CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 23 septembre 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-833356-853535
- Date
- 23 septembre 2003
- Publication
- 23 septembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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France (requête n o 53607/99)   Règlement amiable   Allégation de manque de motivation d’un arrêt ayant prononcé une condamnation pénale   André Cohen et Gilbert Smadja sont des ressortissants français nés respectivement en 1951 et 1943 et résidant à Nogent sur Marne et à Paris. Ils exploitaient en qualité de cogérants une maison de retraite à Salins.   En 1999, les requérants furent poursuivis pénalement pour publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, infraction à la législation sur le travail temporaire, faux en écriture et tenue incorrecte du registre du personnel. Par un arrêt du 17 juin 1999 prononcé en audience en présence des requérants, le tribunal correctionnel de Fontainebleau les condamna chacun au paiement d’une amende de 30 000 francs (FRF) et à 5   000 FRF d’amende pour contravention (à savoir environ 4 500 euros (EUR) et 760 EUR).   L’avocat des intéressés affirme avoir vainement tenté de prendre connaissance de la motivation du jugement à plusieurs reprises. Il soutient que les requérants n’ont pas fait appel de leur condamnation, car ils pensaient, sur la base du prononcé public (très succinct) du jugement, n’avoir été condamnés que pour la commission d’une des trois infractions reprochées. Lorsqu’ils reçurent copie du jugement deux mois plus tard, les intéressés constatèrent que son libellé était identique à la lecture qui avait été faite à l’audience, qu’ils avaient pris pour un résumé de la décision.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, les requérants dénonçaient l’absence de motivation de l’arrêt les ayant condamnés et le défaut de précision des infractions retenues contre eux. Par ailleurs, sur le fondement de l’article   6 § 3 b) et de l’article 2 du Protocole n° 7 (droit à un double degré de juridiction en matière pénale), ils soutenaient ne pas avoir disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de leur défense, et n’avoir ainsi pu faire examiner leur condamnation par une juridiction supérieure.   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel les intéressés doivent chacun percevoir 8 000 EUR au titre du préjudice subi. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   2)     Bektaş c. Turquie (n o 41000/98)   Règlement amiable   Droit d’être aussitôt traduit devant un juge après une arrestation   Cafer Tayyar Bektaş était un ressortissant turc né en 1976, qui à l’époque des faits étudiait et résidait à Ankara. Ses parents ont poursuivi la requête en son nom après son décès.   Soupçonné d’avoir des activités terroristes, M. Bektaş fut arrêté par la police et placé en garde à vue le 23 septembre 1997. Le 30 septembre 1997, il fut traduit devant un juge qui ordonna sa mise en détention provisoire. La cour de sûreté de l’Etat d’Ankara le condamna à la peine de mort en septembre 1998   ; cependant, la Cour de cassation cassa cet arrêt et renvoya l’affaire devant la cour de sûreté de l’Etat. Alors que la procédure était encore pendante, M. Bektaş entama une grève de la faim et décéda en mai 2001.   Invoquant l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention, le requérant se plaignait de n’avoir pas été «   aussitôt   » traduit devant un juge après son arrestation.   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel les héritiers de M. Bektaş doivent percevoir 3 000 EUR au titre du préjudice moral subi ainsi que pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   3)     Değirmenci et autres c. Turquie (n o 31879/96)   Règlement amiable   Durée et équité de procédures pénales   Les requérants sont 37 ressortissants turcs qui, soupçonnés d’appartenir à l’organisation illégale Dev-Yol (Voie révolutionnaire), furent arrêtés par la police et placés en garde à vue entre 1979 et 1985. Poursuivis pour appartenance à une organisation ayant pour but de porter atteinte à l’ordre constitutionnel et de le remplacer par un régime Marxiste-Leniniste, les requérants furent condamnés le 19 juillet 1989 par la Cour martiale d’Ankara (S ıkıyönetim Mahkemesi ) à diverses peines excédant 15 ans d’emprisonnement. Le 27 décembre 1995, la Cour de cassation confirma les condamnations de 13 requérants.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention, les requérants dénonçaient la durée de la procédure pénale dirigée contre eux. Par ailleurs, 20 d’entre eux soutenaient ne pas avoir été jugés par un tribunal indépendant et impartial. En outre, 20 requérants soutenaient sur le fondement de l’article 6 § 3 b), n’avoir pas bénéficié du temps et des facilités nécessaires à la préparation de leur défense.   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel les intéressés doivent percevoir 572 900 EUR au titre du préjudice et   pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.) Violation de l’article 6 § 1 4)     Karkın c. Turquie (n o 43928/98)   Violation de l’article 10   Condamnation pénale d’un représentant syndical en raison des propos tenus à l’occasion d’un discours / Indépendance et impartialité des cours de sûreté de l’Etat     Le requérant, Bayram Karkın, est un ressortissant turc né en 1973 et résidant à Ankara, qui à l’époque des faits était secrétaire du syndicat des travailleurs du secteur des transports ( DİSK / Nakliyat İş Sendikası ) d’Ankara.   En mars 1997, à l’occasion d’une manifestation organisée par le parti politique HADEP (Parti de la démocratie du peuple), M. Karkın prononça un discours en sa qualité de syndicaliste. Dans son discours, le requérant évoqua notamment «   ceux qui veulent détruire le peuple kurde avec leur sale guerre et leurs massacres   » et appela à résister à la classe capitaliste et à combattre pour la libération des travailleurs et des exploités. Accusé d’avoir incité le peuple à la haine et à l’hostilité en créant une discrimination fondée sur l’appartenance à une classe sociale et à une race, le requérant fut condamné le 7 juillet 1997 par la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara à un an d’emprisonnement ainsi qu’au paiement d’une amende. La Cour de cassation confirma cette condamnation par un arrêt du 21 janvier 1998.   Invoquant les articles 9, 10 et 11 de la Convention, le requérant soutenait que sa condamnation pénale avait porté atteinte à son droit à la liberté de pensée, d’expression et d’association. Par ailleurs, il alléguait la violation de l’article 6 § 1 (droit à un tribunal indépendant et impartial) en raison de la présence d’un juge militaire dans la composition de la cour de sûreté de l’Etat. Enfin, il soutenait que l’iniquité de la procédure devant la Cour de cassation était contraire à l’article 6 (droit à un procès équitable) de la Convention.   La Cour décide d’examiner les griefs du requérant tirés de la violation des articles 9, 10 et 11 sous l’angle de l’article 10 de la Convention. Elle constate que la condamnation de M. Karkın s’analyse en une ingérence dans son droit à la liberté d’expression, et que cette ingérence était prévue par le droit pénal turc. Eu égard au caractère sensible de la situation régnant dans le Sud-Est de la Turquie en matière de sécurité et à la nécessité pour les autorités d’exercer leur vigilance face à des actes susceptibles d’accroître la violence, la Cour estime que cette ingérence poursuivait des buts légitimes, à savoir la protection de l’intégrité territoriale, de l’unité et de la sécurité nationales.   Sur le point de savoir si la condamnation du requérant était «   nécessaire dans une société démocratique   », la Cour relève en premier lieu qu’en raison de son contenu et des termes utilisés, le discours du requérant était de nature politique. Elle note ensuite que ce discours a été tenu en présence d’un groupe de personnes assistant à un rassemblement pacifique loin de la zone de conflit et à l’occasion d’une manifestation déterminée. Ces circonstances limitent de manière notable l’impact potentiel de ces propos sur la «   sécurité nationale   », «   l’ordre   » public ou «   l’intégrité territoriale   ». Par ailleurs, la Cour souligne également la sévérité des sanctions infligées à M. Karkın, qui selon elle sont disproportionnées aux buts poursuivis. Par conséquent, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 10 de la Convention.   Quant au grief portant sur le manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat, la Cour rappelle que certaines caractéristiques du statut des juges militaires rendent leur indépendance et leur impartialité sujettes à caution. Ces militaires continuent à appartenir à l’armée, laquelle dépend à son tour du pouvoir exécutif. Selon la Cour, le fait pour un civil de devoir répondre d’une accusation devant une cour de sûreté de l’Etat composée notamment d’un magistrat militaire, constitue pour lui un motif légitime de redouter un manque d’indépendance et d’impartialité de cette juridiction. Dès lors, la Cour considère que lorsqu’elle a jugé et condamné le requérant, la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara n’était pas un tribunal indépendant et impartial, et conclut à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 sur ce point. Eu égard à ces conclusions, la Cour n’estime pas nécessaire de statuer sur les autres griefs tirés de l’article 6 de la Convention.   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue à   M. Karkın 8 000 EUR pour préjudice moral ainsi que 1 500 EUR pour frais et dépens, moins 630 EUR déjà perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   5)     Temel et autres c. Turquie (n o 36203/97)   Règlement amiable   Durée de gardes à vue   Les requérants, Sabri Temel, Mehmet Selim Acar, Mehmet Ali Aydın, Mahsun Demir, Mehmet Faruk Altındağ, Ferit Çiftçi et Ramazan Şakar sont sept ressortissants turcs nés respectivement en 1972, 1965, 1967, 1966, 1962, 1956 et 1966.   Soupçonnés d’avoir pris part aux activités illégales du PKK (Parti des Travailleurs du Kurdistan), les requérants furent arrêtés et placés en garde à vue le 27 novembre 1996, à l’exception de M. Şakar qui fut arrêté le 30 novembre 1996. Le 9 décembre 1996, ils furent traduits devant un juge qui ordonna leur mise en détention provisoire. Le 29 décembre 1997, la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir condamna MM. Aydın, Şakar, Temel et Demir à notamment trois ans et neuf mois d’emprisonnement, M. Acar à 12 ans et six mois d’emprisonnement et acquitta MM. Altındağ et Çiftçi.   Invoquant l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention, les requérants dénonçaient la durée de leur garde à vue.   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel les intéressés doivent chacun percevoir au titre du préjudice matériel et moral 4 500 EUR, à l’exception de M. Şakar qui doit percevoir 2 700 EUR. Les requérants doivent également percevoir la somme globale 1 500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité.   [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 23 septembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-833356-853535
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel