CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 15 juillet 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-795489-812566
- Date
- 15 juillet 2003
- Publication
- 15 juillet 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Pologne est définitif [1] .   1)     La Fortum Corporation c. Finlande (requête n o 32559/96) Violation de l’article 6 § 1   Impossibilité de formuler des observations sur des documents adressés à la Cour administrative suprême   La requête a été initialement soumise par la société Neste Oy qui, après sa fusion avec une autre société, prit le nom de Fortum Oil and Gas Oy, puis de Fortum Corporation. Il s’agit d’une multinationale spécialisée dans la vente en gros de produits de la pétrochimie. Le 11   octobre 1993, l’office de la concurrence engagea une procédure devant le conseil de la concurrence en vue d’obtenir une ordonnance enjoignant à Neste de cesser d’abuser de sa position dominante sur le marché finlandais des carburants automobiles. Il demanda par la suite que soit infligée une amende à Neste. Le 16 juin 1994, le conseil de la concurrence se prononça en faveur de l’office de la concurrence, mais sans ordonner d’amende. Les parties firent appel devant la Cour administrative suprême («   CAS   »). Il apparut ultérieurement que la CAS avait reçu de l’office de la concurrence des mémorandums qui n’avaient pas été communiqués à Neste. Le 30 novembre 1995, la CAS confirma pour une large part la décision du conseil de la concurrence et conclut que Neste aurait dû se voir infliger une amende. Le 30 octobre 1996, le conseil de la concurrence fixa l’amende à 2 millions de marks finlandais (336   000   euros (EUR) environ).   La société requérante se plaignait, sous l’angle de l’article 6 §§ 1 et 3 a) et b) (droit à un procès équitable) de la Convention, que la société dont elle avait pris la suite, Neste, n’avait pas bénéficié d’un procès équitable dans le cadre de la procédure devant la Cour administrative suprême au motif que certains mémorandums soumis à cette juridiction n’avaient pas été communiqués à Neste pour qu’elle puisse le cas échéant formuler des observations.   La Cour européenne des Droits de l’Homme relève que l’un des mémorandums au moins aurait pu influer sur l’issue de la procédure. Toutefois, quel que soit l’impact réel de ces mémorandums sur la décision de la CAS, la Cour souligne que celle-ci aurait dû donner à Neste la possibilité de formuler des observations à leur sujet avant de trancher l’affaire. La Cour conclut que la société requérante n’a pas pu participer comme il convient à la procédure et a donc été privée d’un procès équitable. Elle dit que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral et alloue à la société requérante 10   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 2)     Granata c. France (n°2) (n o 51434/99)   Violation de l’article 13   Durée d’une procédure de divorce et absence de recours effectif   Giovanni Granata est un ressortissant italien né en 1939 et résidant à Aix-en-Provence.   Il se maria en 1972 et adopta quatre enfants avec son épouse. Le 9 novembre 1990, celle-ci introduisit une requête en séparation de corps devant le juge aux affaires familiales. Par une ordonnance du 19 mars 1991, le magistrat constata l’échec de la tentative de conciliation et autorisa les époux à résider séparément. L’épouse du requérant l’assigna alors devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence pour voir prononcer la séparation de corps. M. Granata forma une demande reconventionnelle en divorce. Par un jugement du 21 septembre 1994, le tribunal prononça le divorce aux torts partagés et statua sur l’autorité parentale ainsi que le droit de visite et d’hébergement des enfants. La cour d’appel confirma ce jugement le 27 mars 1997. La procédure s’acheva par un arrêt de la Cour de cassation du 11 février 1999, par lequel la juridiction rejeta le pourvoi du requérant.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès dans un délai raisonnable) de la Convention, le requérant dénonçait la durée de la procédure de divorce. Par ailleurs, sur le fondement de l’article 13 (droit à un recours effectif), il dénonçait l’absence de recours en droit français lui permettant de se plaindre de la durée excessive de cette procédure.   La Cour relève que la présente procédure a duré huit ans et trois mois pour trois degrés d’instance. Elle estime que cette affaire ne présentait pas de difficulté particulière. La Cour constate que les échanges de conclusions des parties ont contribué à rallonger la procédure. Quant au comportement des autorités judiciaires, la Cour relève que des injonctions de conclure furent d’ailleurs adressées au requérant et à la partie adverse, sans que des délais pour conclure n’aient été adressés aux parties. Par ailleurs, des périodes de latence qui ne sauraient être imputées au requérant ne sont pas justifiées par le Gouvernement. Eu égard aux circonstances de l’espèce et à la durée globale de la procédure, la Cour estime que la cause du requérant n’a pas été entendue dans un délai raisonnable. Dès lors, elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.   Quant au grief tiré de la violation de l’article 13 de la Convention, la Cour rappelle qu’elle à déjà eu l’occasion de se prononcer sur ce point dans une affaire similaire. Se référant à sa jurisprudence, elle constate qu’à la date de l’introduction de la présente requête, il n’existait pas en droit français de recours effectif lui permettant au requérant de faire valoir son grief tiré de la durée de cette procédure. Par conséquent, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 13 de la Convention.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue à M. Granata 1 000 EUR pour dommage moral ainsi que 1 000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   3)     Mokrani c. France (n o 52206/99) Violation de l’article 8 en cas d’exécution de la décision d’expulsion   Mesure d’expulsion du territoire   Boubaker Mokrani est un ressortissant algérien né en 1962 à Marseille. Au moment de l’introduction de sa requête, il résidait à Marseille.   Depuis sa naissance, M. Mokrani a toujours vécu en France où il a effectué toute sa scolarité. Par ailleurs, ses parents et ses six frères et sœurs, dont cinq ont la nationalité française, vivent également en France. Le requérant déclare qu’il a, depuis fort longtemps, une relation stable avec A., qui est de nationalité française, avec qui il a eu un enfant en 1999 et qu’il épousa en 2001.   Le 9 juillet 1992, le requérant fut condamné à quatre ans d’emprisonnement dont un avec sursis pour trafic d’héroïne. En mars 1995, le ministre de l’Intérieur prit un arrêté d’expulsion à son encontre. Les recours du requérant contre cet arrêté furent rejetés. La mesure d’expulsion prise à son égard n’a pas, à ce jour, été exécutée.   Le requérant se plaignait que l’arrêté d’expulsion pris à son encontre porte atteinte à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la Convention.   La Cour rappelle que le fait d’exclure une personne d’un pays où vivent ses parents proches peut constituer une ingérence dans son droit au respect de sa vie familiale. En l’espèce, la mesure d’expulsion prise à l’encontre du requérant se fondait sur les dispositions de l’ordonnance de 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France et avait pour buts légitimes « la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales ».   Afin d’apprécier si cette ingérence était « nécessaire dans une société démocratique », la Cour vérifie si la mesure d’expulsion a respecté un juste équilibre entre les intérêts en présence.   Quant à la gravité des infractions commises par M. Mokrani, la Cour relève que la mesure d’expulsion est fondée sur la condamnation de 1992 pour des délits de stupéfiants, en l’occurrence d’héroïne. A cet égard, la Cour rappelle qu’il s’agit d’un domaine où elle conçoit que les Etats fassent preuve d’une grande fermeté à l’égard de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau. La peine prononcée à l’encontre de M. Mokrani atteste par ailleurs de la gravité des faits reprochés.   Quant aux attaches de M. Mokrani avec la France, la Cour relève qu’il a l’essentiel de ses attaches sociales dans ce pays. Quant à sa situation familiale, la Cour note que lorsque le requérant a noué sa relation avec A., la mesure d’expulsion avait déjà été prise à son encontre, si bien qu’il ne pouvait ignorer la précarité de sa situation. Toutefois, c’est au jour où la mesure litigieuse devient définitive que la Cour apprécie si le requérant avait une vie familiale au sens de la Convention. En l’espèce, la mesure d’expulsion devint définitive le 15   janvier 1999, date à laquelle le Conseil d’Etat rejeta le recours du requérant. Or, à ce moment, la relation entre A. et le requérant durait depuis plus de quatre ans. La Cour considère qu’on ne saurait faire grief à l’intéressé d’avoir contesté la mesure d’expulsion ou lui imputer la durée de cette procédure. Ayant examiné la possibilité pour M. Mokrani et son épouse d’établir une vie familiale dans un autre pays, la Cour considère que cette hypothèse paraît difficilement concevable notamment en raison de l’absence de liens avec d’autres pays et de la nature de l’infraction perpétrée.   Ces éléments, et surtout l’intensité des liens personnels du requérant avec la France, suffisent à la Cour pour conclure que ladite mesure, si elle recevait exécution, ne serait pas proportionnée aux buts poursuivis. Il y aurait donc, en cas de mise à exécution de la décision d’expulser M.   Mokrani, violation de l’article 8 de la Convention.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue au requérant 2 500 EUR pour dommage moral et 3 970 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   4)     Sigurþór Arnarsson c. Islande (n o 44671/98)   Violation de l’article 6 § 1   Requérant condamné en appel sans entendre sa déposition ni celle d’autres témoins   Sigurþór Arnarsson est un ressortissant islandais né en 1971 et résidant en Islande. Le 13 mai 1997, il participa à une bagarre dans une boîte de nuit de Reykjavík, à la suite de quoi une personne fut conduite à l’hôpital, où elle décéda le lendemain. Le 15 juillet 1997, l’un des hommes qui avait accompagné M. Arnarsson dans la boîte de nuit fut inculpé pour avoir agressé la victime et M.   Arnarsson fut inculpé pour avoir porté à la victime des coups à la tête, provoquant ainsi une hémorragie cérébrale très importante ayant entraîné la mort. Les deux défendeurs et 20 témoins comparurent lors du procès devant le tribunal de district. Les témoins donnèrent des versions très différentes de l’incident. M. Arnarsson fut acquitté le 19 septembre 1997. Le ministère public fit appel. La Cour suprême entendit les plaidoiries du ministère public et de l’avocat de M. Arnarsson, mais non l’intéressé en personne ni aucun témoin. Par un arrêt du 22 mai 1998, elle reconnut le requérant coupable et le condamna à deux ans et trois mois d’emprisonnement.   Sous l’angle de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention, M. Arnarsson se plaignait que la Cour suprême avait fondé sa décision de le condamner sur une nouvelle appréciation des dépositions entendues par le tribunal de première instance sans procéder à son audition ni à celle des autres témoins.   La Cour relève que l’équité de la procédure devant le tribunal de district n’a pas été mise en cause. La question à trancher est celle de savoir si le fait que la Cour suprême n’ait pas pris la déposition de M. Arnarsson et de témoins avant d’infirmer son acquittement était incompatible avec son droit à un procès équitable et public.   Les questions dont la Cour suprême avait à connaître étaient essentiellement d’ordre factuel et, vu les contradictions et incohérences des témoignages, on peut supposer qu’elles étaient complexes. De plus, pour décider de la peine, elle n’a pas pu s’appuyer sur une appréciation antérieure du tribunal de première instance qui avait entendu M. Arnarsson en personne. Eu égard à l’enjeu pour l’intéressé, la Cour ne pense pas que les questions sur lesquelles la Cour suprême était appelée à statuer pouvaient être examinées correctement sans entendre M.   Arnarsson et certains autres témoins. Il ressort clairement de la disposition légale en jeu que M. Arnarsson pouvait raisonnablement attendre de la Cour suprême qu’elle le convoque avec d’autres témoins pour déposer si elle entendait infirmer le verdict d’acquittement sur la base d’une appréciation différente des témoignages.   Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 et alloue au requérant 8   000 EUR pour dommage moral et 13   500 EUR au titre des frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 5)     Berlin c. Luxembourg (n o 44978/98)   Non-violation de l’article 8   Durée d’une procédure de divorce et droit au respect de la vie familiale   Alexandre Berlin est un ressortissant américain né en 1935 et résidant au Canada. En 1962, il épousa une ressortissante américaine aux Etats-Unis. Durant leur union, le requérant et son épouse résidaient au Luxembourg.   Le 20 septembre 1983, l’épouse du requérant intenta une demande de divorce devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour abandon de domicile. Le 21 novembre 1995, cette dernière introduisit une nouvelle demande en divorce pour infidélité, tandis que le 10   octobre 1997, le requérant introduisit une demande de divorce pour séparation de la vie commune depuis plus de trois ans.   Par un jugement du tribunal d’arrondissement du 14   janvier 1999, les trois demandes principales en divorce furent jointes ; les deux demandes de l’épouse du requérant furent déclarées non fondées, et celle introduite par le requérant fut déclarée fondée. L’épouse du requérant forma un recours contre ce jugement, et, le 25 octobre 2000, la cour d’appel augmenta le montant de la pension alimentaire qui lui avait été allouée. La procédure relative à la liquidation de leur communauté de biens est actuellement pendante.   Sur le fondement de l’article 6 § 1 (droit à un procès dans un délai raisonnable), le requérant se plaignait de la durée excessive de la procédure de divorce. Par ailleurs, invoquant l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), il soutenait que la durée de cette procédure l’avait empêché de réorganiser sa vie de façon à pouvoir se remarier et reconstituer une vie familiale.   La Cour relève que la présente procédure a duré un peu plus de 17 ans et 1 mois pour deux instances. Elle estime qu’au début, cette affaire ne présentait pas de complexité particulière, mais qu’elle est devenue complexe au cours de la procédure. Elle note que sa durée est essentiellement due au comportement des parties, et pour une part non négligeable à celui du requérant, mais qu’aucun retard particulier n’est imputable aux autorités luxembourgeoises. Cependant, quelle que soit l’attitude des parties aux procès, une telle durée se concilie mal avec l’efficacité et la crédibilité de la justice exigées par la Convention. A cet égard, la Cour note d’ailleurs que c’est pour remédier aux inconvénients du système en vigueur à l’époque où la présente affaire était traitée en première instance que le législateur luxembourgeois a mis en place la loi du 11   août 1996 sur la mise en état. Dès lors, la Cour conclut à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.   Quant à l’allégation de violation de l’article 8 de la Convention, la Cour constate en premier lieu que le requérant n’indique pas avec précision en quoi il aurait subi une ingérence injustifiée dans son droit au respect de la vie familiale. Par ailleurs, elle rappelle que l’article 8 présuppose l’existence d’une famille. Or, le requérant ne fait nullement allusion à une famille existante dont il pourrait revendiquer le droit au respect au titre de l’article 8. Par conséquent, la Cour conclut à l’unanimité, à la non-violation de cette disposition.   La Cour estime que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi. Par ailleurs, elle lui alloue 2 500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   6)     Niziuk c. Pologne (n o 64120/00)   Règlement amiable   Durée d’une procédure pénale   Piotr Niziuk est un ressortissant polonais né en 1973 et vivant à Varsovie. Le 20 mai 1992, il fut inculpé pour avoir provoqué un accident de la route ayant entraîné la mort et des blessures graves. Il fut reconnu coupable le 15 juin 1993 et condamné à une peine d’emprisonnement d’un an avec sursis. Il interjeta appel. Après un certain nombre de mesures procédurales et plusieurs audiences, il fut acquitté le 9 avril 1999.   Il se plaignait, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), de la durée excessive de la procédure.   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel l’intéressé doit percevoir 3   367,98 EUR pour le dommage éventuel et pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violations de l’article 6 § 1 7)     Erdei et Wolf c. Roumanie (n o 38445/97) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1   Nationalisation d’un bien   Margareta Maria Victoria Erdei et son frère Hans Heincz Wolf sont des ressortissants roumains nés respectivement en 1936 et 1932 résidant à Timişoara.   Leur grand-père était propriétaire d’un immeuble de 16 appartements à Timişoara, qui fut nationalisé par l’Etat en vertu du décret n° 92/1950. En leur qualité d’héritier, les requérants intentèrent une action en revendication immobilière afin d’obtenir restitution de l’immeuble litigieux. Le tribunal de première instance de Timişoara fit droit à leur demande par un jugement qui devint définitif et irrévocable.   Toutefois, sur un recours en annulation formé par le procureur général de la Roumanie, la Cour suprême de justice annula ce jugement au motif que l’application de décrets de nationalisation ne pouvait être contrôlée par les tribunaux. Les requérants intentèrent en vain une action en restitution de propriété. Dans l’intervalle, l’Etat vendit à des tiers une partie des appartements de l’immeuble. Les requérants intentèrent alors une nouvelle action en revendication, et demandèrent l’annulation des contrats de vente conclus par l’Etat. La cour d’appel de Timişoara rejeta leur demande d’annulation mais ordonna la restitution des appartements n’ayant pas été vendus. Les requérants formèrent deux demandes en dédommagement   : la première fut rejetée tandis que la deuxième est actuellement pendante.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention, les requérants dénonçaient le refus de la Cour suprême de justice de reconnaître compétence aux juridictions nationales pour trancher une action en revendication immobilière. Par ailleurs, sur le fondement de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), ils se plaignaient de l’atteinte portée à leur droit au respect de leurs biens.   La Cour considère qu’en annulant une décision de justice devenue définitive, la Cour suprême de justice a méconnu le principe de la sécurité juridique, et par-là, le droit à un procès équitable, au sens de l’article 6 § 1. Par ailleurs, la Cour rappelle que l’exclusion par la Cour suprême de l’action en revendication des requérants de la compétence des tribunaux est en soi contraire au droit d’accès à un tribunal. Partant, la Cour conclut à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 sur ces deux points.   D’autre part, la Cour constate que le droit de propriété des requérants avait été établi par un jugement définitif, et que ce droit n’était dès lors pas révocable. L’arrêt de la Cour suprême a eu pour effet de les priver de leur bien. Dans ces conditions, la Cour estime que le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu a été rompu, et que les requérants ont supporté, et s’agissant de la partie d’immeuble non-restituée, continuent de supporter une charge spéciale exorbitante. Par conséquent, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour dit que la Roumanie doit restituer aux requérants la partie de l’immeuble qui ne leur a pas encore été rendue, dans les trois mois suivant le jour où le présent arrêt sera devenu définitif. A défaut d’une telle restitution, l’Etat devra leur payer 23 000 EUR pour dommage matériel. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 8)     De Biagi c. Saint-Marin (n o 36451/97) 9)     Forcellini c. Saint-Marin   (n o 34657/97)     Absence d’audience publique   De Biagi c. Saint-Marin Silvano de Biagi est un ressortissant saint-marinais né en 1955 et résidant à Borgo Maggiore (Saint-Marin). En 1996, il fut condamné à quatre ans et six mois de prison pour escroquerie et association de malfaiteurs. En appel, il fut acquitté du chef d’association de malfaiteur et sa condamnation pour escroquerie fut ramenée à trois ans et six mois d’emprisonnement.   Forcellini c. Saint-Marin Pier Tarcisio Forcellini est un ressortissant saint-marinais né en 1955 et résidant à Domagnano (Saint-Marin). En 1995, il fut condamné à trois ans de prison pour association de malfaiteurs, escroquerie et fraude fiscale. En appel, cette peine fut portée à quatre ans d’emprisonnement.   Dans les deux affaires ci-dessus, les requérants se plaignaient de la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) en raison de l’absence d’audiences publiques au cours de leur procès.   La Cour rappelle qu’en première instance, la notion de procès équitable implique la faculté, pour l’accusé, d’assister aux débats. En appel ou en cassation, la manière dont cette notion s’applique dépend des particularités de la procédure en cause. Dans l’affaire de Biagi , la Cour relève que les seules audiences du procès eurent lieu pendant l’instruction, pour l’audition des témoins. Par la suite, ni le Giudice Penale di Primo Grado ni le Giudice delle Appellazioni Penali n’eurent la possibilité d’évaluer la personnalité du requérant au cours d’une audience car le droit interne ne le prévoyait pas. M. de Biagi n’a donc pas eu la possibilité de comparaître personnellement devant les magistrats appelés à le juger. Dans l’affaire Forcellini , la Cour rappelle la juridiction d’appel qui doit examiner une affaire en fait et en droit et procéder à une appréciation globale de la culpabilité ou de l’innocence, ne peut statuer sans évaluer directement les éléments de preuve présentés en personne par l’inculpé. En l’espèce, M. Forcellini n’a pas eu la possibilité de comparaître personnellement devant le Giudice delle Appellazioni Penali , lequel l’a jugé sans pouvoir évaluer sa personnalité.   Dans ces circonstances, la Cour conclut, à l’unanimité dans ces deux affaires, à la violation de l’article 6 § 1, en ce que le système judiciaire national n’a pas garanti aux requérants le droit à un procès équitable. Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue à chacun des requérants 4 000 EUR pour dommage moral. Par ailleurs, elle octroie pour frais et dépens 3 000 EUR à M. de Biagi et 4 000 EUR à M. Forcellini. (Ces arrêts n’existent qu’en français.)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Joanna Reynell (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 15 juillet 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-795489-812566
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel