CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 24 juillet 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-799317-816780
- Date
- 24 juillet 2003
- Publication
- 24 juillet 2003
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s5FFF0A77 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:1pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s48F8B750 { font-size:8pt; display:none } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s94935B0F { width:389.85pt; display:inline-block } .s33165EBA { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .s560DCDD3 { margin-left:10.52pt; padding-left:7.48pt; font-family:serif } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s37CDBE05 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .s75E6A93A { width:13.33pt; display:inline-block } .s901C2590 { width:56.7pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s3133A7C8 { font-family:Arial; color:#0069d6 } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block }   COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME [Note1]     406   24.7.2003   Communiqué du Greffier   ARRÊT DE CHAMBRE DANS LES AFFAIRES SMIRNOVA c. RUSSIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans les affaires Smirnova c. Russie (requêtes n os 46133/99 et 48183/99). La Cour dit, à l’unanimité qu’il y a eu   :   violation de l’article 5 §§ 1 et 3 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des Droits de l’Homme quant aux deux requérantes   ; violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention quant aux deux requérantes   ; et violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée) de la Convention quant à la première requérante.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue 3   500   euros (EUR) à la première requérante et 2   000   EUR à la deuxième requérante pour dommage moral, et leur octroie conjointement une indemnité de 1   000   EUR pour frais et dépens.   (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   L’affaire porte sur des requêtes introduites par deux ressortissantes russes, Elena Pavlovna Smirnova et Irina Pavlovna Smirnova, des sœurs jumelles nées en 1967 et résidant à Moscou.   Le 5 février 1993, des poursuites pénales furent engagées à l’encontre des requérantes, soupçonnées d’avoir escroqué une banque moscovite à laquelle elles avaient fourni de fausses informations pour obtenir un prêt. Le 9 janvier 2002, les intéressées furent condamnées pour escroquerie aggravée respectivement à huit ans et six ans de prison, ainsi qu’à la confiscation de leurs biens. Elles furent toutes deux mises en détention provisoire à quatre reprises pendant la procédure pénale. Le 9 avril 2002, le tribunal municipal de Moscou annula leur condamnation et les dispensa de purger leur peine, le délai fixé pour établir leur responsabilité pénale ayant expiré.   Le document établissant l’identité d’Elena Smirnova («   passeport interne   ») lui fut confisqué lors de son arrestation le 26 août 1995 et ne lui fut rendu que le 6 octobre 1999. En décembre 1997 et avril 1998, le bureau de sécurité sociale de Moscou et un cabinet d’avocats refusèrent d’employer Elena Smirnova parce qu’elle n’avait pas de passeport interne. En décembre 1997, une clinique moscovite l’informa qu’elle ne pouvait bénéficier de soins médicaux gratuits que si elle présentait une carte d’assuré social et son passeport interne. Pour la même raison la compagnie du téléphone de Moscou refusa, en avril 1998, de lui installer une ligne téléphonique à son domicile. Le 2 juin 1998, l’office notarial de la ville de Moscou lui notifia qu’il lui fallait prouver son identité, par exemple à l’aide d’un passeport interne, si elle souhaitait obtenir des actes notariés. Le 10 décembre 1998, elle se vit refuser l’enregistrement de son mariage. Le 19 mars 1999, elle fut arrêtée par une patrouille de police pour un contrôle d’identité. Comme elle était dans l’incapacité de produire son passeport, elle fut conduite à un poste de police et dut payer une amende administrative.   2.     Procédure et composition de la Cour   Elena Smirnova a présenté sa requête à la Cour européenne des Droits de l’Homme le 9   novembre 1998. Irina Smirnova a introduit la sienne le 31 octobre 1998. Les deux requêtes ont été déclarées recevables le 3 octobre 2002.   L’arrêt a été rendu par une chambre composée de 7 juges, à savoir   : [Note2]   Georg Ress (Allemand), président , Ireneu Cabral Barreto (Portugais), Riza Türmen (Turc), Boštjan Zupančič (Slovène), Margarita Tsatsa-Nikolovska (Macédonienne), Kristaq Traja (Albanais), Anatoli Kovler (Russe), juges , ainsi que Vincent Berger , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Elena Smirnova et Irina Smirnova se plaignaient sur le terrain de l’article 5 de la Convention que leur mise en détention provisoire à plusieurs reprises avait été injustifiée et irrégulière. Elles dénonçaient également un manquement à l’article 6 § 1.   Invoquant l’article 8, Elena Smirnova se plaignait en particulier du retrait de son passeport interne, qui est un document indispensable à la vie de tous les jours en Russie.   Décision de la Cour   Article 5 §§ 1 et 3 de la Convention   Elena Smirnova a été détenue pendant 4 ans, 3 mois et 29 jours au total. La Convention n’étant entrée en vigueur à l’égard de la Russie que le 5 mai 1998, la Cour ne peut prendre en considération sur cette période que 2 ans et 15 jours. Quant à sa sœur, Irina Smirnova , la période à considérer s’étend sur 1 an, 6 mois et 16 jours. La Cour doit non seulement examiner si la période totale de détention a été raisonnable, mais également si le caractère répétitif de cette détention était conforme à l’article 5. Les motifs donnés par les autorités internes étaient remarquablement laconiques et ne décrivaient pas en détail la situation des deux sœurs. Pareille détention répétée au cours d’une enquête pénale – sur la base d’une motivation insuffisante – emporte violation de l’article 5 §§ 1 et 3.   Article 6 § 1 de la Convention   La Cour estime que la période de la procédure à prendre en considération est de 9 ans, 2 mois et 4 jours dans le cas d’ Elena Smirnova , et de 2 ans, 5 mois et 27 jours pour Irina Smirnova . Elle juge que les accusations n’étaient pas particulièrement complexes et que l’enquête n’aurait pas dû prendre des années. Eu égard à l’ensemble des circonstances de l’affaire, la durée de la procédure ne satisfait pas à l’exigence du «   délai raisonnable   ».   Article 8 de la Convention   La Cour relève la spécificité de l’ingérence dans la vie privée d’ Elena Smirnova en ce qu’elle découlait non pas d’un acte instantané, mais d’un certain nombre d’inconvénients quotidiens considérés dans leur globalité, qui ont duré jusqu’en octobre 1999. A cet égard, l’ingérence relève de la compétence temporelle de la Cour. La Cour juge établi que dans la vie quotidienne, les citoyens russes aient souvent à prouver leur identité, même pour les tâches les plus courantes. En outre, le passeport interne est exigé pour des besoins plus pressants, tels que le fait de trouver un emploi ou de bénéficier de soins médicaux. Dès lors, il y a eu une ingérence continue dans la vie privée d’ Elena Smirnova .   Le droit interne prévoit que, lorsqu’une personne en détention provisoire est libérée, son passeport doit lui être rendu. Le Gouvernement n’a pas démontré l’existence d’une base légale justifiant le fait de ne pas rendre son passeport à Elena Smirnova à sa libération. Dès lors, il y a eu violation de l’article 8.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Joanna Reynell (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. [Note1]   Communiqué de presse pour arrêts . A sauvegarder dans PowerDocs comme suit   : 1)   Document Name   : nom de l’affaire [+ date] + langue (ex   : Sliven 31012003F ou C.T.   c.   Finland 31012003F ), 2)   Document Type   :   PR, 3) Group   : PRESS, 4) Subject   : JCHF ou JGCF . Quand vous avez compléter votre document, faire tourner la macro «   CleanUpMyDocumentToBePublished   » pour enlever tous les commentaires ou les enlever manuellement. [Note2]   Pour M. Caflisch, ajouter la note suivante   : «   Juge élu au titre du Liechtenstein.   »Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 24 juillet 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-799317-816780
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel