CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 17 juillet 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-795537-812618
- Date
- 17 juillet 2003
- Publication
- 17 juillet 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Italie (requête n o 36254/97) 6 000 EUR 4 000 EUR 2)     D’Ottavi c. Italie (n o 33113/96) 3 000 EUR 2 000 EUR 3)     Ricci c. Italie (n o 32385/96) 5 000 EUR 4 000 EUR 4)     Rosati c. Italie (n o 55725/00) 6 000 EUR 1 500 EUR 5)     Traino c. Italie (n o 33692/96) 5 000 EUR 3 500 EUR   Dans les cinq affaires italiennes ci-dessus, les requérants se plaignaient de l’impossibilité prolongée où ils s’étaient trouvés, faute de l’assistance de la police, de recouvrer la possession de leur appartement ainsi que de la durée de la procédure d’expulsion. Ils invoquaient l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et l’article 1 du Protocole   n° 1 (protection de la propriété) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   Dans chaque affaire, la Cour européenne des Droits de l’Homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. Elle alloue aux requérants les sommes indiquées ci-dessus, libellées en euros, pour dommage moral, et pour frais et dépens. (Tous ces arrêts n’existent qu’en anglais).   6)     Mellors c. Royaume-Uni (n o 57836/00)   Violation de l’article 6 § 1   Durée d’une procédure pénale   Le requérant, Spencer James Mellors, est un ressortissant britannique né en 1964. Il est actuellement détenu à la prison Craiginches d’Aberdeen (Ecosse). Le 30 octobre 1995, il fut arrêté et interrogé au sujet d’un viol et de brutalités, qui avaient été commis la veille. Le 2   juillet 1996, il fut reconnu coupable des deux chefs d’accusation et condamné à neuf ans et neuf mois d’emprisonnement. Il demanda à faire appel le 8 juillet 1996. Son appel fut entendu le 24 juin 1999 et rejeté le 22 juillet 1999.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention, M. Mellors dénonçait la durée de la procédure en première instance et en appel.   La Cour relève que le requérant a été condamné un peu plus de huit mois après son arrestation, ce qui ne constitue pas un retard. Toutefois, la procédure d’appel a duré un peu plus de trois ans et a donc dépassé le délai raisonnable. Dès lors, la Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et alloue au requérant 2   800 EUR pour préjudice moral et 2   800 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   7)     Perry c. Royaume-Uni (n o   63737/00)   Violation de l’article 8   Enregistrement vidéo à des fins d’identification   Le requérant, Stephen Arthur Perry, est un ressortissant britannique né en 1964 et actuellement détenu à la prison de Brixton. Il fut arrêté le 17 avril 1997 après qu’eut été commise une série de vols à main armée sur la personne de chauffeurs de taxi à Wolverhampton et dans les environs, puis relâché en attendant que se tienne une séance d’identification. Comme il ne s’était pas présenté à la séance prévue ni à plusieurs autres séances ultérieures, la police sollicita l’autorisation de le filmer en secret avec une caméra vidéo.   Le 19 novembre 1997, il fut conduit au poste de police pour une séance d’identification, à laquelle il refusa de se soumettre. Dans l’intervalle, à son arrivée, il fut filmé par la caméra de la zone de garde à vue. Un technicien avait réglé la caméra de façon à obtenir des images nettes de l’intéressé. Ces images furent insérées dans un montage filmé où figuraient d’autres personnes et montrées à des témoins. Deux témoins des vols à main armée identifièrent par la suite le requérant sur l’enregistrement. Ni M. Perry ni son solicitor ne furent informés de la réalisation du film et de son utilisation à des fins d’identification. Le requérant fut reconnu coupable de vol le 17 mars 1999 et condamné à cinq ans d’emprisonnement. Il forma ensuite plusieurs recours, en vain.   Invoquant l’article 8 (droit au respect de la vie privée) de la Convention, M. Perry se plaignait que la police l’avait filmé en secret en vue de l’identifier puis avait utilisé le film vidéo dans le cadre des poursuites dirigées contre lui.   La Cour relève que rien n’indique que M. Perry s’attendait à ce qu’on le filme au poste de police à des fins d’identification au moyen d’un enregistrement vidéo ni à ce que le film soit éventuellement utilisé comme preuve à charge lors de son procès. Le stratagème adopté par la police a outrepassé l’utilisation normale de ce type de caméra et constitué une ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit au respect de sa vie privée. L’ingérence n’était pas prévue par la loi, la police n’ayant pas respecté les procédures énoncées par le code applicable   : elle n’a pas obtenu le consentement du requérant, ne l’a pas averti de l’enregistrement vidéo et, de surcroît, ne l’a pas informé de ses droits à cet égard. La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention et alloue au requérant 1   500 EUR pour préjudice moral et 9   500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.) ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Joanna Reynell (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [Note1]   Communiqué de presse pour arrêts de chambre groupés . A sauvegarder dans PowerDocs comme suit   : 1) Document Name   : [nom de l’affaire +] [jour +] mois + année + langue [+ noms des affaires ou des pays] (ex   : Janvier 2003F (Bloggs, Durand + Dupont) ou 12-14 Février 2003F (Finlande + France) ou Reina 31012003F ), 2)   Document Type   :   PR, 3) Group   : PRESS, 4) Subject   : JCHF ou JGCF .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 17 juillet 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-795537-812618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel