CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 10 juillet 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-793144-810189
- Date
- 10 juillet 2003
- Publication
- 10 juillet 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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IRLANDE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire Murphy c. Irlande (requête n o 44179/98). La Cour dit, à l’unanimité, qu’ il n’y a pas eu violation de l’article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Roy Murphy, ressortissant irlandais né en 1949, réside à Dublin. Il est pasteur attaché au Centre irlandais de la foi, qui regroupe des ministres d’un culte biblique chrétien et se trouve à Dublin.   Au début de 1995, le Centre irlandais de la foi soumit en vue de sa diffusion par une station de radio indépendante, locale et commerciale une annonce concernant la projection d’une vidéo traitant des «   faits historiques sur le Christ   » et des «   preuves de la résurrection   » qui aurait lieu dans ses locaux.   En mars 1995, la Commission indépendante de la radio et de la télévision ( Independent Radio and Television Commission , «   l’IRTC   ») interdit la diffusion de l’annonce, en application de l’article   10 § 3 de la loi de 1988 sur la radio et la télévision aux termes duquel   : «   aucune annonce tendant à des fins politiques ou religieuses ou ayant un rapport avec un conflit du travail ne peut être diffusée   ». Cela n’affecta en rien la diffusion ultérieure de la vidéo par satellite.   Le requérant intenta une procédure en contrôle juridictionnel afin de contester la constitutionnalité de la disposition légale pertinente. Selon lui, soit l’IRTC avait mal interprété l’article 10 § 3 soit cette disposition était inconstitutionnelle.   Par un arrêt rendu le 25 avril 1997, la High Court conclut que l’IRTC n’avait pas méconnu l’article 10 § 3. Elle estima aussi que le droit non précisé de communiquer garanti par l’article 40 § 3   1) de la Constitution était en jeu puisque la communication d’informations était la principale finalité de l’annonce. Toutefois, l’article 10 § 3 constituait une limitation raisonnable au droit de communiquer et l’interdiction répondait à de bonnes raisons d’intérêt général. La Cour suprême débouta le requérant le 28 mai 1998.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 31   juillet 1998 et transmise à la Cour le 1 er novembre 1998. Elle a été déclarée recevable le 9   juillet 2002.   L’arrêt a été rendu par une chambre composée de 7 juges, à savoir   :   Georg Ress (Allemand), président , Lucius Caflisch (Suisse), Pranas Kūris (Lituanien), Riza Türmen (Turc), Boštjan Zupančič (Slovène), John Hedigan (Irlandais), Hanne Sophie Greve (Norvégienne), juges , ainsi que Vincent Berger , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Le requérant se plaignait que l’interdiction de la diffusion de sa publicité a emporté violation des articles 9 (liberté de religion) et 10 (liberté d’expression) de la Convention.   Décision de la Cour   Article 10   La Cour estime que la question essentiellement en jeu tient à l’impossibilité pour le requérant de diffuser une publicité, ce qui porte au premier chef sur la réglementation de ses moyens d’expression plutôt que sur une manifestation de sa religion. Dès lors, la question doit être examinée sous l’angle de l’article 10 de la Convention. L’interdiction en question était prévue par la loi et poursuivait les buts légitimes de la défense de l’ordre et de la sûreté publics ainsi que la protection des droits et libertés d’autrui.   Pour examiner si l’interdiction était nécessaire dans une société démocratique,, la Cour doit déterminer si les autorités nationales ont invoqué des motifs pertinents et suffisants pour interdire la publicité. Le principal argument avancé par le Gouvernement a trait aux différentes sensibilités religieuses existant dans la société irlandaise. Si l’article 10, en soi, ne prévoit pas qu’un individu doive être protégé de toute exposition à une idée religieuse simplement parce qu’il n’y adhère pas, la Cour observe qu’une expression qui n’est pas offensante de prime abord peut avoir un effet offensant dans certaines circonstances. Le ministre compétent et les juridictions internes ont tenu compte de l’extrême sensibilité de la question de la diffusion de publicités à caractère religieux en Irlande et du fait que la religion représente une question qui divise l’opinion en Irlande du Nord. La Cour relève que la disposition litigieuse a été conçue pour répondre à ces préoccupations spécifiques.   Hormis dans le domaine des publicités diffusées par les médias audiovisuels, le requérant n’a subi aucune restriction quant à l’expression de sa religion. Il conserve le même droit que tout citoyen de participer à des émissions sur des questions religieuses et de faire diffuser les services de son église. La publicité tend à avoir un objectif nettement partial et le fait que l’on achète les espaces publicitaires favoriserait un déséquilibre en faveur des groupements religieux ayant le plus de ressources. De l’avis de la Cour, ces considérations constituaient des motifs hautement pertinents d’interdire la diffusion.   Quant à la question de savoir si ces motifs étaient suffisants, la Cour juge convaincant l’argument du Gouvernement selon lequel une levée totale ou partielle de l’interdiction se concilierait mal avec la nature et le degré des sensibilités religieuses en jeu et avec le principe de neutralité des médias audiovisuels. Premièrement, une disposition permettant à une religion et interdisant à une autre de faire de la publicité serait difficile à justifier, tandis qu’une disposition autorisant une autorité à filtrer au cas par cas les publicités inacceptables à caractère religieux serait difficile à appliquer de manière équitable, objective et cohérente. Deuxièmement, l’Etat pouvait raisonnablement considérer comme probable que même une liberté restreinte de diffuser de la publicité profiterait à une religion dominante. Troisièmement, le requérant n’a pas contesté l’argument du Gouvernement selon lequel autoriser de manière limitée la publicité à caractère religieux n’aurait pas les mêmes conséquences pour les diffuseurs publics et leurs homologues indépendants (en effet, les diffuseurs publics seraient tenus de diffuser toutes les publicités satisfaisant aux critères pertinents alors que les diffuseurs indépendants seraient libres de refuser ou d’accepter toute publicité religieuse en fonction de motifs purement commerciaux). Quatrièmement, l’atténuation de la disposition juridique litigieuse par un amendement adopté en 2001, qui autorise uniquement la diffusion de publicités à contenu informatif, n’est pas en contradiction avec le point de vue sur les sensibilités religieuses que l’Etat faisait valoir en 1988.   Enfin, il ne semble pas y avoir de consensus clair entre les Etats qui ont ratifié la Convention quant à la manière de légiférer sur la diffusion des publicités à caractère religieux. Eu égard à la marge d’appréciation de l’Etat, celui-ci a invoqué des motifs pertinents et suffisants justifiant l’ingérence.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Joanna Reynell (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 10 juillet 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-793144-810189
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel