CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 2 octobre 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-845103-865748
- Date
- 2 octobre 2003
- Publication
- 2 octobre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Autriche (requête n o 41444/98)   Violation de l’article 6 § 1   Otto Hennig est un ressortissant autrichien né en 1938 et résidant à Oberwart (Autriche), qui exerce la profession d’expert-comptable et conseiller fiscal.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, il se plaignait de la durée de la procédure pénale pour fraude fiscale dirigée contre lui, à savoir quelque sept ans et neuf mois.   La Cour européenne des Droits de l’Homme dit, par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et alloue au requérant 4 000 euros (EUR) pour préjudice moral et 3   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   2)     Andrea Corsi c. Italie (n o 42210/98)   Révision   Andrea Corsi est un ressortissant italien né en 1963 et résidant à Rome. Il demandait la révision de l’arrêt antérieurement rendu par la Cour le 4 juillet 2002 au sujet de sa requête, par lequel elle avait conclu à la violation de l’article 6 § 1 en raison de la durée de la procédure et avait décidé de ne pas lui allouer de somme en réparation des préjudices subis.   Relevant qu’aucune somme n’a été accordée à M. Corsi car aucune demande n’était parvenue au greffe dans les délais impartis, et que par ailleurs aucun fait nouveau ne justifie la révision de l’arrêt rendu, la Cour décide, à l’unanimité, de rejeter la demande en révision. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   3)     Santoro c. Italie (n o 67076/01)   Règlement amiable Violation de l’article 1 du Protocole n°1 Violation de l’article 6 § 1     Dommage moral Dommage matériel Frais et dépens 4)   Bonamassa c. Italie (n o 65413/01) 6 000 EUR - 3 500 EUR 5)     Ragone c. Italie (n o 67412/01) 7 000 EUR - 3 000 EUR 6)     Sabatini et di Giovanni c. Italie (n o 59538/00) 3 000 EUR 770 EUR 1 900 EUR     Dans les quatre affaires italiennes ci-dessus, les requérants se plaignaient de l’impossibilité prolongée où ils s’étaient trouvés, faute de l’assistance de la police, de recouvrer la possession de leur appartement ainsi que de la durée de la procédure d’expulsion. Ils invoquaient l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention.   Santoro c. Italie a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel l’intéressé doit percevoir 4 000 EUR au titre du préjudice subi ainsi que pour frais et dépens.   La Cour dit, à l’unanimité, dans les trois autres affaires, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. Elle alloue aux requérants les sommes indiquées ci-dessus pour dommages moral et matériel et pour frais et dépens. (Ces arrêts n’existent qu’en anglais).   7)     Alfatlı et autres c. Turquie (n o 32984/96)   Règlement amiable   La requête a été introduite par 16 ressortissants turcs qui, soupçonnés d’appartenir à l’organisation illégale Dev-Yol (Voie révolutionnaire), furent arrêtés par la police entre 1980 et 1985 et condamnés à diverses peines d’emprisonnement.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention, les requérants dénonçaient la durée de la procédure pénale dirigée contre eux. Par ailleurs, sept d’entre eux soutenaient que leur cause n’avait pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial.   L’affaire a été rayée du rôle, pour ce qui concerne 15 des 16 requérants, à la suite de règlements amiables aux termes desquels les intéressés doivent percevoir au total 445   360   EUR au titre du préjudice moral et matériel et pour frais et dépens. L’examen des griefs présentés par Mahmut Memduh Uyan a été ajourné. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   8)     Ayşenur Zarakolu c. Turquie (n°1) (n o 37059/97)   Règlement amiable 9)     Ayşenur Zarakolu c. Turquie (n°2) (n o 37061/97)   Règlement amiable 10)     Ayşenur Zarakolu c. Turquie (n°3) (n o 37062/97)   Règlement amiable   Ayşenur Zarakolu était une ressortissante turque résidant à Istanbul. Après son décès en janvier 2002, son époux a poursuivi la requête en son nom. La requérante, qui était propriétaire d’une maison d’édition à Istanbul, fit l’objet de poursuites pénales pour propagande séparatiste en raison de la publication de trois ouvrages.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention, la requérante alléguait que sa cause n’avait pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial en raison de la présence d’un juge militaire au sein de la cour de sûreté de l’Etat. Elle soutenait en outre que la saisie des ouvrages litigieux avait méconnu son droit à la présomption d’innocence en violation de l’article 6 § 2. Par ailleurs, sous l’angle des articles 9 (liberté de conscience) et 10 (liberté d’expression), elle affirmait que cette saisie avait porté atteinte à son droit à la liberté d’expression. Invoquant l’article 13 (droit à un recours effectif), la requérante affirmait ne pas avoir disposé de recours pour faire valoir ses griefs. Enfin, elle alléguait une violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec les articles 9 et 10, la saisie des ouvrages constituant selon elle une discrimination fondée sur ses convictions politiques.   Un règlement amiable a été conclu dans les trois affaires. Le Gouvernement turc a formulé la déclaration suivante   :   «   Le Gouvernement note que les condamnations de la Turquie prononcées par la Cour dans des affaires concernant des poursuites au titre des dispositions de la loi sur la prévention du terrorisme ayant trait à la liberté d’expression font apparaître que le droit et la pratique turcs doivent d’urgence être mis en conformité avec les exigences découlant de l’article 10 de la Convention. L’ingérence incriminée dans le cas d’espèce en constitue une illustration supplémentaire.   »   Dans chaque affaire, la somme de 5   000 EUR est allouée au titre du préjudice matériel et moral et pour frais et dépens. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)   11)     Eren et autres c. Turquie (n o 42428/98)   Règlement amiable La requête a été introduite par huit ressortissants turcs, Hanifi Eren, Serdin Eren, Umut Eren, Halise Eren, Evin Eren, Nevin Eren, Bahar Eren et Hevin Eren. Les requérants sont l’épouse, les enfants et le frère d’İlyas Eren, qui est porté disparu depuis le 11 mars 1997.   Les requérants affirment qu’İlyas Eren fut arrêté le 11 mars 1997 par quatre policiers en civil à la gare routière de Kulp au centre de Diyarbakır. Ils n’obtinrent pas d’information sur le sort de leur proche auprès des autorités. Selon les registres de la direction de la sûreté, le nom du disparu ne figure sur aucun registre d’arrestation. L’enquête portant sur la disparition d’İlyas Eren est toujours pendante devant les juridictions turques.   Invoquant les articles 2 (droit à la vie) et 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention, les requérants affirmaient qu’İlyas Eren avait disparu au cours d’une période de détention non reconnue par les autorités.   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel les intéressés doivent percevoir 25 000 EUR au titre du préjudice subi ainsi que 5 000 EUR pour frais et dépens. Le Gouvernement turc a par ailleurs fait la déclaration suivante   :   «   Le Gouvernement regrette la survenance des faits ayant entraîné l’introduction de la présente affaire, tel que dans les circonstances entourant la disparition d’İlyas Eren, nonobstant la législation turque existante et la détermination du Gouvernement à empêcher de tels incidents. Il admet que l’insuffisance d’investigations lorsqu’il s’agit d’une plainte concernant la disparition d’une personne constitue une violation de l’article   2 de la Convention, et s’engage à édicter les instructions appropriées et à adopter toutes les mesures nécessaires pour garantir que le droit à la vie – qui implique l’obligation de mener des enquêtes effectives – soit respecté à l’avenir. Il note à cet égard que les mesures légales et administratives récemment adoptées ont permis de réduire les cas de privation de liberté non enregistrés et de disparition dans les circonstances similaires à celles de la présente affaire et d’accroître l’effectivité des enquêtes menées. (…)   Le Gouvernement considère que la surveillance par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe de l’exécution de l’arrêt de la Cour dans la présente affaire ainsi que de ceux rendus dans les affaires similaires concernant la Turquie, constitue un mécanisme approprié pour garantir l’amélioration constante de la situation en matière de protection des droits de l’homme. Il s’engage à cet égard à poursuivre sa coopération, nécessaire pour atteindre cet objectif.   » (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 10 12)     Kızılyaprak c. Turquie (n o 27528/95)   Violation de l’article 6 § 1   Zeynel Abidin Kızılyaprak est un ressortissant turc né en 1960 et résidant à Istanbul.   Le requérant est le propriétaire de la maison d’édition Pelê Sor , qui publia en 1991 un ouvrage intitulé «   Comment nous nous sommes battus contre le   peuple kurde   ! Mémoires d’un soldat   » («   Kürt Halkına Karşı Nasıl Savaştık - Bir Askerin Anıları   »), relatant les mémoires d’un soldat turc ayant effectué son service militaire dans le Sud-Est de la Turquie.   En raison de cette publication, M. Kızılyaprak fut condamné le 14 octobre 1993 par la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul pour propagande séparatiste à six mois d’emprisonnement et à une amende pénale. A la suite de l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi, l’affaire fit l’objet d’un nouvel examen à l’issu duquel la peine d’emprisonnement prononcée à son encontre fut confirmée et la peine d’amende aggravée. Le renvoi en cassation de l’intéressé fut accueilli par la Cour de cassation en raison de l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi relative au sursis des actions et peines concernant des infractions commises en qualité de gérant responsable. Statuant sur renvoi de la Cour de cassation, la cour de sûreté de l’Etat prononça le sursis à statuer.   Invoquant les articles 9 et 10 de la Convention, le requérant soutenait que sa condamnation a porté atteinte à son droit à la liberté de pensée et d’expression. Par ailleurs, sur le fondement de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), il se plaignait de ne pas avoir été jugé par un tribunal indépendant et impartial en raison de la présence d’un juge militaire au sein de la cour de sûreté de l’Etat.   La Cour décide d’examiner les griefs du requérant tirés de la violation des articles 9 et 10   sous l’angle de l’article 10. Elle constate que la condamnation de M.   Kızılyaprak s’analyse en une ingérence dans son droit à la liberté d’expression, que cette ingérence était prévue par la loi et qu’elle poursuivait un but légitime, à savoir la protection de l’intégrité territoriale.   Sur le point de savoir si une telle ingérence était nécessaire dans une société démocratique, la Cour relève notamment que si certains passages, particulièrement acerbes, de l’ouvrage brossent un tableau des plus négatifs de l’Etat turc et de l’armée, et donnent ainsi au récit une connotation hostile, ils n’exhortent pas pour autant à l’usage de la violence, à la résistance armée, ni au soulèvement, ce qui semble aux yeux de la Cour l’élément essentiel à prendre en considération. La Cour est d’avis que les autorités nationales n’ont pas suffisamment pris en compte le droit du public de se voir informer d’une autre manière sur la situation dans le Sud-Est de la Turquie. Quant à la lourdeur de la peine infligée au requérant, la Cour note que le sursis dont était assorti le jugement prononcé à son encontre était soumis à la condition qu’il ne commette pas d’autre délit intentionnel en sa qualité d’éditeur durant trois ans. Au vu de ces éléments, la Cour estime que la condamnation prononcée à l’égard de M. Kızılyaprak est disproportionnée aux buts visés, et dès lors, non «   nécessaire dans une société démocratique   ». Par conséquent, elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 10.   Quant au grief portant sur le manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat, la Cour rappelle qu’elle a déjà eu à connaître à maintes reprises d’affaires soulevant des questions similaires. Selon elle, le fait pour un civil de devoir répondre d’une accusation devant une cour de sûreté de l’Etat composée notamment d’un magistrat militaire, constitue pour lui un motif légitime de redouter un manque d’indépendance et d’impartialité de cette juridiction. Dès lors, la Cour considère que lorsqu’elle a jugé et condamné le requérant, la cour de sûreté de l’Etat n’était pas un tribunal indépendant et impartial, et elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue à M. Kızılyaprak 3 000 EUR pour dommage moral et 2 500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   13)     Sovtransavto Holding c. Ukraine (n o 48553/99)   Satisfaction équitable   La requérante, Sovtransavto Holding, est une société anonyme russe de transports internationaux créée en 1993, qui a son siège à Moscou. Elle détenait 49 % des actions de la société anonyme ukrainienne Sovtransavto-Lougansk.   En 1996, Sovtransavto-Lougansk avait décidé, sans consulter la requérante, de modifier ses statuts et avait procédé à une augmentation de capital, ce qui lui avait permis de se gérer seule et de contrôler ses biens. La requérante avait alors vainement intenté une procédure devant les juridictions ukrainiennes afin de faire annuler les modifications statutaires et les décisions d’homologation.   Par un arrêt du 25 juillet 2002, une chambre de la Cour avait estimé que la cause de la requérante n’avait pas été entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, notamment en raison des multiples interventions des autorités ukrainiennes dans la procédure. Par ailleurs, la Cour avait estimé que le déroulement de la procédure litigieuse ainsi que les incertitudes liées à la légalité des décisions contestées par la requérante avaient porté atteinte au droit de celle-ci au respect de ses biens. Par conséquent, la Cour avait conclu, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention et, par 6 voix contre 1, à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété). Elle avait réservé la question de la satisfaction équitable qui n’était alors pas en état.   Dans son arrêt sur la satisfaction équitable rendu ce jour, la Cour décide, à l’unanimité, d’allouer à la requérante 500 000 EUR pour dommage matériel, 75 000 EUR pour dommage moral et 50 000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité.   [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 2 octobre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-845103-865748
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel