CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 31 juillet 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-801388-3195655
- Date
- 31 juillet 2003
- Publication
- 31 juillet 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Bulgarie (requête n o 35825/97)   Violation de l’article 6 § 1       Violation de l’article 5 § 3   Violation de l’article 5 § 4 2)     Hristov c. Bulgarie (n o 35436/97)   Violation de l’article 6 § 1     Violation de l’article 5 § 3 3)     Mihov c. Bulgarie (n o 35519/97)   Violation de l’article 5 § 4     Détention provisoire – Durée de procédures pénales   Mohamed Nuri Al Akidi est un ressortissant irakien né en 1961 et marié à une ressortissante bulgare. Vladimir Ivanov Hristov , ressortissant bulgare, est né en 1952. Mihail Simeonov Mihov , ressortissant bulgare, est né en 1966.   Tous trois purgent des peines d’emprisonnement à Plovdiv (Bulgarie). MM. Al Akidi et Hristov furent arrêtés en septembre 1993 et mis en détention provisoire au motif qu’ils étaient soupçonnés d’avoir obtenu illégalement des remboursements d’impôts indirects en produisant de faux documents. Une autre personne (M. Ilijkov) fut également arrêtée en octobre 1993. M. Mihov fut arrêté en novembre 1993 et placé en détention provisoire au motif qu’il était soupçonné de complicité des personnes susmentionnées et de faux en écritures. Les demandes de mise en liberté sous caution présentées à plusieurs reprises par les requérants furent toutes rejetées. Les intéressés furent condamnés le 31 janvier 1997 respectivement à 11 ans, 12 ans et 10 ans de prison. Par la suite, les requérants et M. Ilijkov saisirent la Cour européenne des Droits de l’Homme. L’arrêt dans l’affaire de M. Ilijkov fut rendu le 26 juillet 2001.   Invoquant l’article 5 § 3 (droit à être jugé dans un délai raisonnable ou à être libéré pendant la procédure) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, les requérants se plaignaient tous trois que leur détention provisoire était injustifiée et excessivement longue. MM. Hristov et Mihov alléguaient en outre sous l’angle de l’article 5 § 4 (droit d’obtenir une décision d’un tribunal sur la légalité de sa détention) que l’examen de leurs recours contre leur mise en détention était inéquitable. MM.   Al Akidi et Hristov dénonçaient par ailleurs sur le terrain de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) la durée excessive de la procédure pénale.   La Cour européenne des Droits de l’Homme renvoie à son arrêt dans l’affaire Ilijkov c. Bulgarie (requête n°   33977/96) et dit, à l’unanimité, qu’il y a également eu violation de l’article 5 §   3 de la Convention dans ces trois affaires. Elle relève que les requérants ont été maintenus en détention provisoire pendant des périodes allant de 3 ans et 6 semaines à 3 ans, 4 mois et 21 jours et estime que les motifs ayant justifié la prolongation de la détention ne sauraient passer pour suffisants.   Comme dans l’affaire Ilijkov , la Cour estime que le contrôle juridictionnel de la détention de MM. Hristov et Mihov n’a pas satisfait aux exigences de l’article 5 §   4   : les juridictions internes ont refusé d’examiner les arguments relatifs à la persistance de soupçons plausibles et n’ont pas tenu compte de certains arguments ayant trait à la régularité de la détention dans l’affaire de M. Hristov   ; en outre, dans les deux cas, le principe de l’égalité des armes n’a pas été respecté.   Quant au grief de MM. Al Akidi et Hristov sur le terrain de l’article 6 §   1, la Cour estime – comme dans l’affaire Ilijkov – que la procédure a excédé le délai raisonnable. Elle a duré près de cinq ans et demi dans les deux affaires, avec d’importants retards imputables aux autorités.   La Cour alloue 4   000 euros (EUR) à MM. Al Akidi et Hristov et 3   000 EUR à M. Mihov pour préjudice moral. Elle octroie également 2   000 EUR à MM. Al Akidi et Hristov et 2   800   EUR à M. Mihov pour frais et dépens. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)   4)     Kepenerov c. Bulgarie (n o 39269/98)   Violation de l’article 5 § 1   Internement psychiatrique   Ivan Raykov Kepenerov, ressortissant bulgare né en 1939, réside à Sofia. Le 8 février 1995, une enquête fut ouverte concernant des allégations selon lesquelles il avait harcelé le directeur du service local de téléphone et d’autres employés. Le 13 février 1996, un procureur ordonna de lui faire subir à un examen psychiatrique et demanda à la police de l’arrêter et de le conduire au centre local d’hygiène mentale. Le requérant ne fut pas informé de ces décisions. Le 22 février 1996, il fut amené au centre d’hygiène mentale de Sofia et, après avoir subi un examen sommaire, transféré dans un établissement psychiatrique. Il fut libéré le 22 mars 1996 et adressa des plaintes au parquet général et au ministre de l’Intérieur le 1 er   septembre 1997.   Invoquant l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention, M. Kepenerov soutenait que son internement psychiatrique avait été arbitraire et illégal.   La Cour relève que M. Kepenerov a été interné sur les instructions d’un procureur qui n’avait aucun pouvoir d’ordonner la détention et n’avait sollicité aucune évaluation médicale préalable de la nécessité de l’internement. En outre, l’intéressé n’a pas pu obtenir un contrôle indépendant de la légalité de son internement. Dès lors, l’internement n’avait aucune base en droit interne, lequel, de surcroît, ne prévoyait pas les garanties requises contre l’arbitraire. La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 5 §   1 de la Convention et alloue au requérant 2   200   EUR pour préjudice moral et pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 5)     Doran c. Irlande (n o 50389/99)   Violation de l’article 13   Durée d’une procédure civile et absence de tout recours effectif   Terence et Maureen Doran, tous deux de nationalité irlandaise, sont nés respectivement en 1958 et 1957 et résident à County Wicklow (Irlande). En octobre 1990, ils achetèrent un terrain bénéficiant d’un permis de construire en vue d’y bâtir une maison. Il apparut par la suite qu’ils n’avaient pas le droit d’accéder au terrain par la route. Les requérants furent contraints d’arrêter les travaux de construction et de vendre le terrain.   Le 17 juillet 1991, ils engagèrent une action, notamment pour négligence, contre leurs propres solicitors , les vendeurs et les solicitors de ces derniers. Le 12 septembre 1995, la High Court conclut à la responsabilité des vendeurs et des solicitors des requérants. Les intéressés se pourvurent devant la Cour suprême, laquelle déclara les solicitors des vendeurs également responsables. La procédure se termina le 15 septembre 1999 avec la fixation par le Taxing Master (juge taxateur) de la High Court des frais à rembourser aux requérants. En octobre et novembre 1997, l’ Attorney General avait exprimé aux requérants, au juge du fond et au vice-premier ministre ses préoccupations au sujet des retards intervenus dans l’affaire. Les requérants avaient soumis aux tribunaux des certificats médicaux attestant que M me   Doran était en proie à une très vive angoisse et souffrait d’une «   dépression manifeste   » et que la procédure avait mis M. Doran à rude épreuve.   Sur le terrain de l’article 6 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention, les requérants dénonçaient la durée de la procédure civile. Ils alléguaient également une violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention.   La Cour relève que la procédure a duré près de huit ans et cinq mois, que l’affaire n’était pas complexe du point de vue administratif ou des faits, et que les retards intervenus sont largement imputables aux autorités compétentes. Eu égard aux enjeux pour les requérants, la Cour conclut que la procédure a excédé le délai raisonnable.   La Cour estime que les recours constitutionnels invoqués par le Gouvernement ne sauraient passer pour «   effectifs, adéquats ou accessibles   » au sens de l’article 13 de la Convention. S’il existe une base constitutionnelle à la reconnaissance du droit à obtenir une décision de justice sur une contestation sur un droit de caractère civil dans un délai raisonnable, le Gouvernement n’a cité aucune affaire où seraient intervenus des retards tels ceux dénoncés en l’espèce et qui aurait impliqué des mesures visant à empêcher des lenteurs excessives ou abouti à l’octroi de dommages-intérêts pour retard. Dès lors, la Cour estime qu’il n’a pas été démontré qu’une demande fondée sur le droit constitutionnel à la justice et sur celui à saisir la justice constitue un recours interne effectif pour se plaindre de la durée excessive d’une procédure. La Cour conclut à l’unanimité à la violation des articles 6 §   1 et 13 de la Convention et alloue aux requérants conjointement 25   000 EUR pour préjudice moral et 1   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   6)     Guerrera et Fusco c. Italie (n o 40601/98)   Révision   Décès de la requérante   Michela Guerrera et Pellegrino Fusco, deux ressortissants italiens, sont nés respectivement en 1931 et 1927.   Dans un arrêt rendu le 3 avril 2003, la Cour a jugé qu’il n’y avait pas eu de violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) et qu’il y avait eu violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès dans un délai raisonnable) en raison de la durée de la procédure. La Cour a également décidé d’allouer à chaque requérant 15   000 EUR pour dommage moral et 1 250 EUR pour frais et dépens.   Le 15 avril 2003, l’avocat de M me Guerrera a informé la Cour du décès de sa cliente en janvier 2003 et a demandé la révision de l’arrêt du 3 avril 2003.   Dans le présent arrêt, la Cour décide, conformément à l’article 80 de son règlement, qu’il y a lieu de réviser l’arrêt du 3 avril 2003 en ce qui concerne M me Guerrera. Elle estime qu’il y a lieu de répartir entre les héritiers de l’intéressée les sommes qui lui avaient été allouées au titre de la satisfaction équitable. Par conséquent,   la Cour dit que l’Italie doit verser à chacun des trois héritiers de la défunte requérante 5 000 EUR pour dommage moral et 416,66 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Règlement amiable 7)     L.B. et autres c. Italie (requête   n°   46471/99) 1   528,34 EUR *             Violation de l’article 6 § 1       Violation de l’article 1 du Protocole n° 1   Préjudice matériel Préjudice moral Frais et dépens 8)     Battistoni c. Italie (n° 66920/01)   3   000 EUR 2   000 EUR 9)     De Gennaro c. Italie (n° 59634/00) 85   700 EUR 3   000 EUR 4   059,52 EUR 10)     Ferroni Rossi c. Italie (n° 63408/00)   6   000 EUR 4   000 EUR 11)     Fezia et autres c. Italie (n°   60464/00)   3   000 EUR * 900 EUR * 12)     Gatti et autres c. Italie (n° 59454/00)   1   106,69 EUR * 571,42 EUR * 13)     Kraszewski c. Italie (n° 64151/00)   3   000 EUR 3   000 EUR 14)     La Paglia c. Italie (n° 62020/00)   9   296,22 EUR 4   000 EUR 15)     Marigliano c. Italie (n° 60388/00)   5   000 EUR 3   229,90 EUR 16)     Miscioscia c. Italie (n° 58408/00)   3   000 EUR 3   500 EUR 17)     Tempesti Chiesi et Chiesi c. Italie (n°   62000/00)   7   746,85 EUR * 2   000 EUR * * à chacun des requérants   Durée de procédures d’expulsion   Dans les 11 affaires italiennes ci-dessus, les requérants se plaignaient de l’impossibilité prolongée où ils s’étaient trouvés, faute de l’assistance de la police, de recouvrer la possession de leurs appartements ainsi que de la durée de la procédure d’expulsion. Ils invoquaient l’article 6 §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et l’article 1 du Protocole n°   1 (protection de la propriété).   Dans toutes les affaires, sauf une, la Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation des articles 6   §   1 et 1 du Protocole n°   1 à la Convention. L’affaire L.B. et autres c. Italie a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable. La Cour alloue aux requérants les sommes indiquées ci-dessus, libellées en euros (EUR), pour dommage matériel et moral, et pour frais et dépens. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)   18)     Ramazan Sarı c. Turquie (n o 41926/98)   Règlement amiable   Allégation de mauvais traitements pendant une garde à vue   Ramazan Sarı est un ressortissant turc né en 1942 et résidant à Bingöl. Il est propriétaire de l’hôtel Sarıoğlu Oteli .   Le 17 août 1997, la police perquisitionna dans le restaurant de l’hôtel du requérant, et procéda à l’arrestation de ce dernier. M. Sarı fut remis en liberté le lendemain et fit, par la suite, l’objet de poursuites pour résistance à des fonctionnaires.   Le requérant soutient avoir été arrêté pour avoir demandé aux policiers de présenter leur mandat de perquisition   ; il affirme avoir été emmené au poste de police de Yenişehir où il aurait été insulté et battu. Selon les autorités, la perquisition a été menée dans le cadre d’une inspection générale   ; le requérant, qui aurait résisté aux forces de l’ordre, aurait été emmené de force au poste de police. Le jour même de son arrestation, M. Sarı fut examiné par un médecin. Il ressort du rapport médical établi à l’issue de cet examen que le corps de l’intéressé présentait des traces de violence. Le requérant porta plainte pour mauvais traitements.   En janvier 2001, le tribunal correctionnel de Bingöl décida de surseoir à statuer sur la plainte pénale déposée par M. Sarı ainsi que sur la procédure pénale dirigée contre lui, en raison de l’entrée en vigueur de la loi n° 4616 relative à la mise en liberté conditionnelle et au sursis des procédures et des peines pour les infractions commises jusqu’au 23 avril 1999.   Invoquant l’article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention, le requérant affirmait avoir subi des mauvais traitements de la part des policiers pendant sa garde à vue. Par ailleurs, sur le fondement de l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté), il prétendait avoir été privé de sa liberté de manière arbitraire. Enfin, le requérant alléguait qu’il avait été privé d’un accès effectif à un tribunal en violation des articles 6 (droit d’accès à un tribunal) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention.   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel l’intéressé doit percevoir 23 000 EUR pour le préjudice subi ainsi que pour frais et dépens.   Par ailleurs, le gouvernement turc a fait la déclaration suivante (traduction)   : «   Le Gouvernement regrette la survenance, comme en l’espèce, de cas individuels de mauvais traitements infligés par les autorités à des personnes en garde à vue nonobstant la législation turque existante et la détermination du Gouvernement à empêcher de tels incidents. Le Gouvernement admet que le fait d’infliger des traitements dégradants à des détenus, comme au requérant en l’espèce, constitue une violation de l’article 3 de la Convention, et il s’engage à édicter les instructions appropriées et à adopter toutes les mesures nécessaires pour garantir que l’interdiction de pareilles formes de mauvais traitements – qui implique l’obligation de mener des enquêtes effectives – soit respectée à l’avenir. Le Gouvernement note que les mesures légales et administratives récemment adoptées ont permis de réduire les cas de mauvais traitements dans les circonstances du type de celles de la présente espèce et d’accroître l’effectivité des enquêtes menées. (...)   Le Gouvernement considère que la surveillance par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe de l’exécution des arrêts de la Cour concernant la Turquie dans les affaires de ce genre constitue un mécanisme approprié pour garantir l’amélioration constante de la situation en matière de protection des droits de l’homme. Il s’engage à cet égard à poursuivre sa coopération, nécessaire pour atteindre cet objectif. (...) ». (L’arrêt n’existe qu’en français.)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Joanna Reynell (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 31 juillet 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-801388-3195655
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel