CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 24 juillet 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-799787-817259
- Date
- 24 juillet 2003
- Publication
- 24 juillet 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire Yöyler c. Turquie (requête n o 26973/95). La Cour dit, à l’unanimité   :   qu’ il y a eu violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   ;   qu’ il y a eu violation de l’article 8 (droit au respect du domicile)   ;   qu’ il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété)   ;   qu’ il y a eu violation de l’article 13 (droit à un recours effectif)   ;   qu’ il n’y a pas eu violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec les articles 3, 6, 8 et 13 de la Convention et avec l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété)   ; et   qu’ il n’y a pas eu violation de l’article 18 (limitation de l’usage des restrictions aux droits).   La Cour juge qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 25   000 euros (EUR) pour dommage matériel, 14   500 EUR pour dommage moral, ainsi que 14 700 EUR pour frais et dépens.   (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Celalettin Yöyler, est un ressortissant turc, né en 1941 et domicilié à Istanbul. Il résidait auparavant à Dirimpınar, un village rattaché à la sous-préfecture de Malazgirt (département de Muş).   De 1966 à 1994, il fut l’imam (chef religieux) du village. En raison de son implication dans un certain nombre d’organisations politiques, dont il devint le dirigeant local, il fut emprisonné à plusieurs reprises. Le requérant quitta le village et n’y retourna pas avant les faits en question, parce qu’il avait été menacé de mort. La requête porte sur ses allégations selon lesquelles les forces de l’ordre auraient détruit sa maison et ses biens ainsi que ceux de six autres habitants du village ayant des liens de parenté avec lui.   Les parties présentent des versions des faits divergentes. Selon M. Yöyler, en 1994, trois jeunes femmes du village, toutes trois des parentes éloignées, décidèrent de rejoindre le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan). Un commandant de gendarmerie menaça d’incendier le village si les intéressées ne lui étaient pas amenées, à la suite de quoi les membres de la famille de M.   Yöyler et des trois jeunes femmes prirent la fuite. Le 18 septembre 1994, les gendarmes firent une descente dans le village et incendièrent la maison du requérant. Selon le Gouvernement, M. Yöyler avait quitté volontairement le village avec son épouse et ses enfants. Les gendarmes ne s’étaient pas rendus à Dirimpınar la nuit en question et ne pouvaient donc être tenus pour responsables de l’incendie de la maison de l’intéressé, qui devait être la conséquence d’un litige privé.   Le 23 septembre 1994, M. Yöyler déposa plainte auprès du procureur de la République de Karşıyaka à İzmir. Le 8 novembre 1994, le procureur demanda par lettre au commandement de la gendarmerie de Malazgirt de lui faire un rapport sur les questions soulevées par les allégations du requérant. Par une lettre du 2 mars 1995, le commandement central de la gendarmerie de Malazgirt soumit en réponse au procureur les procès-verbaux des déclarations recueillies par les gendarmes. Le procureur entendit d’autres témoins en mai   1995, et le commandant de gendarmerie M.A. fit de même en juin et novembre 1995. Depuis novembre 1995, l’enquête est au point mort.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 4   avril 1995 et déclaré recevable le 13 janvier 1997. Elle a été transmise à la Cour le 1 er   novembre 1998. Une délégation de trois juges de la Cour a procédé à une audition de témoins à Ankara du 2 au 5 avril 2001.   L’arrêt a été rendu par une chambre composée de 7 juges, à savoir   :   Antonio Pastor Ridruejo (Espagnol), président , Lucius Caflisch [2] (Suisse), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Nina Vajić (Croate), Matti Pellonpää (Finlandais), Snejana Botoucharova (Bulgare), Feyyaz Gölcüklü (Turc), juges , ainsi que Vincent Berger , greffier de section . 3.     Résumé de l’arrêt [3]   Griefs   M. Yöyler allègue que le 18 septembre 1994, les forces de l’ordre ont détruit sa maison et ses biens. Il invoque les articles 3, 6, 8, 13, 14 et 18 de la Convention ainsi que l’article 1 du Protocole n o 1.   Décision de la Cour   Article 3 de la Convention   La Cour estime qu’il est prouvé au-delà de tout doute raisonnable que les forces de l’ordre ont délibérément incendié la maison de M. Yöyler et une partie de ses biens d’équipement ménager, contraignant ainsi sa famille à quitter le village. Elle relève que son domicile a été incendié devant les yeux de membres de sa famille, les privant ainsi d’un abri et de leurs ressources, et les obligeant à quitter leur domicile et leurs amis.   A supposer même que la raison à l’origine des actes litigieux ait été de punir le requérant et les membres de sa famille pour leur participation alléguée aux activités du PKK, ces mauvais traitements n’en sont pas justifiés pour autant. La Cour estime que la destruction de la maison et des biens du requérant ainsi que l’angoisse et la détresse subies par les membres de sa famille doivent lui avoir causé des souffrances suffisamment graves pour que les actes des forces de l’ordre puissent s’analyser en un traitement inhumain au sens de l’article 3.   Article 8 de la Convention et article 1 du Protocole n° 1   Il ne fait aucun doute que les actes litigieux constituent également une ingérence grave et injustifiée dans l’exercice par le requérant de son droit au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile, ainsi que de son droit au respect de ses biens.   Article 13 de la Convention   La Cour relève des lacunes et omissions flagrantes dans l’enquête. Entre autres, les habitants du village ont fait des déclarations crédibles selon lesquelles on leur a demandé de signer des documents en blanc et des dépositions qui avaient été écrites à l’avance et ne leur avaient pas été lues   ; le procureur n’a tenté d’interroger aucun membre des forces de l’ordre alors que M.   Yöyler avait clairement désigné les gendarmes comme les auteurs des faits   ; les autorités de poursuite se sont rendues sur les lieux de l’incident plus de deux ans et trois mois après avoir reçu la plainte du requérant   ; le contrôle de l’enquête a été confié au conseil administratif, un organe dont la Cour a précédemment dit qu’il ne pouvait être considéré comme indépendant   ; et des éléments démontrent que la participation des gendarmes à l’enquête a abouti à la dissimulation de certains faits.   La Cour estime que les autorités ont failli à mener une enquête approfondie et effective sur les allégations du requérant et qu’il lui a donc été impossible d’accéder à tout autre recours disponible, y compris à une action en réparation.   Elle juge que les allégations présentées au regard de l’article 14 combiné avec les articles 3, 6, 8 et 13 ainsi qu’avec l’article 1 du Protocole n° 1 n’ont pas été démontrées.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Joanna Reynell (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Juge élu au titre du Liechtenstein. [3] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. [Note1]   Communiqué de presse pour arrêts . A sauvegarder dans PowerDocs comme suit   : 1)   Document Name   : nom de l’affaire [+ date] + langue (ex   : Sliven 31012003F ou C.T.   c.   Finland 31012003F ), 2)   Document Type   :   PR, 3) Group   : PRESS, 4) Subject   : JCHF ou JGCF . Quand vous avez compléter votre document, faire tourner la macro «   CleanUpMyDocumentToBePublished   » pour enlever tous les commentaires ou les enlever manuellement.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 24 juillet 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-799787-817259
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel