CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 24 juillet 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-797381-814752
- Date
- 24 juillet 2003
- Publication
- 24 juillet 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Russie (requête n o 52854/99) Non-violation de l’article 1 du Protocole n° 1   Jugement définitif annulé sur demande d’un agent de l’Etat et absence d’indemnisation pour la perte de valeur d’économies   Anna Ivanovna Ryabykh ( Анна Ивановна Рябых) , ressortissante russe née en 1949, réside à Ninovka, un village situé dans la région de Belgorod, en Russie. Elle entama des poursuites contre la Caisse d’épargne de Russie et l’Etat en raison de la diminution de la valeur de ses économies personnelles à la suite des réformes économiques menées en 1991. Elle allègue que ses économies étaient le fruit de décennies de dur labeur et qu’elle avait eu l’intention de s’acheter un appartement avec cet argent.   En juin 1998, le tribunal de district alloua à M me Ryabykh 133   963,70 roubles (RUR) par un jugement devenu définitif le 18 juin 1998. Tandis que la procédure d’exécution était en cours, le président du tribunal régional demanda qu’il soit procédé à un contrôle de ce jugement. Celui-ci fut annulé par le présidium du tribunal régional le 19 mars 1999 et les prétentions de la requérante furent rejetées. Elle n’avait été ni informée de l’introduction de la demande de contrôle, ni invitée à assister à l’audience. Par la suite, quatre autres arrêts furent rendus et quatre appels interjetés avant qu’une décision intervenue en sa faveur ne devienne définitive le 10 juin 2002.   M me Ryabykh et un président adjoint du gouvernement de la région de Belgorod conclurent le 1 er novembre 2002 un règlement par lequel la requérante promettait de renoncer à ses prétentions en échange de la somme de 248   724 RUR (environ 7 905 euros (EUR)). Le Gouvernement lui acheta un appartement à Novyi Oskol pour la somme de 330   000 RUR (environ 10 489   EUR). Le 23 mars 2003, la requérante informa la Cour européenne des Droits de l’Homme que le prix de l’appartement ne compensait pas ses pertes du fait que le montant de ses économies en 1991, converti en dollars américains, dépassait le prix de l’appartement. Elle prie la Cour de demander à l’Etat de payer la différence.   M me Ryabykh se plaignait d’une violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme en ce qu’une décision de justice définitive rendue en sa faveur a été annulée par une procédure selon elle inéquitable. Sur le terrain de l’article 1 du Protocole n°   1 (protection de la propriété), elle dénonçait en outre le fait que l’Etat n’ait pas réévalué ses économies pour tenir compte de l’inflation.   La Cour relève que le contrôle du jugement définitif a été demandé par le président du tribunal régional, qui n’était pas partie à la procédure. Le présidium du tribunal régional a ensuite rejeté toutes les prétentions de la requérante et clos l’affaire. Cela a invalidé l’ensemble d’une procédure de justice qui s’était conclue par une décision juridiquement contraignante. La Cour déclare qu’en recourant à la procédure de contrôle pour annuler le jugement définitif, le présidium a violé le principe de sécurité juridique et ainsi le droit de la requérante à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. Elle dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de cette disposition.   La Cour relève que l’Etat a fourni à la requérante un appartement dont la valeur dépasse le montant qui lui avait été initialement alloué, même en tenant compte de l’inflation. Elle réaffirme que l’article 1 du Protocole n° 1 n’oblige pas les Etats à maintenir le pouvoir d’achat des avoirs déposés dans les institutions financières. Ils ne sont pas non plus tenus d’indemniser les pertes dues à l’inflation. Il s’ensuit qu’il n’y a pas eu violation de cette disposition. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   2)     Gür c. Turquie (n o 35983/97)   Règlement amiable   Retard dans le versement d’indemnités complémentaires d’expropriation   Mustafa et Osman Gür sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1950 et 1954 et résidant à İzmir. Ils étaient propriétaires d’un terrain à İzmir qui fut exproprié en 1990 pour la réalisation d’un projet routier. En 1991, les juridictions nationales leur accordèrent une indemnité complémentaire d’expropriation assortie d’intérêts moratoires au taux de 30 % par an. A ce titre, les requérants perçurent en octobre 1996 près de 479 millions de livres turques.   Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention, les requérants alléguaient que les retards survenus dans le versement de l’indemnité complémentaire d’expropriation, ainsi que l’insuffisance des taux d’intérêt appliqués aux dettes de l’Etat, avaient porté atteinte à leur droit au respect de leurs biens.   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel les intéressés doivent percevoir 43 000 dollars américains au titre du préjudice subi et pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   3)     Yusuf Kaya c. Turquie (n o 28018/95)   Règlement amiable   Indépendance et impartialité de la cour de sûreté de l’Etat   Yusuf Kaya est un ressortissant turc né en 1964.   Le 18 avril 1993, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue dans les locaux de la direction de la sûreté d’Istanbul. Il fut mis en détention provisoire le 21 avril 1993. Le 30 mai 1994, le requérant fut condamné par la cour de sûreté de l’Etat à quatre ans et six mois d’emprisonnement pour assistance à une bande armée.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention, le requérant soutenait que sa cause n’avait pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial en raison de la présence d’un magistrat militaire au sein de la cour de sûreté de l’Etat.   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel l’intéressé doit percevoir 6 098 euros au titre du préjudice subi ainsi que pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Joanna Reynell (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [Note1]   Communiqué de presse pour arrêts de chambre groupés . A sauvegarder dans PowerDocs comme suit   : 1) Document Name   : [nom de l’affaire +] [jour +] mois + année + langue [+ noms des affaires ou des pays] (ex   : Janvier 2003F (Bloggs, Durand + Dupont) ou 12-14 Février 2003F (Finlande + France) ou Reina 31012003F ), 2)   Document Type   :   PR, 3) Group   : PRESS, 4) Subject   : JCHF ou JGCF .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 24 juillet 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-797381-814752
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel