CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 29 juillet 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-800515-818012
- Date
- 29 juillet 2003
- Publication
- 29 juillet 2003
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s48F8B750 { font-size:8pt; display:none } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s94935B0F { width:389.85pt; display:inline-block } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s33165EBA { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sBEB61FC1 { width:62.13pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sBAC3B3D4 { width:196.85pt; display:inline-block } .sF9C0A319 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .sEE1EDB13 { font-family:Arial; font-weight:normal; font-style:italic } .s5131C2D4 { width:117.48pt; display:inline-block } .s23FF1759 { width:129.49pt; display:inline-block } .s87EB194D { width:149.48pt; display:inline-block } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s75E6A93A { width:13.33pt; display:inline-block } .s901C2590 { width:56.7pt; display:inline-block } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s3133A7C8 { font-family:Arial; color:#0069d6 } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME [Note1]     412   29.7.2003   Communiqué du Greffier   Arrêts de chambre concernant la Pologne, la République tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni et la Turquie   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit les six arrêts de chambre suivants, dont seul l’arrêt Liuba c. Roumanie n’est pas définitif [1] .   1)     M.M. et E.M.M.c. Pologne (requête n o 76158/01)   Règlement amiable   Durée d’une procédure civile et droits de propriété   Les requérants, qui sont frère et sœur, sont des ressortissants polonais nés respectivement en 1988 et 1990. Ils vivent à Ostrołęka (Pologne). Leur grand-mère, chez qui ils ont été placés après que leur père eut tué leur mère le 26 août 1994, les représente devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.   Le 14 juin 1996, les requérants engagèrent une action en partage de la succession de leur mère et de la communauté de leur parents. Les parties parvinrent à un règlement amiable le 25 juillet 2001. Les requérants se plaignaient, sous l’angle de l’article 6   § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, que la procédure avait excédé un délai raisonnable et dénonçaient, sur le terrain de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), la violation de leurs droits de propriété du fait de la durée de la procédure.   L’affaire a été rayée du rôle après un règlement amiable aux termes duquel les intéressés doivent percevoir 12   000 zlotys pour le préjudice matériel et moral éventuellement subi et pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   2)     Červeňáková et autres c. République tchèque (n o 40226/98) Règlement amiable   Expulsion de locataires   Les requérants sont six ressortissants tchèques résidant à Ústí nad Labem. Margita Červeňáková est née en 1934, Gejza Červeňák en 1934, Aranka Horváthová en 1952, Ondrej Červeňák en 1966, Iveta Červeňáková en 1967 et Peter Mirga en 1953. A l’époque des faits, ils avaient la nationalité slovaque et acquirent la nationalité tchèque en mars et juin 1994, à l’exception de M me Horváthová qui est née tchèque.   Les requérants soutiennent qu’en février 1993, la police pénétra dans leurs appartements et les vida de leur contenu. Ils affirment avoir été informés qu’en raison de la scission de la République fédérative tchèque et slovaque il leur était fait obligation de retourner en Slovaquie, où ils obtiendraient des logements, du travail et de l’aide sociale. Les requérants se rendirent alors en Slovaquie. Ils furent informés par les autorités locales slovaques qu’aucune aide sociale ne leur serait accordée, et qu’ils n’obtiendraient pas de logement.   Après avoir vécu un mois dans les locaux de la gare de Prešov, les requérants retournèrent en République tchèque. A partir du mois d’avril 1993, les intéressés vécurent à Ústí nad Labem dans un jardin public puis dans un garage, jusqu’à leur mise à disposition par le maire de l’arrondissement d’appartements à titre de compensation, en novembre de la même année.   Afin de faire constater leur droit de bail sur leurs anciens appartements et d’obtenir une mesure provisoire pour les rendre accessibles, les requérants saisirent le tribunal de district. Ils introduisirent également une action en protection de personnalité dirigée contre la municipalité.   Les requérants alléguaient qu’ils avaient été victimes d’une violation des articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention, car ils avaient dû vivre dans de mauvaises conditions, faute de pouvoir accéder à leurs appartements. Invoquant l’article 6 (droit à un procès dans un délai raisonnable) de la Convention, ils dénonçaient la durée des procédures nationales qu’ils avaient engagées. Par ailleurs, ils se plaignaient d’une violation de l’article   13 (droit à un recours effectif) en raison de l’ineffectivité des recours internes permettant de contester la durée d’une procédure. Ils invoquaient ces dispositions séparément et combinées avec l’article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention.   L’affaire a été rayée du rôle après un règlement amiable aux termes duquel les intéressés doivent percevoir un montant total de 900 000 couronnes tchèques (soit environ 30 000 euros (EUR)) pour le préjudice subi ainsi que pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   3)     Liuba c. Roumanie (n o 31166/96)   Radiation   Nationalisation d’un bien   Marius Dionisie Liuba et Antoaneta Sabina Liuba sont des ressortissants roumains, nés respectivement en 1955 et 1930 et résidant à Timişoara.   En leur qualité d’héritiers, ils intentèrent successivement deux actions en revendication immobilière afin d’obtenir restitution d’un immeuble situé à Timişoara, qui avait été nationalisé en 1950 en vertu du décret n° 92/1950. Il ressort des pièces du dossier que la deuxième action en revendication intentée par les requérants est toujours pendante devant la Cour suprême de justice.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention, les requérants dénonçaient le refus de la Cour suprême de justice de reconnaître compétence aux juridictions nationales pour trancher une action en revendication immobilière. Par ailleurs, sur le fondement de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), ils se plaignaient de l’atteinte portée à leur droit au respect de leurs biens.   La Cour relève que les requérants n’ont pas répondu aux demandes d’information sur le sort de l’immeuble litigieux et sur l’avancement ou l’issue de la seconde action en revendication immobilière. Compte tenu de leur attitude, elle estime que les intéressés n’entendent plus maintenir leur requête. Par ailleurs, aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Par conséquent, la Cour décide, à l’unanimité, de rayer l’affaire du rôle. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   4)     Brown c. Royaume-Uni (n o 52770/99)   Règlement amiable   Renvoi du requérant de l’armée de l’air en raison de son homosexualité   Christopher W. Brown, ressortissant britannique né en 1963, réside sur l’île de Man. Le 30   juin 1999, il fut renvoyé de la Royal Air Force («   RAF   ») après plus de 19 années de service. Il avait atteint le grade de sergent et ses états de service dans la RAF avaient été qualifiés d’exemplaires.   Il se plaignait au regard des articles 8 (droit au respect de la vie privée), 13 (droit à un recours effectif) et 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention de l’enquête menée sur ses préférences sexuelles et de son renvoi de la RAF, conformément à la politique du ministère de la Défense, hostile à l’époque des faits à la présence d’homosexuels dans l’armée.   L’affaire a été rayée du rôle après un règlement amiable aux termes duquel l’intéressé doit percevoir 52   500 livres sterling en règlement définitif de l’ensemble des griefs et pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   5)     Z.W. c. Royaume-Uni (n o 34962/97)   Règlement amiable   Mauvais traitements dans une famille d’accueil et absence de recours   Z.W., ressortissante britannique née en 1972, est internée depuis 1993 à l’hôpital de Rampton, un établissement psychiatrique fermé. En juillet 1973, elle et ses trois frères et sœurs furent placés dans des familles d’accueil par l’autorité locale à la suite de rapports dénonçant l’incapacité de leur mère à s’occuper d’eux et leurs conditions de vie sordides.   En 1976, la requérante et sa sœur furent placées dans une famille d’accueil. L’autorité locale prit note de diverses préoccupations émises au sujet du placement et, en 1980, les filles faillirent être retirées de la famille. En 1989, la requérante quitta finalement la famille d’accueil. En 1995, elle engagea une action en négligence contre l’autorité locale. Une expertise psychiatrique exposant le récit de l’intéressée relatif aux horribles violences qu’elle avait subies dans la famille d’accueil fut établie. La demande de la requérante fut rayée du rôle au motif que l’autorité locale n’avait aucun devoir de vigilance envers les enfants pris en charge par elle.   Invoquant l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention, la requérante se plaignait que l’autorité locale avait failli à protéger son bien-être durant son placement dans une famille d’accueil   ; elle alléguait en outre sous l’angle de l’article 13 (droit à un recours effectif) ne pas avoir disposé d’un recours pour faire valoir ses griefs.   L’affaire a été rayée du rôle après un règlement amiable aux termes duquel l’intéressée doit percevoir 77   000 livres sterling en règlement définitif de l’affaire et pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   6)     Totkaş c. Turquie (n o 38382/97)   Règlement amiable   Allégation de mauvais traitements pendant une garde à vue   Hayrettin Toktaş est un ressortissant turc né en 1957 et résidant à Istanbul.   Dans le cadre d’opérations de police menées contre le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), il fut arrêté le 27   février 1995 et placé en garde à vue jusqu’au 13 mars 1995, date à laquelle il fut mis en détention provisoire. A cette date, il fut examiné par un médecin   ; le rapport médical établi à l’issue de cet examen médical fit état de congestion au niveau de l’abdomen. Il ressort d’un autre examen médical effectué le 14 mars 1995, que M. Totkaş présentait des ecchymoses sur le corps, une douleur aux testicules et une congestion sur la plante d’un pied.   En mai 1995, le requérant porta plainte contre les policiers responsables de sa garde à vue   ; ces derniers furent acquittés par la cour d’assises d’Istanbul le 5 juin 1997.   Invoquant l’article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention, le requérant soutenait avoir été soumis à des traitements contraires à la Convention durant sa garde à vue.   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel l’intéressé doit percevoir 26 000 EUR.   Par ailleurs, le gouvernement turc a fait la déclaration suivante   : «   Le Gouvernement de la République de Turquie regrette la survenance des incidents dénoncés par M. Hayrettin Toktaş et qui ont conduit à l’introduction de la requête n o 38382/97, nonobstant la législation turque existante et la détermination du Gouvernement à empêcher de tels agissements. Le Gouvernement admet que le fait d’infliger des tortures à des détenus constitue notamment une violation de l’article 3 de la Convention. Aussi le Gouvernement s’engage-t-il à édicter les instructions appropriées et à adopter toutes les mesures nécessaires pour garantir que l’interdiction de mauvais traitements soient respectée à l’avenir. Il se réfère à ces égards aux engagements pris par lui dans la déclaration souscrite dans le cadre de la requête n o   34382/97 et réitère sa détermination à leur donner effet. Il note aussi que les mesures légales et administratives récemment adoptées ont permis de réduire les cas de mauvais traitements dans les circonstances similaires à celles de la présente espèce. (…)   Le Gouvernement considère que la surveillance par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe de l’exécution de l’arrêt de la Cour dans cette présente affaire ainsi que de ceux rendus dans les affaires similaires concernant la Turquie, constitue un mécanisme approprié pour garantir l’amélioration constante de la situation en matière de protection des droits de l’homme. Il s’engage à cet égard à poursuivre sa coopération, nécessaire pour atteindre cet objectif. (…)   » (L’arrêt n’existe qu’en français.)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Joanna Reynell (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [Note1]   Communiqué de presse pour arrêts de chambre groupés . A sauvegarder dans PowerDocs comme suit   : 1) Document Name   : [nom de l’affaire +] [jour +] mois + année + langue [+ noms des affaires ou des pays] (ex   : Janvier 2003F (Bloggs, Durand + Dupont) ou 12-14 Février 2003F (Finlande + France) ou Reina 31012003F ), 2)   Document Type   :   PR, 3) Group   : PRESS, 4) Subject   : JCHF ou JGCF .Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 29 juillet 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-800515-818012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel