CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 16 septembre 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-827697-847345
- Date
- 16 septembre 2003
- Publication
- 16 septembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Pologne (requête n o 43316/98)   Violation de l’article 6 § 1   Durée d’une procédure pénale   Le requérant est un ressortissant polonais né en 1960 et domicilié à Varsovie. Le 8 juin 1994, il fut accusé d’avoir forcé un témoin dans sa procédure en divorce à retirer son témoignage. Le 20 juin 1994, il fut accusé de violences contre sa femme. La procédure pénale est toujours en cours.   Invoquant l’article 6 §   1 (droit à un procès dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, l’intéressé se plaignait de la durée, selon lui déraisonnable, de la procédure pénale intentée contre lui.   La Cour européenne des Droits de l’Homme estime que la période en cause (plus de neuf ans au total) a dépassé la mesure du raisonnable et juge, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1. Elle alloue au requérant 5   000 euros (EUR) pour dommage moral. (L’arrêt n’est disponible qu’en anglais).   2)     Skawińska c. Pologne (n o 42096/98)   Violation de l’article 6 § 1   Durée d’une procédure pénale   La requérante, Mirosława Skawińska, est une ressortissante polonaise née en 1952 et domiciliée à Łódź.   Le 8 décembre 1992, elle fit l’objet de poursuites pour vol et obstruction à l’usage de certains objets par une personne déterminée. Elle fut finalement acquittée le 7 avril 2000. L’accusation interjeta vainement appel de la décision.   Invoquant l’article 6 §   1 (droit à un procès dans un délai raisonnable) de la Convention, l’intéressée se plaignait de la durée, selon elle déraisonnable, de la procédure pénale menée contre elle.   La Cour estime que la période en cause (plus de sept ans et cinq mois au total) a dépassé la mesure du raisonnable. Elle juge, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et qu’il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 41 (satisfaction équitable). (L’arrêt n’est disponible qu’en anglais.)   3)     Glod c. Roumanie (n o 41134/98)   Violation de l’article 6 § 1   Refus des juridictions nationales de contrôler la légalité d’une décision administrative   La requérante, Florica Glod, est une ressortissante roumaine, née en 1942 et résidant à Bucarest. En 1991, elle saisit la Commission pour l’application de la loi du fonds foncier n°   18/1991 d’une demande de restitution d’un terrain de 5, 5 hectares ayant appartenu à sa mère.   La Commission ne lui restitua pas le terrain litigieux, mais lui octroya des actions d’une société commerciale en contrepartie de la part de terrain réclamé. M me Glod contesta cette décision devant les juridictions roumaines   ; sa demande fut rejetée au motif que les tribunaux ne pouvaient contrôler le moyen effectif par lequel la Commission administrative avait reconstitué le droit de propriété de la requérante. A la suite d’une nouvelle demande en restitution immobilière, l’intéressée se vit octroyer par la Commission deux titres de propriété sur des terrains. Un litige portant sur l’emplacement des terrains restitués est actuellement pendant devant les juridictions roumaines.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention, la requérante dénonçait le refus des tribunaux d’examiner la légalité d’une décision de la Commission administrative. Par ailleurs, elle soutenait avoir subi une atteinte à son droit au respect de ses biens en violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).   La Cour relève que la Commission administrative qui s’est prononcée sur la demande de restitution immobilière de la requérante est constituée et dirigée par le préfet. Celle-ci ne répond pas à l’exigence d’indépendance à l’égard du pouvoir exécutif et ne constitue pas un «   tribunal   » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.   Aux termes de la loi applicable à l’époque des faits, les juridictions nationales n’étaient pas compétentes pour examiner la légalité des décisions de la Commission, et de ce fait, M me   Glod ne put soumettre la décision prise par la Commission au contrôle d’un organe judiciaire de pleine juridiction. Dès lors, la Cour estime qu’il y a eu atteinte à la substance même du droit d’accès à un tribunal et conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Eu égard à cette conclusion, la Cour considère qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le grief tiré de la violation de l’article 1 du Protocole n° 1.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à M me Glod 4   000 EUR pour dommage matériel et moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Violation de l’article 1 du Protocole n o 1   Violation de l’article 13 4)     Stockholms Försäkrings- och Skadeståndsjuridik AB c. Suède (n o 38993/97)   Société requérante déclarée responsable du paiement des frais entraînés par une déclaration de faillite   La requérante, Stockholms Försäkrings- och Skadeståndsjuridik AB (anciennement Stockholms Modegarn AB), est une société à responsabilité limitée de droit suédois établie à Stockholm.   Le 19 octobre 1995, elle fut déclarée en faillite, mais cette décision fut par la suite annulée par la Cour suprême. Néanmoins, l’actif net de la société requérante fut finalement utilisé pour couvrir une partie des honoraires de l’administrateur judiciaire (1 597 couronnes suédoises   (approximativement EUR   172)), et la société ne put contester cette mesure devant les tribunaux.   Se plaçant sous l’angle de l’article 1 du Protocole n°   1 (protection de la propriété) à la Convention, la requérante critiquait le fait qu’on l’ait déclarée responsable du paiement d’une partie des honoraires de l’administrateur judiciaire. Elle voyait par ailleurs une violation de l’article 6 (droit à un procès équitable) et de l’article 13 (droit à un recours effectif) respectivement dans le fait qu’aucun tribunal ne s’était prononcé sur la légitimité de cette décision et dans l’absence de recours internes effectifs pour faire statuer sur lesdits griefs.   La Cour estime que dès lors que c’est à tort que la société requérante avait été déclarée en faillite, l’obligation qui lui a été faite de payer une partie des honoraires de l’administrateur judiciaire ne repose sur aucune justification. Elle considère, à l’unanimité, que la société requérante a été privée de ses biens en vertu d’une règle claire du droit interne, mais qu’en l’espèce cette privation, tout en étant d’une ampleur très limitée, n’était pas proportionnée à l’intérêt public. La Cour juge par ailleurs, à l’unanimité, que l’article 6 § 1 n’est pas applicable à la cause, mais elle conclut à la violation de l’article 13 au motif que la société requérante ne disposait en droit suédois d’aucun recours pour faire valoir ses griefs tirés de l’article 1 du Protocole n o 1. Elle accorde à la société requérante 200 EUR pour dommage matériel et 12   500 EUR, TVA comprise, pour ses frais. (L’arrêt n’est disponible qu’en anglais).   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 16 septembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-827697-847345
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel