CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 22 juillet 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-798877-816293
- Date
- 22 juillet 2003
- Publication
- 22 juillet 2003
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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Espagne (requête n o 68066/01)   Violation de l’article 7 § 1   Légalité d’une peine d’emprisonnement eu égard à la reconnaissance d’une circonstance atténuante   Juan Gabarri Moreno est un ressortissant espagnol né en 1954 et résidant à Madrid.   Le 4 juin 1996, l’ Audiencia Provincial de Madrid le déclara coupable de trafic d’héroïne et le condamna à huit ans et un jour d’emprisonnement ainsi qu’au paiement d’une amende pénale. Relevant qu’il souffrait depuis 10 ans d’une dépression aiguë, l’ Audiencia Provincial lui reconnut la circonstance atténuante d’altération des facultés mentales.   Le requérant se pourvut en cassation devant le Tribunal suprême   ; il fit valoir que la circonstance atténuante n’avait pas été prise en compte au moment de la fixation de sa peine, qui, selon lui, aurait dû être inférieure. Par un arrêt du 3 juin 1997, le Tribunal suprême rejeta son pourvoi au motif que l’atténuation de peine retenue par l’ Audiencia n’était pas manifestement disproportionnée compte tenu de la gravité de sa culpabilité. M. Gabarri Moreno forma alors un recours d’ amparo que le Tribunal constitutionnel rejeta le 21   septembre 2000.   Placé en détention le 13 mai 1995, M. Gabarri Moreno purgea sa peine jusqu’au 25 juillet 1999, date à laquelle il fut mis en liberté conditionnelle.   Invoquant l’article 7 § 1 (pas de peine sans loi) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, le requérant se plaignait du refus des juridictions de lui appliquer l’allégement de la peine prévue par le droit pénal en cas de reconnaissance d’une circonstance atténuante.   La Cour européenne des Droits de l’Homme relève en premier lieu que, dans le cadre de la procédure en cassation, le ministère public a estimé que le requérant devait bénéficier d’un abaissement de la peine d’au moins un degré. Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence nationale sur ce point et de la législation espagnole pertinente que l’ Audiencia Provincial aurait dû descendre d’au moins un degré dans l’échelle de la peine prononcée.   En application de la circonstance atténuante, le requérant encourait selon le droit pénal une peine d’emprisonnement pouvant aller de six ans et un jour à huit ans. L’exigence de la sécurité juridique inhérente au principe de la légalité commandait une rectification du quantum de la peine prononcée, ce qui n’a pas eu lieu en l’espèce. Ainsi, la Cour estime que M. Gabarri Moreno s’est vu infliger une peine plus lourde que celle qu’il encourait pour l’infraction dont il a été reconnu coupable. Dès lors, elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 7 § 1 de la Convention.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 1   000 euros (EUR) pour dommage moral et 3 500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   2)     Hyvönen c. Finlande (requête n o 52529/99)   Règlement amiable   Appel rayé du rôle parce que l’intéressé n’a pas assisté à l’audience   Martti Hyvönen, ressortissant finlandais né en 1928, réside à Turku (Finlande). Le 16 juin 1998, il fut reconnu coupable de recel aggravé de biens volés et faux en écritures aggravé, et fut condamné à une peine d’emprisonnement de 18 mois. L’appel qu’il interjeta fit l’objet d’une radiation du rôle parce que l’intéressé n’avait pas assisté à l’audience, prétendument en raison de la démence sénile et d’autres maladies liées à l’âge dont il souffrait. Sa demande tendant à obtenir la réouverture de la procédure fut rejetée le 15   juillet 1999. Il se vit refuser l’autorisation de faire appel.   M. Hyvönen se plaignait sous l’angle de l’article 6 §§ 1 et 3 c) et d) de la Convention de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable dans le cadre de l’instance pénale en question parce que la démence sénile et les autres maladies liées à l’âge dont il était atteint n’avaient pas été acceptées comme des raisons valables pouvant justifier son absence lors de l’audience d’appel. En outre, son avocat n’avait pas eu la possibilité de plaider ni de réinterroger un témoin.   L’affaire a été rayée du rôle après un règlement amiable aux termes duquel l’intéressé doit percevoir 2   500   EUR pour dommage moral et 3,500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 3)     SA Cabinet Diot et SA Gras Savoye c. France (n os 49217/99 et 49218/99)     Atteinte au droit de propriété en raison d’une TVA indûment versée   Les requérantes, le Cabinet Diot et Gras Savoye, sont deux sociétés anonymes de courtage d’assurance dont les sièges sociaux se trouvent respectivement à Paris et Neuilly-sur-Seine.   Leur activité commerciale fut soumise à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour l’année 1978. Or, les dispositions de la 6 e directive du Conseil des communautés, applicable à compter du 1 er janvier 1978, exonéraient de TVA les opérations d’assurance et de réassurance. Le 30 juin 1978, une autre directive du Conseil des communautés donna à la France un délai supplémentaire pour mettre en œuvre la 6 e directive mais, n’ayant pas d’effet rétroactif, la 6 e directive devait néanmoins s’appliquer du 1 er janvier 1978 au 30 juin 1978.   Invoquant le bénéfice de la 6 e directive, les sociétés requérantes demandèrent la restitution de la TVA indûment versée au titre de l’année 1978. Le tribunal administratif puis le Conseil d’Etat rejetèrent leurs demandes, au motif notamment qu’une directive ne pouvait être directement invoquée à l’encontre d’une disposition de droit national. Par la suite, elles formèrent chacune un second recours, qui fut rejeté par le Conseil d’Etat le 9 décembre 1998.   Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention, les sociétés requérantes se plaignaient de n’avoir pas obtenu remboursement de la TVA payée au titre de l’année 1978.   Se référant à sa jurisprudence, la Cour relève que les requérantes bénéficiaient de créances sur l’Etat en raison de la TVA indûment versée pour la période allant du 1 er janvier au 30 juin 1978, et qu’en tout état de cause elles avaient pour le moins une espérance légitime de pouvoir en obtenir le remboursement.   L’ingérence dans les biens des requérantes ne répondait pas aux exigences de l’intérêt général et, tant la mise en échec de la créance des requérantes sur l’Etat que l’absence de procédures internes offrant un remède suffisant pour assurer la protection du droit au respect de leurs biens ont rompu le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux des individus. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue pour dommage matériel 102 807,50 EUR à la société Cabinet Diot et 275 991,57 EUR à la société Gras Savoye, ainsi que 15 244,90 EUR à chacune d’entre elles pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   4)     Coste c. France (n o 50632/99)   Violation de l’article 6 § 1   Durée d’une procédure pénale   Pascal Coste, ressortissant français né en 1955 et résidant à Verdière, fut impliqué le 21   janvier 1984 dans une rixe avec des policiers. Il fut interpellé le jour même par d’autres policiers.   Le 16 mars 1984, les policiers portèrent plainte avec constitution de partie civile. Une information judiciaire fut ouverte à l’encontre du requérant pour coups et blessures volontaires, violences à agents de la force publique, outrage et rébellion. Le tribunal correctionnel condamna le requérant à deux mois de prison avec sursis et déclara recevables les constitutions de partie civile des policiers. La procédure s’acheva le 23 février 1999 par le rejet du pourvoi en cassation de M. Coste.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès dans un délai raisonnable) de la Convention, le requérant dénonçait la durée excessive de cette procédure.   La Cour note que la date à laquelle le requérant s’est trouvé «   accusé   » au sens de la Convention ne ressort pas clairement du dossier. Elle considère par conséquent que cette procédure a duré au minimum 14 ans, 11 mois et sept jours si elle a eu pour point de départ le déclenchement des poursuites contre M. Coste ou au maximum 15 ans, 1 mois et 2 jours si l’on prend comme point de départ le jour de son interpellation.   Au vu des circonstances de l’affaire, la Cour estime que si le requérant a pu contribuer à prolonger la durée de la procédure, l’essentiel des retards est imputable aux autorités judiciaires. La Cour considère que la cause du requérant n’a pas été entendue dans un «   délai raisonnable   » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, et conclut dès lors, à l’unanimité, à la violation de cette disposition.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue au requérant 8 000 EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 5)     Schmidtová c. République tchèque (n o 48568/99)   Article 1 du Protocole n° 1   : irrecevable   Durée de procédures administrative et judiciaire   La requérante, Berta Schmidtová, possède les nationalités tchèque et allemande. Née en 1920, elle réside à Brno. Le mari de M me Schmidtová était propriétaire de bâtiments et terres agricoles situés sur le territoire de la ville de Brno, qui furent confisqués en 1945 en vertu du décret présidentiel n° 12/1945. L’époux de la requérante décéda en 1951.   Entre le 18 et le 21 décembre 1992, M me Schmidtová fit valoir auprès du bureau foncier de la ville de Brno ( pozemkový úřad magistrátu města Brna ) qu’elle entendait obtenir restitution des biens confisqués, et invita les personnes en possession de ces biens à les lui restituer. Le bureau foncier rejeta une grande partie de ses demandes, si bien que la requérante attaqua ces décisions administratives devant le tribunal régional (krajský soud) . La procédure est pendante à ce jour.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès dans un délai raisonnable) de la Convention, la requérante se plaignait de la durée de la procédure relative à la restitution de biens immobiliers confisqués par l’Etat. Par ailleurs, sur le fondement de l’article 1 du Protocole   n°1 (protection de la propriété), elle se plaignait des conséquences patrimoniales liées à la durée de cette procédure.   La Cour relève que le présent litige comporte une procédure administrative suivie d’une procédure judiciaire. Selon la législation nationale applicable en l’espèce, la procédure doit être considérée comme ayant débuté 60 jours après la date des sommations adressées par la requérante aux personnes en possession des biens litigieux. Cette procédure étant toujours pendante, la Cour note qu’elle a duré à ce jour plus de 10 ans et 3 mois.   La Cour estime que la présente affaire est complexe. Selon elle, si la requérante peut être tenue pour responsable d’un certain retard dans cette procédure, il ne saurait être déterminant au regard de sa durée globale. Quant au comportement des autorités nationales, la Cour relève des périodes d’inactivité et un manque de célérité leur étant imputables. Par ailleurs, il est à noter que l’enjeu de l’affaire était élevé pour la requérante, eu égard notamment à son âge et son état de santé. Dès lors, la Cour estime que la cause de l’intéressée n’a pas été entendue dans un «   délai raisonnable   » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention et conclut, à l’unanimité, à la violation de cette disposition.   Quant au grief tiré de l’atteinte au droit de propriété de la requérante, la Cour constate que cette question fait l’objet d’une procédure pendante devant les juridictions nationales. Par conséquent, elle rejette cette partie de la requête pour non-épuisement des voies de recours internes.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à la requérante 6 000 EUR pour dommage moral ainsi que 500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.) Violations de l’article 6 § 1 6)     Dickmann c. Roumanie (n o 36017/97) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1   Nationalisation d’un bien   Dora Dickmann est une ressortissante roumaine née en 1932 et résidant à Tel Aviv (Israël). En 1950, l’Etat nationalisa un bien immobilier situé à Bucarest, composé de cinq appartements et du terrain adjacent, que les parents de la requérante avaient acquis en 1938.   En qualité d’héritière, M me Dickmann intenta une action en revendication immobilière à laquelle les juridictions du fond firent droit par un jugement qui devint définitif et irrévocable. Toutefois, sur un recours en annulation formé par le procureur général de la Roumanie, la Cour suprême de justice cassa le jugement définitif au motif que l’application de décrets de nationalisation ne pouvait être contrôlée par les tribunaux. L’Etat vendit alors à des tiers deux appartements de l’immeuble. La requérante intenta une nouvelle action en revendication à laquelle le tribunal fit droit par un jugement qui devint définitif et irrévocable. L’immeuble en question fut restitué à la requérante, à l’exception des deux appartements vendus par l’Etat.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), la requérante se plaignait du refus de la Cour suprême de justice de reconnaître compétence aux tribunaux pour trancher une action en revendication. Elle se plaignait par ailleurs du défaut d’impartialité et d’indépendance de cette juridiction résultant de «   pressions politiques   » exercées par le président de la Roumanie qui auraient conduit à un revirement jurisprudentiel de la Cour suprême de justice. En outre, sur le fondement de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), elle dénonçait l’atteinte portée à son droit au respect de ses biens.   Se référant à sa jurisprudence, la Cour considère qu’en annulant une décision de justice devenue définitive, la Cour suprême de justice a méconnu le principe de la sécurité juridique et, par là, le droit à un procès équitable au sens de l’article 6 § 1. Par ailleurs, la Cour rappelle que l’exclusion par la Cour suprême de justice de l’action en revendication de la requérante de la compétence des tribunaux est en soi contraire au droit d’accès à un tribunal. Partant, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 sur ces deux points. Eu égard à ces considérations, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner le grief de la requérante relatif à la rupture de l’égalité des armes dans la procédure devant la Cour suprême de justice.   Sur l’allégation de manque d’indépendance et d’impartialité de la Cour suprême de justice, la Cour note que les déclarations du président roumain étaient sans doute critiques à l’égard du pouvoir judiciaire, mais qu’elles s’adressaient avant tout aux autorités chargées d’exécuter les décisions de justice et non pas aux tribunaux. Or, rien ne permet de dire que ces déclarations auraient influencé les juges de la Cour suprême qui ont statué dans l’affaire de la requérante. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 6 de la Convention sur ce point.   Quant à l’atteinte portée au droit au respect des biens de M me Dickmann, la Cour constate que son droit de propriété avait été établi par un jugement définitif, et que ce droit n’était dès lors pas révocable. L’arrêt de la Cour suprême a eu pour effet de la priver de son bien. Dans ces conditions, la Cour estime que le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu a été rompu, et que la requérante a supporté et, s’agissant de la partie d’immeuble non restituée, continue de supporter une charge spéciale exorbitante. Par conséquent, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour dit que la Roumanie doit restituer à M me Dickmann les deux appartements qui ne lui ont pas encore été rendus dans les trois mois suivant le jour où le présent arrêt sera devenu définitif. A défaut d’une telle restitution, l’Etat devra lui payer 130 000 EUR pour dommage matériel. Par ailleurs, la Cour alloue à la requérante 8 000 EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   7)     Edwards et Lewis c. Royaume-Uni (n os 39647/98 et 40461/98) Violation de l’article 6 § 1   Non-divulgation de preuves à charge   Martin John Edwards et Michael Lewis sont tous deux des ressortissants britanniques. M.   Edwards est né en 1946 et vit à Woking (Surrey). M. Lewis est né en 1953 et réside à Tonbridge (Kent).   Le 9 août 1994, à la suite d’une opération de surveillance et d’infiltration, M. Edwards fut arrêté dans une camionnette en compagnie d’un policier infiltré. On découvrit dans la camionnette une valise contenant 4,83 kilogrammes d’héroïne coupée à 50   %. Le 7 avril 1995, l’intéressé fut déclaré coupable de possession de stupéfiants de catégorie A en vue de la revente et condamné à une peine d’emprisonnement de neuf ans. Il fut débouté de son appel.   Le 25 juillet 1995, M. Lewis fut appréhendé par des policiers en uniforme dans le parking d’un pub après avoir montré à deux policiers infiltrés des billets de banque contrefaits. D’autres faux billets furent découverts lors de la perquisition menée à son domicile. Le 12   novembre 1996, il plaida coupable de trois chefs de détention de fausse monnaie en vue de sa livraison à autrui. Il fut condamné à une peine d’emprisonnement de quatre ans et demi.   Dans les deux cas, une demande du ministère public tendant à la non-divulgation d’éléments pertinents fut accueillie au motif que ces preuves n’étaient pas de nature à aider la défense et qu’il y avait de véritables raisons d’intérêt général de ne pas les révéler. Par ailleurs, le juge rejeta une demande visant à l’exclusion des éléments de preuve recueillis par les policiers infiltrés.   Les deux requérants se plaignaient sous l’angle de l’article   6 § 1 de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable en ce que des agents provocateurs les avaient incités à commettre des infractions et que la procédure suivie par les juridictions internes quant à la non-divulgation d’éléments de preuve avait été inéquitable.   La Cour estime qu’il est essentiel pour elle d’examiner la procédure durant laquelle il a été statué sur la thèse de l’incitation dans chacune des deux affaires, afin qu’elle puisse vérifier que les droits de la défense ont été protégés de manière adéquate. En l’espèce, les éléments non divulgués portaient, ou auraient pu porter, sur une question de fait tranchée par le juge du fond (notamment le point de savoir si les requérants avaient effectivement été incités à commettre les infractions en question). Si la défense avait pu convaincre le juge que la police avait agi de manière illicite, il y aurait eu lieu en effet de mettre un terme aux poursuites. Les demandes du ministère public concernant la non-divulgation de certains éléments ont donc joué un rôle déterminant dans les procès des requérants. Cependant, les intéressés n’ont pu accéder aux éléments de preuve et leurs avocats n’ont pas été en mesure de défendre pleinement la thèse de l’incitation devant le juge. De plus, les juges ayant rejeté les arguments de la défense sur ce même point avaient déjà pris connaissance des éléments à charge qui pouvaient être importants à cet égard.   Dans ces circonstances, la procédure suivie pour trancher les questions touchant à la divulgation des éléments de preuve et à une incitation à commettre des infractions n’a pas satisfait aux exigences relatives aux principes du contradictoire et de l’égalité des armes et n’a pas fourni les garanties adéquates pour protéger les intérêts des accusés. La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et que le constat de violation représente en soi une satisfaction équitable pour le préjudice moral éventuellement subi. Elle alloue à chacun des deux requérants 22   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 3 8)     Ayşe Tepe c. Turquie (n o 29422/95)   Violation de l’article 5 § 3   Allégation de mauvais traitements pendant une garde à vue / Irrégularité et durée d’une garde à vue   Ayşe Tepe est une ressortissante turque née en 1975.   La requérante affirme avoir été arrêtée par la police le 9 décembre 1993 et placée en garde à vue dans les locaux de la direction de la sûreté d’Istanbul. Selon les autorités turques, M me   Tepe a été arrêtée le 12 décembre 1993 lors d’une opération de police menée contre un membre présumé du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan) et a été placée le jour même en garde à vue. Le procureur de la République a ordonné la prolongation de sa garde à vue jusqu’au 27 décembre 1993.   Durant sa garde à vue, la requérante ne fut pas assistée d’un avocat. Un examen médical effectué à l’issue de sa détention par un médecin de l’institut de médecine légale d’Istanbul ne fit état d’aucune trace de violence. Le même jour, l’intéressée fut traduite devant le procureur de la République,   qui ordonna sa mise en détention provisoire. La requérante affirma alors avoir fait l’objet de mauvais traitements durant sa garde à vue et soutint que sa déposition avait été faite sous la contrainte.   Le 30 décembre 1993 puis le 17 janvier 1994, M me Tepe fut soumise à deux autres examens médicaux   ; les médecins constatèrent que l’intéressée présentait des douleurs aux épaules et aux bras, une diminution de sensibilité aux épaules, des douleurs thoraciques ainsi qu’à la taille et à une jambe, et une diminution de force d’une jambe. Il ressort du dernier examen médical que M me Tepe présentait en outre d’anciennes ecchymoses au coude droit et à l’épaule gauche, une diminution de sensibilité et des fourmillements dans les deux bras ainsi que des douleurs sur tout le corps.   En juillet 1994, la requérante porta plainte contre les policiers responsables de sa garde à vue   ; elle déclara avoir été contrainte de signer une déposition préparée par la police, et avoir été soumise à la pendaison et à des électrochocs. Des poursuites furent alors menées contre les policiers concernés. Faute de preuves suffisantes, ces derniers furent acquittés par la cour d’assises d’Istanbul. Par ailleurs, une autre plainte de l’intéressée portant sur la durée de sa garde à vue fit l’objet d’un non-lieu.   Le 26 novembre 1996, la requérante fut condamnée par la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul à une peine d’emprisonnement en raison de son appartenance à une organisation armée illégale.   Invoquant l’article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention, la requérante soutenait avoir été soumise à des mauvais traitements, voire à des tortures pendant sa garde à vue. Par ailleurs, sur le fondement de l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention, elle se plaignait de l’irrégularité et de la durée de sa garde à vue.   La Cour relève que M me Tepe n’a pas été soumise à un examen médical dès le début de sa privation de liberté et n’a pas bénéficié du droit à l’accès à un avocat ou à un médecin de son choix lors de sa garde à vue. A l’issue de cette mesure, la requérante fut soumise à trois examens médicaux qui donnèrent lieu à des rapports contradictoires. En l’absence d’explication du Gouvernement sur cette discordance, la Cour conclut que l’examen initial, qui ne faisait état d’aucune trace de violence sur le corps de l’intéressée, n’a pas été effectué de manière adéquate. Par ailleurs, nul ne prétend que les marques de violence relevées sur le corps de la requérante puissent être antérieures à son arrestation.   La Cour tient à souligner qu’un Etat est responsable de toute personne en détention, car celle-ci, aux mains de fonctionnaires de police, est en situation de vulnérabilité et les autorités ont le devoir de la protéger. En l’espèce, le Gouvernement n’a donné aucune explication sur la cause des séquelles constatées chez la requérante, qui a été maintenue en garde à vue pendant 15 jours, privée de tout accès à un avocat, un médecin, un parent ou un ami. Par ailleurs, la Cour rappelle que l’acquittement des policiers soupçonnés d’avoir infligé de mauvais traitements ne dégage pas l’Etat de sa responsabilité au regard de la Convention.   Au vu de ces circonstances, et en l’absence d’explication plausible du Gouvernement, la Cour estime que les séquelles constatées dans les deuxième et troisième rapports médicaux ont pour origine un traitement dont le Gouvernement porte la responsabilité. Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 3 de la Convention.   Quant au grief tiré de la violation de l’article 5 de la Convention, la Cour note que les parties sont en désaccord sur la date de placement en garde à vue de la requérante. Aucun élément du dossier ne permettant d’étayer les allégations de M me Tepe, la Cour considère que sa privation de liberté a duré 15 jours sans qu’elle soit traduite devant un juge. Elle note que la garde à vue s’est déroulée dans le respect des dispositions légales applicables à l’époque des faits. Toutefois, se référant à sa jurisprudence, la Cour estime qu’une garde à vue de 15 jours, sans contrôle judiciaire, ne répond pas aux exigences de l’article 5 § 3 de la Convention. Par conséquent, elle conclut à l’unanimité à la violation de cette disposition.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à la requérante 20 000 EUR pour dommage moral ainsi que 1 780 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 3 9)     Esen c. Turquie (n o 29484/95)     10) Yaz c. Turquie (n o 29485/95)   Allégation de mauvais traitements pendant une garde à vue   Esen c. Turquie Hakime Esen est une ressortissante turque née en 1962.   Soupçonnée d’être membre du PKK (parti des travailleurs du Kurdistan), la requérante fut arrêtée par la police le 14 décembre 1993 et placée en garde à vue dans les locaux de la direction de la sûreté d’Istanbul. Sa garde à vue fut prolongée jusqu’au 27 décembre 1993 par le procureur de la République. A cette date, elle fut examinée par un médecin qui constata que son corps présentait une ecchymose de 3 x 2 cm et une petite enflure au bras droit, près de l’épaule. Le même jour, elle fut entendue par le procureur et fut mise en détention provisoire.   Le 29 décembre 1993 puis le 17 janvier 1994, M me Esen subit deux autres examens médicaux   ; à l’issue de ceux-ci, les médecins constatèrent qu’elle présentait des douleurs au cou, au dos, à l’épaule et au bras droits ainsi que sur la cage thoracique. Leurs rapports font aussi état de lésions et d’ecchymoses sur le dos et le bras droit, d’une diminution accentuée du mouvement à la main droite, d’une perte de sensibilité à ce bras et de douleurs lors des mouvements des mains et des poignets.   La requérante fut poursuivie pénalement pour avoir participé aux activités terroristes du PKK. En juillet 1994, elle porta plainte pour mauvais traitements contre les policiers responsables de sa garde à vue. Ceux-ci furent acquittés en juillet 1995 par la cour d’assises d’Istanbul, faute de preuves suffisantes.   Yaz c. Turquie Oya Yaz est une ressortissante turque née en 1969.   Soupçonnée d’être membre du PKK et d’avoir apporté aide et assistance à cette organisation, la requérante fut arrêtée le 11 décembre 1993 et placée en garde à vue à la direction de la sûreté d’Istanbul. Le procureur de la République prolongea sa garde à vue jusqu’au 27 décembre 1993. A cette date, elle fut examinée par un médecin qui ne décela aucune trace de violence sur son corps. Le même jour, elle se plaignit auprès du procureur d’avoir fait l’objet de mauvais traitements et affirma que ses aveux avaient été obtenus sous la contrainte. Elle fut alors mise en détention provisoire et transférée à la maison d’arrêt d’Istanbul.   Le 30 décembre 1993 puis le 14 janvier 1994, M me Yaz fut soumise à deux autres examens médicaux   ; à l’issue de ceux-ci, les médecins constatèrent qu’elle présentait des douleurs notamment aux épaules, au cou, au dos et aux aisselles. Leurs rapports font aussi état d’œdèmes au thorax et aux pieds, ainsi que d’ecchymoses sur les plantes des pieds, d’enflures aux bras, aux mains et aux jambes, mais aussi de diminutions des mouvements, notamment aux épaules et aux bras.   En juillet 1994, la requérante porta plainte pour mauvais traitements contre les policiers responsables de sa garde à vue. Ces derniers furent acquittés par la cour d’assises d’Istanbul en juin 1996.     Dans ces deux affaires, les requérantes soutenaient que durant leur garde à vue, elles avaient subi des traitements contraires à l’article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention.   Se référant à sa jurisprudence, la Cour rappelle que lorsqu’une personne est blessée au cours d’une garde à vue, alors qu’elle se trouvait entièrement sous le contrôle de fonctionnaires de police, il appartient au Gouvernement de fournir une explication plausible sur les origines de ces blessures et de produire des preuves mettant en doute les allégations de la victime, notamment si celles-ci sont étayées par des rapports médicaux.   La Cour relève que dans ces deux affaires, nul ne prétend que les marques de violence relevées sur le corps des requérantes puissent être antérieures à leurs arrestations. Le Gouvernement ne fournit aucune explication sur la cause des lésions constatées sur les intéressées, alors que M me Esen a été détenue pendant 12 jours et M me Yaz pendant 15 jours en étant toutes deux privées d’accès à un avocat. Par ailleurs, la Cour rappelle que l’acquittement de policiers soupçonnés d’avoir infligé de mauvais traitements à une personne détenue ne dégage pas l’Etat de sa responsabilité au regard de la Convention.   Au vu de ces circonstances, et en l’absence d’explication plausible du Gouvernement, la Cour estime que les séquelles constatées dans les rapports médicaux ont pour origine des traitements dont le Gouvernement porte la responsabilité. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité dans ces deux affaires, à la violation de l’article 3 de la Convention.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue pour dommage moral 17 718 EUR à M me Esen et 32 000 EUR à M me Yaz. Par ailleurs, elle leur octroie à chacune 2 500 EUR pour frais et dépens, moins les 616 EUR que le Conseil de l’Europe leur a versé au titre de l’assistance judiciaire. (Ces arrêts n’existent qu’en français.)   11)     Özgür Kılıç c. Turquie (n o 42591/98)   Règlement amiable   Allégation de mauvais traitements pendant une garde à vue   Özgür Kılıç est un ressortissant turc né en 1977 et résidant à Izmir. Dans le cadre d’une enquête pénale, il fut arrêté par la police le 10 janvier 1997 et placé en garde à vue dans les locaux de la direction de la sûreté d’Izmir. Le même jour, un examen médical fit état de l’existence de deux plaies déjà guéries sur les bras du prévenu et ne constata aucune trace de violence.   Le 17   janvier 1997, en début de matinée, M. Kılıç fut soumis à un examen médical   ; le rapport établi à la suite de cet examen ne mentionne aucune trace de violence mais consigne les déclarations du requérant selon lesquelles il aurait été victime de décharges électriques. Suite à son examen médical, le requérant fut mis en détention provisoire et transféré à la maison d’arrêt de Bergama. Toujours le 17 janvier 1997, en fin de soirée, l’intéressé fut à nouveau examiné par un médecin   ; il ressort de ce rapport médical que le corps du requérant présentait différentes séquelles.   M. Kılıç porta plainte pour mauvais traitements contre les policiers chargés de sa garde à vue ainsi que les gendarmes l’ayant transféré à la maison d’arrêt de Bergama. Un non-lieu pour absence de preuves à charge fut rendu à l’égard des policiers, et la procédure concernant les gendarmes mis en cause est pendante devant la préfecture d’Izmir.   Invoquant l’article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention, le requérant soutenait avoir été battu et avoir subi des mauvais traitements de la part des policiers responsables de sa garde à vue ainsi que des gendarmes l’ayant transféré à la maison d’arrêt de Bergama.   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel l’intéressé doit percevoir 27 000 EUR au titre des préjudices subis et pour frais et dépens.   Par ailleurs, le gouvernement turc a fait la déclaration suivante   : «   Le Gouvernement de la République de Turquie regrette la survenance de cas individuels, tel que celui d’espèce, de mauvais traitements infligés par les autorités à des personnes en garde à vue, nonobstant la législation turque existante et la détermination du Gouvernement à empêcher de tels agissements. Le Gouvernement admet que le fait d’infliger des tortures ou des mauvais traitements à des détenus constitue notamment une violation de l’article   3 de la Convention. Il s’engage à édicter les instructions appropriées et à adopter toutes les mesures nécessaires pour garantir que l’interdiction de mauvais traitements soit respectée à l’avenir. Il se réfère à ces égards aux engagements pris par lui dans la déclaration souscrite dans le cadre de la requête n o   34382/97 et réitère sa détermination à leur donner effet. Il note aussi que les mesures légales et administratives récemment adoptées ont permis de réduire les cas de mauvais traitements dans les circonstances similaires à celles de la présente espèce. (…)   Le Gouvernement considère que la surveillance par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe de l’exécution de l’arrêt de la Cour dans cette présente affaire ainsi que de ceux rendus dans les affaires similaires concernant la Turquie, constitue un mécanisme approprié pour garantir l’amélioration constante de la situation en matière de protection des droits de l’homme. Il s’engage à cet égard à poursuivre sa coopération, nécessaire pour atteindre cet objectif.   » (L’arrêt n’existe qu’en français.)   12)     Sünnetçi c. Turquie (n o 28632/95)   Règlement amiable   Allégation de tortures infligées durant une garde à vue   Mahmut Sünnetçi, ressortissant turc né en 1967, réside en Allemagne.   Le 22 août 1994, il fut placé en garde à vue à Diyarbakır parce qu’il était soupçonné d’appartenance au PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan). Le 31 août 1994, il fut interrogé par la police et avoua être impliqué dans les activités de ce parti. Le 13 septembre 1994, il fut formellement accusé d’avoir fourni des explosifs à d’autres membres du PKK, d’avoir fondé la branche régionale de cette organisation et d’avoir plastiqué les locaux de banques et d’un parti politique. Il fut relaxé par la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır le 22 décembre 1998.   M. Sünnetçi se plaignait sous l’angle de l’article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention d’avoir été torturé pendant sa garde à vue.   L’affaire a été rayée du rôle après un règlement amiable aux termes duquel l’intéressé doit percevoir 25   000   EUR pour le préjudice éventuel et pour frais et dépens.   Par ailleurs, le gouvernement turc a fait la déclaration suivante   : «   Le Gouvernement regrette la survenance, comme en l’espèce, de cas individuels de mauvais traitements infligés par les autorités à des personnes détenues nonobstant la législation turque existante et la détermination du Gouvernement à empêcher de tels incidents. Le Gouvernement admet que le fait d’infliger des mauvais traitements à des détenus constitue une violation de l’article 3 de la Convention, et il s’engage à édicter les instructions appropriées et à adopter toutes les mesures nécessaires pour garantir que l’interdiction de pareils actes – qui implique l’obligation de mener des enquêtes effectives – soit respectée à l’avenir. Le Gouvernement renvoie à cet égard à ses engagements figurant dans la déclaration qu’il a formulée relativement à la requête n°   34382/97, et réaffirme sa détermination à leur donner effet. Il note que les mesures légales et administratives récemment adoptées ont permis de réduire les cas de mauvais traitements dans les circonstances du type de celles de la présente espèce et d’accroître l’effectivité des enquêtes menées.(...)» (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     13)     Y.F. c. Turquie (n o 24209/94)   Violation de l’article 8   Examen gynécologique forcé   Y.F., ressortissant turc né en 1951, réside à Bingöl (Turquie). Soupçonnés d’aide et assistance au PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), lui et son épouse furent placés en garde à vue en octobre 1993. M me F. fut maintenue en garde à vue durant quatre jours. Elle affirme qu’en lui laissant les yeux bandés, des policiers la frappèrent avec des matraques, l’insultèrent et menacèrent de la violer. Le 20 octobre 1993, elle fut examinée par un médecin et conduite auprès d’un gynécologue pour un autre contrôle. Les policiers restèrent sur place pendant qu’elle était examinée derrière un rideau. Le 23 mars 1994, le requérant et son épouse furent relaxés. Le 19 décembre 1995, trois policiers furent inculpés pour avoir porté atteinte à la vie privée de M me F. en la forçant à subir un examen gynécologique. Ils furent relaxés le 16 mai 1996.   Le requérant alléguait que l’examen gynécologique auquel son épouse a été contrainte a emporté violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée) de la Convention.   La Cour rappelle qu’il était loisible au requérant, en tant que proche de la victime, de porter plainte au nom de celle-ci, compte tenu en particulier de la vulnérabilité de son épouse vu les circonstances particulières de l’espèce. La Cour estime qu’eu égard à sa vulnérabilité alors qu’elle se trouvait entièrement sous le contrôle des autorités pendant sa détention, on ne pouvait s’attendre à ce qu’elle opposât une résistance à l’examen gynécologique. Il y a donc eu ingérence dans son droit au respect de sa vie privée. Le Gouvernement n’a pas démontré l’existence d’une nécessité médicale ou d’autres circonstances définies par la loi. Tout en acceptant l’argument du Gouvernement selon lequel l’examen médical des détenus par un médecin légiste peut constituer une importante garantie contre de fausses accusations de harcèlement sexuel ou de mauvais traitements, la Cour estime que toute atteinte portée à l’intégrité physique d’une personne doit être prévue par la loi et requiert le consentement de l’intéressé. Ces conditions n’étant pas réunies en l’espèce, il s’ensuit que l’ingérence en question n’était pas prévue par la loi.   La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention et alloue au requérant 4   000   EUR pour le dommage moral, somme qui devra être détenue par l’intéressé pour son épouse, et 3   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Joanna Reynell (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [Note1]   Communiqué de presse pour arrêts de chambre groupés . A sauvegarder dans PowerDocs comme suit   : 1) Document Name   : [nom de l’affaire +] [jour +] mois + année + langue [+ noms des affaires ou des pays] (ex   : Janvier 2003F (Bloggs, Durand + Dupont) ou 12-14 Février 2003F (Finlande + France) ou Reina 31012003F ), 2)   Document Type   :   PR, 3) Group   : PRESS, 4) Subject   : JCHF ou JGCF .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 22 juillet 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-798877-816293
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel