CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 25 septembre 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-839262-859550
- Date
- 25 septembre 2003
- Publication
- 25 septembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Danemark (requête n o 52792/99)   Violation de l’article 5 §   1   La requérante, Sofiika Vasileva, est une ressortissante bulgare née en 1928 et domiciliée à Århus (Danemark). Le 11 août 1995, alors qu’elle se trouvait à bord d’un bus à Århus, elle eut une altercation avec un contrôleur qui lui reprochait de voyager sans billet valable. La police fut appelée à la rescousse et l’intéressée fut arrêtée au titre de l’article 755 de la loi sur l’administration de la justice pour avoir refusé d’indiquer son nom, son adresse et sa date de naissance aux policiers. Elle fut emmenée au commissariat, où on la retint de 21 h 30 à 11 heures du matin le lendemain, c’est-à-dire jusqu’à ce qu’elle eut décliné son identité.   Invoquant l’article 5 §   1 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, l’intéressée alléguait devant la Cour européenne des Droits de l’Homme l’irrégularité de sa détention.   La Cour relève que les compagnies de transport seraient impuissantes si elles ne pouvaient obtenir une aide efficace de la police dans les cas où des passagers voyageant sans titre de transport valable refusent de décliner leur identité. Devant la cour d’appel, la requérante affirma que si elle avait refusé de décliner son identité à la police, c’était   parce qu’elle était furieuse et qu’elle avait gardé cet état d’esprit et cette réticence jusqu’à 10 h 45 du matin le 12 août 1995. Dans ces conditions, la Cour estime que le placement de l’intéressé en garde à vue aux fins d’établissement de son identité était conforme à la loi danoise sur l’administration de la justice et à l’article 5 §   1 b) de la Convention.   En revanche, elle considère que la détention litigieuse a durée plus que de raison (treize heures et demie) et que les autorités n’ont pas ménagé un juste équilibre entre le besoin de vérifier l’identité de la requérante et le droit de celle-ci à la liberté. Elle conclut donc, de manière unanime, à la violation de l’article 5 §   1 et elle alloue à la requérante 500 euros (EUR) pour le dommage subi par elle. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   2)     Bayle c. France (n o 45840/99)   Violation de l’article 6   § 1 3)     Pages c. France (n o 50343/99)            Non-violation de l’article 6 § 1   Bayle c. France Fabienne Bayle est une ressortissante française née en 1961 et résidant à Paris. Elle vécut avec monsieur B, séparé de son épouse, jusqu’au décès de celui-ci en juin 1994.   En 1995, la veuve de monsieur B et ses enfants poursuivirent M me Bayle civilement puis pénalement afin de faire annuler les donations et libéralités effectuées par monsieur B au profit de la requérante. Les juridictions du fond prononcèrent notamment la nullité des contrats d’assurance vie et d’assurance décès consentis par monsieur B. au profit de M me Bayle, au motif qu’ils avaient pour but illicite la prolongation d’une liaison adultère, et   la condamnèrent à restituer la somme de 503 591 euros (EUR). Le pourvoi en cassation que l’intéressée forma fut retiré du rôle en application de l’article 1009-1 du nouveau code de procédure civile, au motif qu’elle n’avait exécuté que partiellement la condamnation prononcée par la cour d’appel.   Pages c. France Jean-Baptiste Pages est un ressortissant français né en 1935 et résidant à Bougival. En 1981, il vendit à un tiers une partie des parts d’un groupement forestier qu’il possédait. S’estimant victime de manœuvres frauduleuses, l’acquéreur saisit les juridictions françaises en 1990, afin d’obtenir l’annulation de ladite vente. En appel, M. Pages fut condamné à payer 212 404 EUR à l’acquéreur   ; le pourvoi en cassation que l’intéressé forma contre cet arrêt fut retiré du rôle au motif qu’il n’avait pas exécuté la condamnation prononcée par la cour d’appel.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention, les requérants se plaignaient, dans ces deux affaires, d’avoir été privés d’accès à la Cour de cassation pour obtenir un contrôle des arrêts les ayant condamnés.   Se référant à sa jurisprudence sur ce point, la Cour rappelle qu’il lui appartient de rechercher si les mesures de radiation des pourvois constituent une entrave disproportionnée au droit d’accès des requérants à la Cour de cassation. Elle note que dans ces deux affaires, les requérants ont été condamnés à payer des sommes substantielles.   Dans l’affaire Bayle c. France , la Cour relève, que compte tenu de sa situation financière, M me Bayle était dans l’impossibilité de payer l’intégralité des sommes en causes, mais qu’elle a toutefois démontré sa volonté d’exécuter ladite condamnation et a procédé à une exécution partielle substantielle. Par ailleurs, eu égard à la jurisprudence de la Cour de cassation sur ce point, le pourvoi de M me Bayle présentait des chances de succès. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la Cour estime que la radiation du recours de l’intéressée était une mesure disproportionnée ayant entravé l’accès effectif de la requérante à la Cour de cassation. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et alloue à la requérante 5 000 EUR pour dommage moral ainsi que 1 841 EUR pour frais et dépens.   Dans l’affaire Pages c. France la Cour relève que le requérant n’a pas apporté d’éléments sur sa situation patrimoniale au président de la Cour de cassation. Par ailleurs, les sommes qu’il a versées comme exécution partielle démontrent ses facultés contributives. Le montant élevé auquel M. Pages a été condamné ne le dispensait pas de justifier sa situation financière afin de permettre de déterminer si le retrait du rôle de son pourvoi était manifestement excessif et sans rapport de proportionnalité au vu de l’exécution partielle. Par conséquent, la Cour considère que la radiation du recours du requérant n’a pas constitué une mesure disproportionnée au regard du but visé, et que l’accès effectif de l’intéressé à la haute juridiction ne s’en est pas trouvé entravé au point qu’il ait porté atteinte à la substance même de son droit à un tribunal. Dès lors, la Cour conclut, par 6 voix contre 1, à la non-violation de l’article 6 § 1 de la Convention. (Les arrêts n’existent qu’en français.)   4)     Caralan c. Turquie (n o 27529/95)   Règlement amiable   La requérante, Semra Caralan, est une ressortissante turque née en 1949 et domiciliée à Istanbul. A l’époque des faits, elle était le principal actionnaire et la directrice des publications de la maison d’édition Evresel Ltd.   Le 24 mars 1994, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul la déclara coupable de diffusion de propagande séparatiste et lui infligea une peine de 5 mois d’emprisonnement et une amende. La requérante se pourvut devant la Cour de cassation. Alors que l’intéressée avait déjà purgé une partie de sa peine et payé une partie de son amende, une nouvelle loi entra en vigueur à la suite de laquelle son affaire fut réexaminée d’office et sa peine de prison commuée en une amende assortie du sursis. La requérante forma un nouveau recours, soutenant que le sursis n’aurait pas dû être prononcé puisqu’elle avait déjà exécuté sa peine. Alors que la procédure était toujours pendante, une nouvelle loi entra en vigueur qui prévoyait le sursis à statuer et le sursis à l’exécution des peines pour les infractions commises par les directeurs de publication avant le 12 juillet 1997. Le 12 septembre 1997, la cour de sûreté de l’Etat décida de surseoir à statuer en application de la nouvelle loi.   Devant la Cour, M me Caralan alléguait que la cour de sûreté de l’Etat qui l’avait condamnée manquait d'indépendance et d’impartialité au sens de l’article 6 §   1 (droit à un procès équitable) de la Convention. Elle invoquait également les articles 10 (droit à la liberté d'expression) et 18 (limitation de l'usage des restrictions aux droits) de la Convention.   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable prévoyant le versement à la requérante d’une somme de 9   500 EUR pour tous chefs de dommage et pour frais et dépens. Pour entériner ce règlement amiable, la Cour a tenu compte de la déclaration suivante faite par le gouvernement turc   :   «   Le Gouvernement note que les condamnations de la Turquie prononcées par la Cour dans les affaires concernant les poursuites au titre des dispositions relatives à la liberté d’expression contenues dans la loi sur la prévention du terrorisme font apparaître que le droit et la pratique turcs doivent d’urgence être mis en conformité avec les exigences résultant de l’article 10 de la Convention. L’ingérence incriminée dans le cas d’espèce en constitue une illustration supplémentaire. Aussi le Gouvernement s’engage-t-il à opérer toutes les modifications du droit et de la pratique internes nécessaires dans ce domaine, telles qu’elles ont déjà été définies dans le Programme national du 24 mars 2001. Le Gouvernement se réfère par ailleurs aux mesures individuelles visées dans la résolution intérimaire adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe le 23 juillet 2001 (ResDH (2001) 106), qu’il appliquera dans les circonstances telles que cellse qui caractérisent la présente espèce.   » (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   5)     Satık c. Turquie (n o 36961/97)   Règlement amiable   Le requérant, Kadir Satık, est un ressortissant turc né en 1966 et domicilié à Istanbul. Le 23 janvier 1997, il fut arrêté et placé en garde à vue à la suite d’une perquisition opérée à la maison d’édition Komal, où il travaillait. Il fut libéré le 31 janvier 1997.   Invoquant l’article 5 §§   3 et 4 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention, il alléguait qu’il avait été maintenu en garde à vue pendant une période excessive et qu’il n’avait pu faire statuer sur la régularité de sa détention au motif qu’il n’était pas assisté d’un avocat.   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable prévoyant le versement à l’intéressé d’une somme de 4   000 EUR pour tous chefs de dommage et pour frais et dépens.   (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité.   [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 25 septembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-839262-859550
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel