CEDHCASELAW;ADVISORYOPINIONS;PROTOCOL16;PANELREFUSALS;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;ADVISORYOPINIONS;PROTOCOL16;PANELREFUSALS;FRA;FRE — 28 juin 2024
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-7986563-11141730
- Date
- 28 juin 2024
- Publication
- 28 juin 2024
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s339D85E6 { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s665E407E { margin-top:66pt; margin-bottom:14pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s34DFC730 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s2E932ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:11pt } .s4ACA9207 { page-break-before:always; clear:both; mso-break-type:section-break } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .s3AAE10DF { margin-top:14pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s3CA22BA { font-family:Arial; text-transform:uppercase } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .sDECD9755 { margin-left:11.67pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; padding-left:6.78pt; font-family:Arial; text-transform:uppercase } .sAE715370 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:18.45pt; text-align:justify } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s66E9FC38 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#000000 } .sDA7B489D { margin-top:14pt; margin-left:15pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; padding-left:3.45pt; font-family:Arial; text-transform:uppercase } .s5C5C410E { margin-top:14pt; margin-left:18.34pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; padding-left:0.11pt; font-family:Arial; text-transform:uppercase } .s2D9C6089 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s84651E4E { margin-top:14pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:3pt; text-align:justify } .s69DCC830 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt } .s7EA6AFDD { width:159.63pt; display:inline-block } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s85226119 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } COLLÈGE DE LA GRANDE CHAMBRE DÉCISION relative à une demande d’avis consultatif présentée en vertu du Protocole   n o 16 et concernant l’interprétation ou l’application de l’article   6 de la Convention et de l’article 1   du Protocole n o 1 à la Convention Demande présentée par la Haute Cour de cassation et de justice de Roumanie (Demande n o P16-2024-001)           STRASBOURG 28 juin 2024     Cette décision est définitive. Elle peut subir des retouches de forme.   La Cour européenne des droits de l’homme, siégeant en un collège de la Grande Chambre composé de   :   Síofra O’Leary, présidente ,   Gabriele Kucsko-Stadlmayer,   Mattias Guyomar,   Frédéric Krenc,   Sebastian Răduletu , juges , et de Johan Callewaert, Greffier adjoint de la Grande Chambre , Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 29 mai et 18 juin 2024, Rend la décision que voici   : PROCÉDURE 1.     Par une lettre du 6 février 2024, reçue à la Cour européenne des droits de l’homme («   la Cour   ») le 27 février 2024, la Haute Cour de cassation et de justice de Roumanie («   la Haute Cour   » ; «   la juridiction demanderesse   ») a demandé à la Cour, en vertu de l’article 1 du Protocole n o   16 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   le Protocole n o   16   »), de rendre un avis consultatif sur les questions exposées au paragraphe 2 ci-dessous. LES QUESTIONS POSÉES 2 .     Les questions posées dans la demande d’avis consultatif étaient formulées comme suit   : «   1. La procédure d’évaluation du patrimoine prévue par la loi n o 176/2010, qui est une procédure civile en vertu du droit national, peut-elle être qualifiée, à la lumière des critères élaborés par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, en particulier celui de la gravité de la sanction, de procédure pénale à laquelle s’appliquent les garanties prévues à l’article 6 de la CEDH ? 2.     Une procédure telle que celle de l’espèce, sans lien avec la commission d’une infraction pénale, dans le cadre de laquelle, s’il s’avère que l’acquisition de certains biens déterminés ou d’une part d’un bien n’est pas justifiée, la cour ordonne leur confiscation sans être tenue d’examiner la proportionnalité de cette mesure, peut-elle constituer une violation de l’article 1 er du Protocole n o 1 de la CEDH ?   » LE CONTEXTE ET LA PROCEDURE INTERNE à L’ORIGINE DE LA DEMANDE Le dispositif mis en place en Roumanie 3.     En Roumanie, un système d’évaluation et de contrôle du patrimoine d’une partie du personnel de la fonction publique a été mis en place en 2007, à l’occasion de l’adhésion de la Roumanie à l’Union européenne le 1 er   janvier 2007. 4 .     En substance, il s’agissait de donner suite aux exigences formulées en 2006 par la Commission européenne dans sa décision 2006/928/CE du 13   décembre 2006 établissant un mécanisme de coopération et de vérification (MCV) des progrès réalisés par la Roumanie en vue d’atteindre certains objectifs de référence spécifiques en matière de réforme du système judiciaire et de lutte contre la corruption (JO 2006, L 354, p. 56) [1] . 5.     Dans cette décision, la Commission européenne établit quatre objectifs de référence à atteindre par la Roumanie. Le deuxième portait sur la constitution d’une agence pour l’intégrité dotée de responsabilités en matière de vérification de patrimoine et sur la capacité d’arrêter des décisions impératives pouvant donner lieu à la prise de sanctions dissuasives. Le quatrième objectif portait sur l’adoption de mesures supplémentaires pour prévenir et combattre la corruption, en particulier au sein de l’administration locale. 6.     La loi n o 144/2007 du 28 mai 2007 institua l’Agence nationale pour l’intégrité («   A.N.I.   »), qui est une autorité administrative autonome dotée de la personnalité juridique dont le rôle est d’assurer l’intégrité dans l’exercice des fonctions publiques et de prévenir la corruption institutionnelle, en exerçant un contrôle de l’évaluation des déclarations de patrimoine, des données et des informations sur le patrimoine, ainsi que des changements patrimoniaux survenus, des incompatibilités et des conflits d’intérêts potentiels lors de l’exercice de fonctions publiques et de dignités (voir, pour plus de détails, l’exposé dans l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) T.A.C. c. A.N.I. , C-40/21, EU   : C   : 2023   : 367). 7.     La loi n o 176/2010 du 5 septembre 2010 sur l’intégrité dans l’exercice des fonctions et dignités publiques institua l’obligation, pour 39 catégories de fonctionnaires, de déclarer leur patrimoine et leurs intérêts lors de leur nomination, annuellement et à la fin de leur mandat (article 1 de la loi   n o   176/2010). 8.   Ces déclarations font l’objet d’une évaluation par l’A.N.I. Si une différence significative (de plus de 10.000 EUR) entre les revenus réalisés et la valeur du patrimoine détenu est identifiée, l’A.N.I. saisit la commission d’enquête sur le patrimoine («   la commission d’enquête   ») fonctionnant près la cour d’appel (articles 8, 13-17 de la loi n o   176/2010). Si cette commission confirme la différence significative, elle peut saisir la cour d’appel en vue d’en rechercher la justification et, le cas échéant, d’ordonner la confiscation des montants en question (articles 10, 10 1 , 10 2 , 10 3 et 10 4 de la loi   n o   115/2006). La cour d’appel peut ordonner la confiscation   si elle constate que leur acquisition n’est pas justifiée. Sa décision peut faire l’objet d’un recours devant la Haute Cour, qui effectue un contrôle de légalité (articles   16 ‑ 18 de la loi n o   115/1996). 9.     Le MCV instauré en 2006 (paragraphe 4 ci-dessus) a été officiellement clôturé le 15 septembre 2023 par la Commission européenne, consécutivement à l’abrogation de la décision 2006/928/CE. Les faits à l’origine de la demande d’avis consultatif 10.     En octobre 2016, l’A.N.I. fut saisie par une personne morale, dont l’identité ne fut pas révélée, au sujet du contenu de la déclaration de patrimoine soumise par E.N.P., inspectrice à la mairie de Cluj Napoca. Des soupçons existaient quant à la réalité des informations déclarées par l’intéressée. 11.     Après avoir évalué le patrimoine d’E.N.P., l’A.N.I. établit, le 15   février 2021, un rapport retenant une différence significative de revenus et saisit la commission d’enquête de la cour d’appel de Cluj. 12.     Par une ordonnance du 1 er juillet 2021, la commission d’enquête estima qu’E.N.P. n’avait pas réussi à justifier l’origine de montants à hauteur de 286   494 EUR et de 382.145,91 ROL (soit environ 78   000 EUR). Elle saisit la cour d’appel de Cluj en vue de procéder à la confiscation desdits montants. 13.     Par un arrêt du 4 novembre 2021, la cour d’appel jugea que l’origine desdits montants n’avait pas été justifiée et ordonna leur confiscation. 14.     Le 18 juin 2023 E.N.P. forma recours devant   la Haute Cour. 15.     Le 20 juin 2023, E.N.P. demanda à la Haute Cour de saisir la Cour d’une demande d’avis consultatif. 16.   Par une décision avant dire droit du 6 novembre 2023, la Haute Cour décida d’accueillir la demande d’avis consultatif de la requérante au principal et de poser à la Cour les deux questions précitées (paragraphe 2 ci-dessus). 17 .     S’agissant de la première question,   la Haute Cour aborda l’éventuel caractère pénal de la procédure en se fondant sur les «   critères Engel   » ( Engel   et autres c.   Pays ‑ Bas , 8 juin 1976, §   82, série A n o   22). En ce qui concerne le premier critère «   Engel   », portant sur la qualification de la mesure, la Haute Cour confirma que le droit interne qualifiait ce litige d’administratif et constata que des poursuites pénales n’étaient pas en cours. Elle releva toutefois qu’en vertu de la jurisprudence de la Cour, cet aspect n’avait qu’une importance relative et ne constituait qu’un point de départ. En ce qui concerne le deuxième critère, à savoir la nature même de l’infraction, la Haute Cour estima qu’il serait difficile d’affirmer que le gel des avoirs, suivi de la confiscation des montants injustifiés et de la sanction disciplinaire d’interdiction d’exercer temporairement toute fonction électorale, n’était pas de nature punitive. À cet égard, elle établit un parallèle avec la jurisprudence de la Cour citée dans l’arrêt du 4 mai 2023 de la Cour de justice de l’Union européenne («   CJUE   »), lequel fut prononcé dans l’affaire T.A.C. contre Agenția Națională de Integritate (ANI) (aff. C-40/21) (paragraphes 21-24 ci ‑ dessous) dans le contexte d’une mesure d’interdiction d’exercer des fonctions publiques électives à la suite d’un conflit d’intérêts (article 25   §   2 de la loi n o   176/2010). La Haute Cour souligna que si la procédure d’évaluation du patrimoine visait 39 catégories d’employés, elle concernait pour autant une catégorie assez large de personnes.   S’agissant, enfin, du troisième critère, soit le degré de sévérité de la sanction que risquait de subir l’intéressé, la Haute Cour souligna qu’en l’espèce, la confiscation (qui n’avait aucun lien avec la commission d’une infraction pénale) était d’un montant très élevé   ; elle fit référence à l’affaire Bendenoun c. France (24 février 1994, §§   46-47, série A n o 284) pour rappeler que le montant très élevé des majorations d’impôt avait été considéré comme essentiel pour déterminer le caractère pénal de la sanction, tout en reconnaissant qu’E.N.P. ne risquait pas de peine d’emprisonnement en cas de non-exécution de la décision ordonnant la confiscation du montant en question. 18 .     Selon la Haute Cour, cette question tenant à la qualification du caractère «   pénal   » au sens de l’article 6 de la Convention était importante car si le litige relevait du domaine pénal, les garanties spécifiques aux litiges relevant de la matière pénale seraient applicables, notamment quant à la charge de la preuve dans l’évaluation du patrimoine. 19 .     Quant à la deuxième question, la Haute Cour exprima des doutes quant à savoir si la procédure conduisant à la confiscation des biens de E.N.P., en l’absence de la commission d’une infraction pénale, était conforme à l’article 1 er du Protocole n o 1 à la Convention. Elle se référa à la jurisprudence de la Cour à propos d’affaires dans lesquelles l’ingérence était liée à la commission d’une infraction et où s’appliquait une présomption d’origine illicite des biens confisqués   ( Todorov et autres c. Bulgarie , n os   50705/11 et 6   autres, 13 juillet 2021). 20 .     Selon la Haute Cour, l’affaire en l’espèce différait essentiellement de la jurisprudence précitée car, en droit roumain, la procédure de contrôle du patrimoine était indépendante de la commission d’une infraction, et le caractère licite du patrimoine était par ailleurs présumé en vertu de la Constitution en son article 44 § 8. Elle souligna que les juridictions nationales n’avaient aucune possibilité de censurer une telle mesure. Elle se demanda si, dans ces conditions, la sanction de la confiscation respectait l’exigence de proportionnalité inhérente à l’article 1 du Protocole n o   1. L’arrêt de la CJUE du 4 mai 2023 21 .     Le 4 mai 2023, la CJUE rendit, dans l’affaire T.A.C. contre ANI précitée, un arrêt en réponse à une demande de décision préjudicielle formée par la cour d’appel de Timişoara et portant sur l’interdiction d’exercer des fonctions publiques électives pendant une durée de trois ans, prévue par l’article 25 § 2 la loi n o   176/2010. 22 .     La CJUE estima, à titre liminaire, que la loi n o 176/2010 constituait une mesure de mise en œuvre du droit de l’Union au sens de l’article   51, paragraphe   1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne («   la Charte   ») (paragraphe 27 de l’arrêt). 23 .     Ensuite, répondant à la première question qui lui avait été posée et s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour relative au caractère pénal d’une sanction au sens de l’article 6 de la Convention, la CJUE considéra que cette interdiction d’exercer des fonctions publiques électives pendant une durée de trois ans ne semblait pas revêtir un caractère pénal au regard de l’article   49, paragraphe 3, de la Charte, ce qu’il appartenait toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier (paragraphes 32 ‑ 46 de l’arrêt). 24 .     La CJUE indiqua également qu’indépendamment de l’absence de caractère pénal de la mesure au regard de l’article 49, paragraphe 3, de la Charte, le principe de proportionnalité faisait partie des principes généraux du droit de l’Union, en sorte que la législation nationale qui met en œuvre le droit de l’Union devait respecter ce principe. Compte tenu de la gravité de l’atteinte à l’intérêt public résultant des actes de corruption et des conflits d’intérêts, mêmes les moins importants, de la part des élus dans un contexte national de risque de corruption élevé, la CJUE considéra que l’interdiction d’exercice des fonctions publiques électives d’une durée préétablie de trois ans prévue par cette législation nationale n’apparaissait pas, en principe, disproportionnée par rapport à l’infraction qu’elle visait à sanctionner. Elle fit valoir, toutefois, que   la circonstance que la durée de l’interdiction litigieuse ne fut assortie d’aucune possibilité de modulation ne permettait pas d’exclure que, dans certains cas exceptionnels, cette sanction put s’avérer disproportionnée par rapport à l’infraction qu’elle sanctionnait. Selon la CJUE, tel pourrait, en effet, être le cas, lorsque, exceptionnellement, le comportement illicite constaté ne présentait pas d’élément de gravité tandis que l’impact de cette mesure sur la situation personnelle, professionnelle et économique de cette personne s’avérait particulièrement grave (§§ 49-72 de l’arrêt). appreciation de la cour 25.     La Cour est appelée à examiner si la demande remplit les conditions énoncées à l’article 1 du Protocole n o   16 (articles 2 du Protocole n o   16 et   93 du règlement de la Cour). 26.     Il ne fait aucun doute que les première et troisième conditions de recevabilité énoncées à l’article 1 du Protocole n o   16 sont remplies. En effet, la demande   : a)     émane d’une formation de la Haute Cour, qui constitue une haute juridiction que la Roumanie a désignée conformément à l’article 10 du Protocole   n o   16 (article 1 § 1)   et b)     a été faite dans le cadre d’une affaire pendante devant cette juridiction (article 1 § 2). 27.     Au titre de la deuxième condition de recevabilité, la Cour est appelée à déterminer si cette demande porte sur des «   questions de principe relatives à l’interprétation ou à l’application des droits et libertés définis par la Convention ou ses Protocoles   » (article 1 § 1 du Protocole n o   16). 28.     Ainsi que la Cour l’a déjà indiqué, la juridiction demanderesse doit considérer l’avis sur ces «   questions de principe   » comme nécessaire pour trancher l’affaire en instance devant elle ( Décision relative à une demande d’avis consultatif formée par la Cour suprême de la République   slovaque concernant l’interprétation des articles   2, 3 et 6 de la Convention , n o   P16 ‑ 2020-001, § 17, 14 décembre 2020 ( Décision n o   P16-2020-001) et paragraphe 6.2 des Lignes directrices concernant la mise en œuvre de la procédure d’avis consultatif prévue par le Protocole n o 16 à la Convention ). 29.     En outre, les «   questions de principe   » au sens de l’article   1 § 1 du Protocole n o   16 sont celles qui, compte tenu de leur nature, de leur degré de nouveauté et/ou de leur complexité, ou pour d’autres raisons, portent sur une question pour laquelle la juridiction demanderesse aurait besoin d’une orientation donnée par la Cour au moyen d’un avis consultatif de manière à lui permettre de garantir le respect des droits de la Convention lorsqu’elle jugera le litige en instance ( Décision relative à une demande d’avis consultatif en vertu du Protocole n o   16 concernant l’interprétation de l’article 4 du Protocole n o   7 à la Convention, n o P16-2023-002, Cour suprême d’Estonie , § 20, 19 février 2024 ( Décision   n o   P16 ‑ 2023-002 ) et paragraphe 7 des lignes directrices). 30.     S’agissant de la présente demande d’avis, force est de constater que les questions posées s’inscrivent dans une jurisprudence nourrie de la Cour, dont plusieurs aspects sont judicieusement cités par la juridiction demanderesse dans sa décision de saisir la Cour (paragraphes 17-20 ci ‑ dessus). 31.     Ainsi la première question posée par la Haute Cour porte-t-elle sur le point de savoir si la procédure d’évaluation de patrimoine instituée par la loi n o   176/2010 peut être qualifiée de procédure «   pénale   » au sens de l’article   6 de la Convention. La Cour relève à cet égard que la juridiction demanderesse se réfère à juste titre aux «   critères Engel   »   ( Engel   et autres c. Pays-Bas , 8   juin 1976, § 82, série A n o   22) qui circonscrivent, selon une jurisprudence bien établie, l’applicabilité du volet «   pénal   » de cette disposition (voir plus récemment, Gestur Jónsson et Ragnar Halldór Hall   c. Islande   [GC], n os   68273/14   et   68271/14, § 75, 22   décembre 2020 et Vegotex International S.A. c. Belgique [GC], n o 49812/09, § 67, 3 novembre 2022). 32.     Pour rappel, le premier de ces critères est la qualification juridique de l’infraction en droit interne, le second critère renvoie à la nature même de l’infraction et le troisième vise le degré de sévérité de la sanction que risque de subir l’intéressé. Les deuxième et troisième critères sont alternatifs, et pas nécessairement cumulatifs. Cela n’empêche pas l’adoption d’une approche cumulative si l’analyse séparée de chaque critère ne permet pas d’aboutir à une conclusion claire quant à l’existence d’une accusation en matière pénale (voir, en dernier lieu, Vegotex International , précité, § 67). 33.     Le premier critère est d’un poids relatif et ne sert que de point de départ ( Gestur Jónsson et Ragnar Halldór Hall, précité, § 85). 34.     Le deuxième critère représente un facteur plus important ( Engel et autres , précité, § 82). Il s’agit d’examiner à ce titre, d’une part, si la mesure   litigieuse   vise un groupe spécifique de personnes ( Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portugal [GC], n os 55391/13 et 2 autres, § 125, 6 novembre 2018) ou est d’application à l’ensemble des citoyens ( Bendenoun c. France , 24 février 1994, §§ 47, série A n o 284), et, d’autre part, si elle a une fonction réparatrice ( C.Y. c. Belgique , n o 19961/17, § 40, 14 novembre 2023) ou si elle poursuit un but répressif et dissuasif ( Öztürk c. Allemagne , 21 février 1984, §   53, série A n o 73, Jussila c. Finlande [GC], n o   73053/01, § 38, CEDH 2006 ‑ XIV, et A. Menarini Diagnostics S.r.l. c. Italie , n o 43509/08, §   40, 27   septembre 2011). 35.     Quant au troisième critère, à savoir le degré de sévérité de la sanction, il est déterminé en fonction de la peine maximale prévue par la disposition juridique applicable. Le fait qu’une infraction ne soit pas passible d’une peine d’emprisonnement n’est pas déterminant en soi ( Ramos Nunes de Carvalho e Sá, précité, § 122, et   Gestur Jónsson et Ragnar Halldór Hall , précité, § 78). 36.     Dans sa jurisprudence, la Cour a examiné, sous le volet «   pénal   » de l’article 6 de la Convention, des mesures de confiscation qui étaient liées à – et étaient la conséquence de – la commission d’une infraction pénale ( Phillips c.   Royaume-Uni , n o 41087/98, § 39, CEDH 2001-VII). 37.     Par ailleurs, la Grande Chambre de la Cour a été appelée à se pencher, sous l’angle de l’article 7 de la Convention, sur une confiscation qui avait été ordonnée en l’absence d’une condamnation pénale des requérants, mais consécutivement à l’existence d’une infraction. Confirmant l’interprétation autonome de la notion de «   peine   » au sens de l’article 7, la Cour a jugé que l’absence de condamnation pénale des intéressés ne suffisait pas à exclure l’applicabilité dudit article ( G.I.E.M. S.r.l. et autres c. Italie [GC], n os   1828/06 et 2 autres, §§ 215-219, 28 juin 2018). 38.     En revanche, la Cour a examiné, sous le volet «   civil   » de l’article   6 de la Convention, des mesures de confiscation qui étaient sans lien avec une infraction pénale commise par les intéressés ( Silickienė c. Lituanie , n o   20496/02, §§ 45-46, 10 avril 2012, Veits c. Estonie , n o 12951/11, §§ 41 ‑ 46, 15 janvier 201 5 et Telbis et Viziteu c. Roumanie , n o   47911/15, §§   49-58, 26   juin 2018). 39.     Parallèlement, la Cour relève que dans le cadre d’un renvoi préjudiciel, la CJUE s’est prononcée sur une autre mesure prévue par la loi   n o   176/2010, à savoir l’interdiction d’exercer des fonctions publiques électives pendant une durée de trois ans pour cause de conflit d’intérêts, prévue à l’article 25 § 2 de la loi n o 176/2010. Bien que la mesure visée par la demande de renvoi fût différente de la confiscation en cause en l’espèce et qu’elle ait été ordonnée dans un contexte différent, à savoir celui des conflits d’intérêts, il n’est pas sans intérêt de constater qu’à cette occasion, la CJUE a estimé, en s’appuyant sur les «   critères Engel   » et en se fondant sur la jurisprudence de la Cour, que cette interdiction ne semblait pas revêtir un caractère pénal au regard de l’article 49 de la Charte (paragraphe   23 ci ‑ dessus). 40.     Dans ce contexte, il appartient à la juridiction demanderesse de déterminer, en se fondant sur cette jurisprudence existante et en se référant au droit interne pertinent ainsi qu’aux faits de la cause pendante devant elle, si la procédure en cause relève de la branche «   civile   » ou «   pénale   » de l’article   6 de la Convention ( Avis consultatif sur le statut et les droits procéduraux d’un parent biologique dans la procédure d’adoption d’un adulte [GC], demande n o P16-2022-001, Cour suprême de Finlande , § 44, 13 avril 2023, et Décision   n o   P16 ‑ 2023-002 , précitée, § 30). 41.     S’agissant de la deuxième question de la juridiction demanderesse, la Cour rappelle que selon une jurisprudence bien établie, l’article 1 du Protocole n o   1 exige pour toute ingérence dans le droit au respect des biens un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ( Jahn et autres c. Allemagne [GC], n os   46720/99 et 2 autres, §§   83 ‑ 95, CEDH 2005-VI). Ce juste équilibre est rompu si la personne concernée doit supporter une charge excessive et exorbitante ( Sporrong et Lönnroth c. Suède , 23 septembre 1982, §§ 69-74, série A n o 52, et   Maggio et autres c. Italie , n os 46286/09 et 4 autres, § 57, 31 mai 2011). 42.     La Cour note à cet égard que la CJUE a également indiqué qu’indépendamment de l’absence de caractère «   pénal   » au regard de l’article 49 de la Charte, le principe de proportionnalité faisait partie des principes généraux du droit de l’Union et qu’il ne s’opposait pas à l’application de l’interdiction d’exercer toute fonction publique élective pendant une durée préétablie de trois ans prévue à l’article 25 § 2 de la loi n o 176/2010, sauf lorsque, exceptionnellement, le comportement illicite constaté ne présentait pas d’élément de gravité tandis que l’impact de cette mesure sur la situation personnelle, professionnelle et économique de cette personne s’avérait particulièrement grave (paragraphe 24 ci-dessus). 43.     La Cour rappelle par ailleurs que le «   juste équilibre   » requis par l’article 1 du Protocole n o 1 suppose une équité procédurale. En effet, nonobstant l’absence d’une exigence procédurale expresse sous l’angle de cette disposition, les procédures portant ingérence dans les droits prévus par l’article 1 du Protocole n o 1 doivent offrir à l’intéressé une occasion adéquate d’exposer sa cause aux autorités compétentes afin de contester effectivement les mesures portant atteinte aux droits garantis par cette disposition. Ainsi, une telle ingérence ne pourrait être admise en l’absence d’un débat contradictoire et respectueux du principe de l’égalité des armes, permettant de discuter des aspects présentant de l’importance pour l’issue de la cause ( G.I.E.M. S.r.l. et autres , précité, § 302, Veits , précité, § 72). En outre, les décisions rendues par les juridictions internes doivent être suffisamment motivées au regard de la situation personnelle de l’intéressé ( Todorov et autres c. Bulgarie , n os 50705/11 et 6 autres, § 256, 13 juillet 2021). 44.     La Cour croit encore utile de mentionner l’affaire Telbis et Viziteu , précitée, qui concernait la confiscation de biens dans le cadre d’une enquête pénale ayant visé un proche qui avait été accusé et ensuite condamné pour corruption. La confiscation des biens de ces tierces personnes à la procédure pénale en question avait été justifiée par les tribunaux internes par l’impossibilité pour les requérants de justifier leur origine licite. Dans cette affaire, la Cour a conclu à la non-violation de l’article 1 du Protocole n o 1 en mettant en exergue la marge étendue d’appréciation des États dans le domaine de la lutte contre la corruption institutionnelle et les garanties procédurales dont avaient bénéficié les requérants (§§ 72-82). 45.     Au vu de ce qui précède, la Cour relève que sur les deux questions qui lui sont posées, sa jurisprudence existante contient un certain nombre d’éléments utiles permettant à la juridiction demanderesse de trancher adéquatement le litige au regard des articles 6 de la Convention et 1 du Protocole n o 1, comme le veut le principe de la subsidiarité. En vertu de ce principe, la responsabilité de la protection des droits et libertés consacrés par la Convention et ses Protocoles est en effet partagée entre les États parties et la Cour, et il appartient en premier lieu aux juridictions nationales de leur donner plein effet à la lumière de la jurisprudence de la Cour ( Grzęda c.   Pologne [GC], n o   43572/18, § 324, 15 mars 2022, et Correia de Matos c.   Portugal [GC], n o   56402/12, § 116, 4 avril 2018). 46.     La Cour rappelle à cet égard que l’objectif de la procédure prévue par la Protocole n o   16 n’est pas de transférer le litige à la Cour, laquelle n’est compétente ni pour se livrer à une analyse des faits, ni pour apprécier le bien-fondé des points de vue des parties relativement à l’interprétation du droit interne à la lumière du droit de la Convention, ni pour se prononcer sur l’issue de la procédure ( Avis consultatif sur le refus d’autoriser une personne à exercer la profession d’agent de sécurité ou de gardiennage en raison de sa proximité avec un mouvement religieux ou de son appartenance à celui-ci , [GC], demande n o P16-2023-001, Conseil d’État de Belgique, § 61, 14   décembre 2023, et Décision   n o   P16 ‑ 2023-002 , précitée, § 19). Cette compétence relève en l’espèce de la juridiction demanderesse au vu des éléments rappelés ci-avant. 47.     De plus, la Cour souligne qu’elle est actuellement saisie de l’affaire Păcurar c. Roumanie (n o 17985/18), dans laquelle elle a récemment adressé des questions supplémentaires aux parties. Cette affaire soulève des questions similaires à celles posées par la Haute Cour dans la présente demande d’avis consultatif et sur lesquelles la Cour sera amenée à répondre prochainement. À cet égard, celle-ci rappelle que ses arrêts rendus dans le cadre de sa fonction contentieuse au titre de l’article 34 de la Convention servent non seulement à trancher les cas concrets dont elle est saisie,   mais plus largement à clarifier, sauvegarder   et développer les normes de la Convention dans le domaine considéré, au-delà du cas d’espèce ( Jeronovičs c.   Lettonie   [GC], n o   44898/10, § 109, 5 juillet 2016 et Nagmetov c. Russie [GC], n o 35589/08, §   64, 30 mars 2017). 48.     Dans la mesure où la deuxième condition de recevabilité de la demande d’avis consultatif n’est pas satisfaite, la Cour n’a pas besoin de   trancher la question de savoir si la quatrième condition est remplie, à savoir si la juridiction demanderesse a motivé sa demande d’avis et a produit les éléments pertinents du contexte juridique et factuel de l’affaire pendante (article 1 § 3). 49.     Au demeurant, la Cour note que la juridiction demanderesse n’a pas fourni d’éléments expliquant pourquoi, dans le contexte juridique, alors que, s’agissant de l’interdiction d’exercer des fonctions publiques électives prévue par la loi   n o 176/2010, la cour d’appel de Timişoara avait choisi de poser une question préjudicielle à la CJUE relative, essentiellement, au caractère pénal d’une sanction au sens de l’article 6 de la Convention, elle a préféré, en ce qui concerne la procédure d’évaluation du patrimoine prévue par la même loi, la saisir d’une demande d’avis consultatif. CONCLUSION 50.     Au vu des éléments ci-dessus, la Cour conclut que la présente demande d’avis consultatif ne concerne pas une question de principe au sens de l’article 1 § 1 du Protocole   n o   16 qui justifierait un examen par la Grande Chambre de la Cour. 51.     Elle décide dès lors de ne pas accepter la demande. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Décide de ne pas accepter la demande. Fait en français puis traduit en anglais, et communiqué par écrit le 28   juin   2024.     Johan Callewaert   Síofra O’Leary Adjoint à la Greffière   Présidente   [1] Décision - 2006/928 - EN - EUR-Lex (europa.eu)Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;ADVISORYOPINIONS;PROTOCOL16;PANELREFUSALS;FRA;FRE
- Date
- 28 juin 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-7986563-11141730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel