifia la législation applicable en la matière, les nouvelles dispositions prévoyant la suspension de toutes les procédures concernant des demandes d’indemnisation pour des dommages causés par des membres de l’armée ou de la police croates dans l’exercice de leurs fonctions officielles au cours de la guerre en Croatie du 7 août 1990 au 30 juin 1996. Le 10 décembre 1999, le tribunal suspendit la procédure conformément à cette législation modifiée. Les recours de la société requérante furent rejetés.   Invoquant l’article 6 §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention, la société requérante alléguait avoir été privée d’accès à un tribunal en ce qu’elle n’avait pas pu obtenir une décision de justice sur sa demande civile de dommages-intérêts du fait de l’adoption d’une loi en 1999. Elle se plaignait également de ce que la procédure n’eût pas respecté l’exigence du «   délai raisonnable   ».   La Cour relève que la procédure est à présent suspendue depuis plus de trois ans et sept mois, en l’absence de toute nouvelle législation qui aurait permis à la société requérante d’obtenir une décision sur sa demande civile. Dès lors, elle dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1. Elle conclut également à l’unanimité qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de cette disposition quant à la durée de la procédure. Elle alloue à la requérante 4   000 EUR pour préjudice moral et 500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   3)     Benhebba c. France (n o 53441/99)   Non-violation de l’article 8   Interdiction temporaire du territoire   Benziane Benhebba est un ressortissant algérien né en 1968 et résidant en Algérie.   Né en Algérie, le requérant affirme être arrivé en France à l’âge de deux ans, où il résida par la suite avec ses parents et ses huit frères et sœurs. De 1988 à 1994, il fit l’objet de plusieurs condamnations pénales notamment pour vols avec effraction commis en réunion et vol avec violences. Il fut à ce titre condamné à plusieurs peines d’emprisonnement avec sursis.   En 1994, M. Benhebba fut interpellé dans un véhicule dans lequel on découvrit près de deux kilogrammes de cannabis. Par un arrêt du 18 janvier 1996, la cour d’appel de Lyon le condamna à deux ans d’emprisonnement et à une interdiction du territoire de 10 ans pour infraction à la législation sur les stupéfiants   ; elle fonda notamment sa décision sur la persistance et la gravité de la délinquance du requérant. La Cour de cassation rejeta le pourvoi de l’intéressé. Par ailleurs, sa requête en relèvement de l’interdiction du territoire fut également rejetée.   Le requérant soutenait que l’interdiction du territoire prononcée à son encontre portait atteinte à sa vie privée et familiale, en violation de l’article 8 de la Convention.   La Cour rappelle que le fait d’exclure une personne d’un pays où vivent ses proches peut constituer une ingérence dans son droit au respect de sa vie familiale. En l’espèce, l’interdiction du territoire prononcée à l’encontre du requérant se fondait sur les dispositions du code pénal français et avait pour buts légitimes «   la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales   ». Afin d’apprécier si cette ingérence était «   nécessaire dans une société démocratique   », la Cour déterminera si la mesure d’interdiction du territoire a respecté un juste équilibre entre les intérêts en présence.   La Cour constate que M. Benhebba est arrivé en France dans sa prime jeunesse, qu’il y a vécu l’essentiel de son existence, qu’il y a suivi toute sa scolarité et y a exercé des activités professionnelles. En l’absence de précisions quant à l’affirmation du requérant selon laquelle il aurait vécu maritalement avec une Française, la Cour examinera sa requête à la lumière des liens qu’il a établis avec la France ainsi que les critères jurisprudentiels qu’elle a définis dans ce domaine.   Quant à la gravité des infractions commises par M. Benhebba, la Cour relève que la mesure d’éloignement a été prise par la cour d’appel de Lyon sur le fondement des faits à l’origine des poursuites, mais également eu égard à ses condamnations antérieures pour vol et l’échec des mesures tendant à favoriser sa réinsertion sociale. Selon la cour d’appel, la quantité de cannabis découverte lors de son interpellation excluait une délinquance occasionnelle en matière d’infraction à la législation sur les stupéfiants. A cet égard, la Cour rappelle que c’est un domaine dans lequel elle conçoit que les Etats fassent preuve d’une grande fermeté à l’égard de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau. Cette circonstance et le fait que M. Benhebba ait été condamné, en huit ans, à une peine totale de 6 ans, 7 mois et 15 jours d’emprisonnement, attestent de la gravité des faits reprochés.   Quant aux attaches de M. Benhebba avec la France, la Cour relève qu’il y a l’essentiel de ses attaches sociales et qu’il n’a plus de lien autre que la nationalité avec son pays d’origine. Sa famille vit en France. Toutefois, la Cour rappelle que les rapports entre adultes ne sont pas nécessairement couverts par l’article 8 de la Convention sans preuve d’éléments supplémentaires de dépendance autres que les liens affectifs normaux.   Malgré l’intensité des liens personnels de M. Benhebba avec la France, la Cour estime que la mesure temporaire d’interdiction du territoire prise à son encontre pouvait légitimement être considérée comme nécessaire à la défense de l’ordre et la prévention des infractions. Eu égard au caractère temporaire de la mesure et à la gravité des infractions commises, la Cour considère que la mesure litigieuse était proportionnée aux buts poursuivis. Dès lors, elle conclut, par 5 voix contre 2, à la non-violation de l’article 8 de la Convention. (L’arrêt n’existe qu’en français.) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 4)     Efstathiou et Michaïlidis & Cie Motel Amerika c. Grèce (n o 55794/00)   5)     Interoliva ABEE c. Grèce (n o 58642/00)   6)      Konstantopoulos AE et autres c. Grèce (n o 58634/00)   Absence d’indemnisation intégrale pour une expropriation   Efstathiou et Michaïlidis & Cie Motel Amerika c. Grèce Les requérants sont Anastasia Efstathiou, ressortissante grecque née en 1930 et résidant à Salonique, et la société en nom collectif Michaïlidis & Cie Motel Amerika, qui a son siège à Pieria (Grèce du Nord).   Interoliva ABEE c. Grèce La requérante, Interoliva ABEE, est une société anonyme ayant son siège sur la route reliant les villes de Katerini et Larissa.   Konstantopoulos AE et autres c. Grèce Les requérantes, Konstantopoulos AE, Z. et Z. Makri & Cie et Tasos Th. Priskomatis AE, sont des sociétés anonymes ou en nom collectif ayant leur siège sur la route reliant les villes de Katerini et Larissa.   Dans les trois affaires grecques ci-dessus, les requérantes étaient propriétaires de biens immobiliers qui furent expropriés afin d’aménager la route nationale reliant les villes de Platamonas et Katerini à Pieria. Conformément à la loi n° 653/1977, les autorités estimèrent que les intéressées ne devaient percevoir aucune indemnisation pour une partie de ces biens car elles devaient être considérées comme avantagées par la construction de la route.   Invoquant l’article 1 er du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention, les requérantes se plaignaient de ne pas avoir obtenu d’indemnisation intégrale pour l’expropriation de leurs biens.   La Cour rappelle sa jurisprudence aux termes de laquelle elle a sanctionné la présomption irréfragable selon laquelle la plus-value tirée de travaux d’aménagement routier constitue une indemnité suffisante pour le propriétaire dont le bien est exproprié. Elle note que, désormais, les juridictions civiles qui fixent le montant unitaire de l'indemnité ne sont plus compétentes pour examiner si les propriétaires d’un terrain tirent ou non un avantage des travaux de voirie. Ainsi, les propriétaires qui s’estiment lésés doivent engager une nouvelle procédure devant les juridictions civiles.   La Cour estime qu’en cas d’expropriation des biens d’un individu, il doit exister une procédure qui assure une appréciation globale des conséquences de cette opération. Elle note que même si désormais la présomption en question n’est plus irréfragable, le système d’indemnisation des personnes dont les biens sont expropriés ne s’est pas sensiblement amélioré. La présomption existe toujours, et les juridictions déterminant l’indemnité ne tiennent pas compte de la nature des travaux en question ni de savoir s’ils avantagent les propriétaires. Par contre, le système actuel oblige ces derniers, s’ils s’estiment lésés par les travaux, à saisir de nouveau les juridictions civiles afin de prouver que leurs propriétés sont en réalité désavantagées. Cette procédure risque de se prolonger et s’ajoute à celle ayant pour but de fixer l’indemnité d’expropriation, laquelle comporte elle-même trois phases.   De plus, dans l’affaire Efstathiou et Michaïlidis & Cie Motel Amerika c. Grèce, la Cour estime contradictoire d’accorder une indemnité spéciale pour la dévaluation de la partie non-expropriée du terrain, tout en affirmant, conformément à la présomption, que la propriété est valorisée par les travaux.   Au vu de ce qui précède, la Cour estime qu’en maintenant la présomption d’   «   auto-indemnisation   » et en obligeant les propriétaires concernés à multiplier les procédures pour avoir la possibilité de toucher une indemnité ayant un juste rapport avec la valeur du bien exproprié, les autorités ont rompu le juste équilibre devant régner entre la sauvegarde des droits individuels et les exigences de l’intérêt général. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité dans ces trois affaires, à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue conjointement pour dommage matériel 20 000 EUR aux requérantes dans l’affaire Efstathiou et Michaïlidis & Cie Motel Amerika c. Grèce . (Ces arrêts n’existent qu’en français.)   7)     Conti c. Italie (n o 45356/99)   Violation Article 1 Protocole n° 1 et Article 6 § 1   Durée d’une procédure d’expulsion de locataires   Lorenza Conti, ressortissante italienne née en 1966 et résidant à Florence, se plaignait de l’impossibilité prolongée où elle s’était trouvée, faute de l’assistance de la police, de recouvrer la possession de son appartement ainsi que de la durée de la procédure d’expulsion. Elle invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention et l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).   La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1 et de l’article 6   § 1 de la Convention, et alloue à la requérante 10 000 EUR pour préjudice moral et 1 700   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 5 § 1 a) 8)     Grava c. Italie (n o 43522/98)   Non-violation de l’article 7 § 1   Légalité d’une détention   Gino Grava est un ressortissant italien né en 1946 et résidant à Resiutta (Udine).   En octobre 1991, M. Grava fut condamné par défaut ( in absentia) à six ans d’emprisonnement pour banqueroute frauduleuse. Arrêté en Roumanie à la demande des autorités italiennes, il fut extradé en Italie le 3 juin 1994 et mis en détention provisoire. Il fut libéré sous condition le 16 septembre 1994 et, le 6 octobre 1994, la cour d’appel de Trieste ramena sa peine à quatre ans d’emprisonnement. Le requérant forma un pourvoi en cassation qui fut rejeté par la Cour de cassation le 24 octobre 1995.   En mai 1997, M. Grava fut arrêté en exécution de nombreuses autres peines pénales prononcées à son encontre. Il demanda à plusieurs reprises qu’une remise de peine lui fût accordée en application du décret présidentiel n° 394 de 1990, mais ses demandes furent rejetées au motif qu’il avait bénéficié d’autres remises de peine en relation avec d’autres condamnations pénales.   Le 14 août 1998, M. Grava fut mis en liberté provisoire, et le 1 er décembre 1998, la remise de peine sollicitée lui fut octroyée.   Invoquant l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention, le requérant se plaignait de ne pas avoir bénéficié d’une remise de peine avant décembre 1998. Par ailleurs, il dénonçait également une violation des articles 13 (droit à un recours effectif) et 7 § 1 (pas de peine sans loi) de la Convention.   La Cour relève qu’à la date à laquelle le requérant a été libéré celui-ci avait déjà purgé une peine de 2 ans, 2 mois et 4 jours au total. Il lui restait donc à exécuter 1 an, 9 mois et 26 jours d’emprisonnement, soit moins que la durée maximale de la remise qui lui a été octroyée (deux ans). Il a ainsi purgé une peine de 2 mois et 4 jours plus longue que celle résultant de sa condamnation, déduction faite de la remise à laquelle il avait droit.   La Cour note que, dès lors que les conditions d’application du décret présidentiel n° 394 de 1990 sont remplies, les autorités judiciaires italiennes sont contraintes d’appliquer les remises de peine prévues par la loi. En l’espèce, M. Grava a bénéficié d’une remise de peine après sa libération, et alors qu’il avait déjà purgé une peine d’une durée supérieure à celle qu’il aurait dû effectuer. La Cour estime que cette période supplémentaire d’emprisonnement ne saurait s’analyser en une détention régulière au sens de la Convention et conclut dès lors, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 1 a).   Quant aux autres griefs soulevés par le requérant, la Cour estime en premier lieu qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément l’allégation de violation de l’article 13. Concernant l’allégation de violation de l’article 7 § 1, la Cour relève que la peine à laquelle le requérant a été condamné n’a pas dépassé le maximum légal qu’il encourait. De plus, selon elle, la remise de peine concerne l’exécution de la peine et non la peine elle-même au sens de l’article 7 § 1. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de cette disposition.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue au requérant 8 000 EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   9)     Yurtdaş et İnci c. Turquie (n o 40999/98)   Violation de l’article 6 § 1   Indépendance et impartialité d’une cour de sûreté de l’Etat   Ali Rıza Yurtdaş et Mehmet İnci sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1945 et 1976. M. Yurtdaş est détenu à la prison de Burdur, où il purge sa peine.   Le 20 février 1996, les requérants furent arrêtés par la section anti-terrorisme de la direction de la sûreté d’Antalya et placés en garde à vue. Le 27 février 1996, ils furent traduits devant un juge et mis en détention provisoire. Les requérants furent condamnés, le 17 décembre 1996, par la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir   ; une peine de 12 ans et 6 mois d’emprisonnement fut prononcée à l’encontre de M. Yurtdaş pour appartenance à une organisation illégale, le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), et M. İnci se vit infliger 3 ans et 9 mois d’emprisonnement pour aide et assistance à cette organisation.   Invoquant l’article 6 (droit à un procès équitable) de la Convention, les requérants soutenaient que leur cause n’avait pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial en raison de la présence d’un juge militaire dans la composition de la cour de sûreté de l’Etat. Par ailleurs, ils se plaignaient de ne pas avoir bénéficié de l’assistance d’un avocat pendant leur garde à vue et affirmaient que leurs aveux avaient été obtenus sous la contrainte.   La Cour, qui a eu à connaître à maintes reprises de requêtes posant le même problème juridique que la présente affaire, a toujours constaté qu’il y avait violation de l’article 6 § 1. Selon elle, le fait pour des civils de devoir répondre d’infractions réprimées par le code pénal devant une cour de sûreté de l’Etat composée notamment d’un magistrat militaire constitue pour eux un motif légitime de redouter un manque d’indépendance et d’impartialité de cette juridiction. Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 sur ce point.   Par ailleurs, la Cour rappelle qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction. Par conséquent, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’équité de la procédure.   La Cour estime que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par les requérants. Par ailleurs, elle leur alloue conjointement 2 000 EUR pour frais et dépens, moins les 630 EUR perçus au titre de l’aide judiciaire. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Joanna Reynell (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 10 juillet 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-791297-808298
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel