CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 15 juillet 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-795196-812270
- Date
- 15 juillet 2003
- Publication
- 15 juillet 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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BELGIQUE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire Ernst et autres c. Belgique (requête n o 33400/96). La Cour conclut, à l’unanimité   :   ●     à la violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   ; à la violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée) de la Convention   ; à la non-violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention   ; à la non-violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 6 § 1 (accès à un tribunal) de la Convention   ; et à la non-violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à chacun des requérants 2 000 euros (EUR) pour dommage moral, ainsi que 9 000 EUR conjointement pour frais et dépens.   (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Les requérants sont quatre ressortissants belges   : Martine Ernst est journaliste à la radio télévision de la communauté française de Belgique (R.T.B.F.), Alain Guillaume et René Haquin sont journalistes au quotidien Le Soir , et Philippe Brewaeys est journaliste à l’hebdomadaire Le Soir Illustré .   Le 23 juin 1995, la «brigade spéciale chargée de la répression de la grande criminalité   »,   déléguée à cette fin par le juge d'instruction en charge de l'affaire, procéda à des perquisitions dans les locaux des journaux, au siège de la R.T.B.F. ainsi qu'aux domiciles respectifs des quatre journalistes. Le contexte de ces mesures tenait à la mise en cause, à la suite de «fuites   » dans des dossiers répressifs très sensibles, de magistrats du parquet de la cour d’appel de Liège, du chef de violation du secret professionnel.   Le 20 septembre 1995, les requérants déposèrent devant le juge d’instruction du tribunal de première instance de Bruxelles une plainte contre X., avec constitution de partie civile. Ils se plaignaient notamment de l'absence d'informations pertinentes sur les raisons, les buts et la portée des mesures ordonnées par le juge et faisaient valoir que les perquisitions massives du 23 juin 1995 avaient   méconnu le secret des sources d’information des journalistes, au mépris de l'article 10 de la Convention, ainsi que le droit au respect du domicile et de leur vie privée. Le 16 octobre 1995, la chambre du conseil du tribunal, après avoir relevé que la plainte visait implicitement un magistrat, dessaisit le juge d'instruction et renvoya la cause au ministère public. Le dossier fut ensuite transmis au ministre de la Justice puis au procureur général près la Cour de cassation.   Par un arrêt du 1 er avril 1996, la Cour de cassation décida que, dirigée contre un magistrat bénéficiant du privilège de juridiction, la constitution de partie civile des requérants était irrecevable et n'avait donc pas mis l'action publique en mouvement. Elle constata aussi que le procureur général près la cour d'appel de Bruxelles, qui avait seule qualité pour intenter l'action publique, ne l'avait pas mise en mouvement. Le 26 avril 1996, ce dernier informa les requérants du classement sans suite de l’affaire.   Entre-temps, le 21 novembre 1995, les requérants avaient introduit devant le tribunal de première instance une action civile contre l’Etat, en réparation du préjudice subi du fait des perquisitions et saisies litigieuses. Cette action est pendante à ce jour.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 27   septembre 1996 et transmise à la Cour le 1 er novembre 1998. Une audience a eu lieu le 25   juin 2002, à l’issue de laquelle la chambre a déclaré la requête irrecevable en tant qu’elle émanait de la Société des Journalistes Professionnels du Soir et de l’association générale des Journalistes professionnels de Belgique. La requête a été déclarée recevable pour le restant.   L’arrêt a été rendu par une chambre composée de 7 juges, à savoir   :   Jean-Paul Costa (Français), président , András Baka (Hongrois), Loukis Loucaides (Cypriote), Corneliu Bîrsan (Roumain), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Antonella Mularoni (Saint-marinaise), juges , Paul Lemmens (Belge), juge ad hoc , ainsi que Lawrence Early , greffier adjoint de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Sur le fondement de l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignaient que l’interprétation donnée par la Cour de cassation au privilège de juridiction avait abouti à un déni de justice et les avait privés de la possibilité de soumettre à une juridiction, saisie de l'ensemble du fait et du droit, leur contestation. Ils ajoutaient que, dans le cadre de cette procédure, plusieurs exigences de l'article 6 n'avaient pas été respectées. Ainsi, ils dénonçaient le fait que de nombreuses pièces n’aient pas été versées au dossier, et que d’autres ne leur aient pas été communiquées. Ils se plaignaient également de n’avoir pas pu bénéficier d’un procès public.   Invoquant l’article 10, ils prétendaient que les perquisitions et saisies dont ils avaient fait l’objet, constituaient une ingérence dans l’exercice de leur liberté d’expression. Ils soutenaient également, sur le fondement de l’article 8, que lesdites perquisitions et saisies avaient porté atteinte à leur droit au respect de leur domicile et de leur vie privée. Les requérants invoquaient aussi l’article 14 combiné avec l’article 6, estimant avoir été victimes d’une discrimination non justifiable par rapport à tout citoyen qui dépose une plainte à l’encontre d’une personne qui n’est pas magistrat. Enfin, ils se plaignaient d'une violation de l'article 13 dans la mesure où leur plainte avec constitution de partie civile n’a pas abouti.     Décision de la Cour   Article 6 § 1 de la Convention   Sur le droit d’accès à un tribunal La Cour relève que les requérants n’ont eu accès à la Cour de cassation que pour entendre déclarer leur constitution de partie civile irrecevable au motif qu’elle visait un magistrat bénéficiant du privilège de juridiction. Elle note que l’octroi de privilège de juridiction est une pratique de longue date destinée à assurer le bon fonctionnement de la justice, qui existe également au profit de magistrats d’autres ordres juridiques internes ou internationaux. Elle considère que la mise en œuvre de privilèges de juridiction, en tant que moyen veillant au bon fonctionnement de la justice, poursuivait un but légitime.   Le droit belge a confié aux cours d’appel compétence pour connaître des délits à charge de magistrats et a réservé au procureur général près la cour d’appel compétence exclusive pour engager les poursuites contre ces personnes. Pour qu’un tel privilège de juridiction soit compatible avec la Convention, la Cour doit rechercher si les requérants disposaient d’autres recours permettant de protéger efficacement leurs droits protégés par la Convention.   A cet égard,   elle relève les requérants auraient pu intenter une action civile contre les autres personnes visées par leur plainte, mais elle doute que les intéressés auraient pu intenter une action civile contre le magistrat en utilisant l’action prévue par le Code judiciaire pour la «   prise à partie   » d’un magistrat. Par ailleurs, la Cour note que les requérants ont intenté une action en dommages et intérêts contre l’Etat devant les juridictions civiles pour les mêmes faits que ceux visés par leur plainte. Dès lors, ils n’étaient pas privés de toute action en réparation. Dans ces conditions, la Cour estime que, se limitant à reconnaître les spécificités liées au privilège de juridiction, les restrictions apportées au droit d’accès n’ont pas porté atteinte à la substance même de leur droit à un tribunal ou qu’elles aient été disproportionnées sous l’angle de l’article 6 §   1 de la Convention. Partant, la Cour conclut à la non-violation de la Convention sur ce point.   Sur l’absence de communication des pièces relatives aux perquisitions La Cour constate que la Cour de cassation, appelée à se prononcer sur la recevabilité de la constitution de partie civile, a statué sur la base de pièces du dossier connues des requérants et donc soumises à la contradiction. Selon la Cour, pour prendre sa décision, la Cour de cassation n’avait pas besoin d’autres pièces, et il importe peu que celles dont disposait le procureur général n’aient pas été soumises à la Cour de cassation et aux requérants. Par conséquent, la Cour conclut à la non-violation de la Convention sur ce point.   Sur l’absence de publicité des audiences et du prononcé La Constitution belge consacre la publicité des débats et de la prononciation des jugements, à l’exception en principe des procédures d’instruction. Ainsi, lorsqu’une juridiction statue en tant que juridiction d’instruction, comme ce fut le cas en l’espèce, l’audience se tient à huis clos et la décision n’est pas prononcée en audience publique.   Il n’apparaît pas que les requérants aient demandé la publicité ou émis des réserves quant au huis clos des audiences. En l’espèce, l’examen à huis clos de la recevabilité de la constitution de partie civile des intéressés n’a pas porté atteinte aux exigences de la Convention. Au vu de sa jurisprudence sur ce point et en l’absence des précisions des requérants, la Cour estime qu’il n’y a pas de violation de l’exigence de publicité du prononcé de l’arrêt. Dès lors, elle conclut à la non-violation de la Convention quant aux exigences de publicité.   Sur le refus de soumettre une question préjudicielle à la Cour d’arbitrage La Cour constate que la décision de rejet de la demande de renvoi préjudicielle est suffisamment motivée et n’apparaît pas entachée d’arbitraire. Par conséquent, elle conclut à la non-violation de la Convention sur ce point.     Article 13 de la Convention   La Cour relève que ce grief coïncide avec celui invoqué sous l’angle de l’article 6 de la Convention. Les requérants ne fournissent aucun argument de nature à permettre de conclure à une violation du droit à un recours effectif. Par ailleurs la Cour rappelle que lorsqu’une question d’accès à un tribunal se pose, les garanties de l’article 13 sont absorbées par celles de l’article 6. La Cour a estimé que le droit d’accès à un tribunal n’a pas été violé, et les raisons de ce constat l’amènent également à conclure à l’absence de violation de l’article 13.   Article 14 de la Convention   La distinction que les requérants dénoncent poursuit, selon la Cour, un but légitime, à savoir mettre les magistrats à l’abri de poursuites inconsidérées et leur permettre d’exercer la fonction juridictionnelle en toute quiétude et indépendance. Les requérants ayant conservé le droit d’introduire une action en responsabilité civile contre l’Etat belge, la Cour estime que l’exigence d’un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens utilisés par le législateur belge et l’objectif visé a été respecté. Dès lors, la Cour conclut à la non-violation de l’article 14, combiné avec l’article 6 § 1 de la Convention.   Article 10 de la Convention   Les perquisitions litigieuses constituent des ingérences dans le droit des requérants à la liberté d’expression, lesquelles étaient prévues par les dispositions du code d’instruction criminelle. Eu égard aux circonstances particulières de l’affaire, la Cour estime que l’ingérence visait à empêcher la divulgation d’informations confidentielles, à protéger la réputation d’autrui et plus globalement à garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.   A aucun moment il n’a été reproché aux requérants d’avoir écrit un article contenant des informations secrètes relatives aux affaires à l’origine des perquisitions. Selon la Cour, ces mesures qui avaient pour but de rassembler des éléments utiles à la manifestation de la vérité, tombaient dans le domaine de la protection des sources journalistiques.   La Cour est frappée par le caractère massif des perquisitions qui comportaient huit opérations quasi-simultanées et impliquaient, semble-t-il, 160 policiers. Elle note que le gouvernement belge n’indique pas en quoi les requérants étaient mêlés aux infractions concernées, comme il ne donne pas d’indication sur les mesures prises directement auprès des magistrats susceptibles d’être à l’origine des fuites. La Cour se demande si d’autres mesures n’auraient pas pu permettre de rechercher les auteurs des violations du secret professionnel, et constate que le Gouvernement ne démontre pas qu’en l’absence de perquisitions et saisies les autorités n’auraient pas pu rechercher si les requérants étaient impliqués dans ces infractions.   La Cour souligne les larges pouvoirs d’investigation des enquêteurs, qui ayant pour objectif de découvrir la source d’information des journalistes,   perquisitionnent sur leur lieu de travail ou à leur domicile. Elle rappelle à cet égard que les   limitations apportées   à la confidentialité des sources journalistiques appellent de sa part l’examen le plus scrupuleux.   Dans ces circonstances, la Cour en arrive à la conclusion que le gouvernement belge n’a pas démontré qu’une balance équitable des intérêts en présence a été préservée. Même si les motifs invoqués étaient «   pertinents   », ils n’étaient pas «   suffisants   » pour justifier des perquisitions et saisies d’une telle envergure. Les mesures employées n’étaient pas raisonnablement proportionnées à la poursuite des buts légitimes visés compte tenu de l’intérêt de la société démocratique à assurer et à maintenir la liberté de la presse. Par conséquent, la Cour conclut à la violation de l’article 10 de la Convention.   Article 8 de la Convention   Les perquisitions effectuées dans les locaux professionnels des requérants, à leur domicile, ainsi que dans les véhicules de certains d’entre eux s’analysent en une ingérence dans leur droit au respect de leur domicile. Cette ingérence, qui était prévue par différentes dispositions du code d’instruction criminelle ainsi que par la loi du 7 juin 1969 relative aux perquisitions domiciliaires, poursuivait des buts légitimes, à savoir la défense de l’ordre, la prévention des infractions pénales et la protection des droits et libertés d’autrui.   Les perquisitions litigieuses se sont accompagnées de certaines garanties de procédure. Toutefois, rappelant qu’aucune infraction n’était reprochée aux requérants, la Cour constate que les différents mandats de perquisition étaient rédigés en termes larges. En effet, ceux-ci   avaient pour objet de rechercher et de saisir «   tous documents et objets utiles à l’instruction   » sans limitation, et ne donnaient pas d’information sur l’instruction en cause, les lieux à visiter ou les objets à saisir. Par ailleurs, le Gouvernement reconnaît que les requérants n’ont pas été informés sur les motifs des perquisitions effectuées.   Dans ces circonstances, la Cour estime que les perquisitions n’ont pas été proportionnées aux buts légitimes recherchés, et conclut à la violation de l’article 8 de la Convention.     Le juge Loucaides a exprimé une opinion partiellement concordante, et le juge Lemmens une opinion partiellement concordante et partiellement dissidente. Le texte de ces opinions se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Joanna Reynell (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 15 juillet 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-795196-812270
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel