CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 7 octobre 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-848299-869077
- Date
- 7 octobre 2003
- Publication
- 7 octobre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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France (requête n o 50638/99)   Violation de l’article 6 § 1   Dieudonné Duriez-Costes est un ressortissant français né en 1943 et résidant à Paris.   En 1995, alors qu’il sortait d’un débit de boissons, le requérant fut arrêté par la police au volant de sa voiture. En raison de son refus de se soumettre à un alcootest, les policiers l’emmenèrent au commissariat, où un contrôle révéla un taux d’alcoolémie positif.      Le 23 novembre 1995, le tribunal correctionnel de Blois déclara M. Duriez-Costes coupable de conduite en état d’ivresse et prononça une suspension de permis de conduire de deux mois. L’intéressé interjeta en vain appel de cette décision puis forma un pourvoi en cassation. La Cour de cassation renvoya l’affaire devant la cour d’appel de Poitiers, laquelle confirma la condamnation du requérant. Ce dernier forma un nouveau pourvoi en cassation qui fut rejeté le 5 mai 1999.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, le requérant dénonçait l’iniquité de la procédure devant la Cour de cassation. Il se plaignait de n’avoir pas été convoqué à l’audience de la Cour de cassation et de n’y avoir, en conséquence, pas été entendu. Par ailleurs, il contestait l’absence de communication des conclusions de l’avocat général.   Sur le point de savoir si le requérant aurait dû être convoqué à l’audience, la Cour relève qu’il forma des pourvois en cassation après que ses arguments eurent été examinés par les juridictions de première instance et d’appel. Ces juridictions tinrent des audiences à l’occasion desquelles le requérant ou son avocat comparurent et participèrent aux débats dans le respect de l’article 6 de la Convention. Quant à l’impossibilité pour M. Duriez-Costes de prendre la parole à l’audience, la Cour rappelle que les débats devant la Cour de cassation sont techniques et portent uniquement sur des moyens de droit. La participation orale des requérants à l’audience de la Cour de cassation s’inscrirait dans une approche trop formaliste de la procédure. Par ailleurs, la Cour est d’avis que la spécificité de la procédure devant la Cour de cassation peut justifier le fait de réserver aux seuls avocats spécialisés le monopole de la prise de parole, sans remettre en cause la possibilité raisonnable qu’ont les requérants de présenter leur cause dans des conditions qui ne les placent pas dans une situation désavantageuse. Par conséquent, la Cour estime que le fait de n’avoir pas offert au requérant la possibilité de plaider sa cause oralement, personnellement ou par l’intermédiaire d’un avocat inscrit à un barreau n’a pas porté atteinte à son droit à un procès équitable au sens de l’article 6, et elle conclut, par 6 voix contre 1, à la non-violation de la Convention.   Sur l’absence de communication des conclusions de l’avocat général, la Cour relève que M.   Duriez-Costes, qui n’était pas représenté par un avocat, n’a pu prendre connaissance du sens de ces conclusions avant l’audience et n’a pu y répondre par écrit. Certes il n’a pas demandé l’aide juridictionnelle pour disposer d’une représentation par un avocat spécialisé, mais il n’a pas renoncé pour autant au bénéfice d’une procédure contradictoire. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 sur ce point et dit que le constat d’une violation   fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par M. Duriez-Costes. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Von Bülow c. Royaume-Uni (n o 75362/01)   Violation de l’article 5 § 4   Le requérant, Egon von Bülow, est un ressortissant britannique né en 1946 purgeant actuellement une peine de réclusion criminelle à perpépuité à la prison d’Erlestoke, au Royaume-Uni.   M. von Bülow fut condamné en 1975 pour le meurtre d’un policier et tentative de meurtre sur deux autres policiers   : aux premières heures du 6 juillet 1974, il avait dégainé son pistolet et tiré sur les trois policiers qui tentaient de l’arrêter. Il fut condamné à une peine obligatoire de réclusion criminelle à perpétuité pour le meurtre ainsi qu’à deux peines confondues de 15 ans d’emprisonnement pour les tentatives de meurtre. A l’issue de son procès, le juge du fond recommanda qu’il purge une peine punitive («   tariff   » ou période minimale fixée pour refléter les impératifs de la répression et de la dissuasion) de 20 ans. Le Lord Chief Justice souscrivit à cet avis. Le ministre ne fixa pas de période punitive.   Par une lettre du 25 juillet 2000, le requérant fut informé que le ministre avait décidé de fixer à 23 ans la durée de la période punitive et que, à la fin de cette période, celle-ci ne pouvait plus être invoquée pour justifier son maintien en détention.   Par une lettre du 27 mars 2001, le requérant fut informé que la commission de libération conditionnelle n’avait pas recommandé son élargissement. Celle-ci avait noté qu’en dépit d’une certaine amélioration, les rapports sur sa conduite indiquaient tous qu’il avait encore des progrès à faire avant que l’on puisse envisager de le placer dans un établissement ouvert. Son évolution dans une prison de catégorie C étant cependant jugée encourageante, la commission décida de procéder au prochain contrôle en mars 2002.   Le requérant alléguait qu’il n’avait pas bénéficié d’un contrôle adéquat de la régularité de son maintien en détention, invoquant à cet égard l’article 5 § 4 de la Convention (droit d’obtenir qu’un tribunal statue à bref délai sur la légalité de la détention).   La Cour européenne des Droits de l’Homme rappelle que, dans l’arrêt de Grande Chambre qu’elle a rendu le 28 mai 2002 dans l’affaire Stafford c. Royaume-Uni (n° 46295/99), elle a conclu – au sujet d’un détenu condamné pour meurtre à une peine perpétuelle obligatoire – qu’après l’expiration de la période punitive, le maintien en détention était fonction du risque et de la dangerosité, éléments susceptibles d’évoluer avec le temps. L’article 5 § 4 exigeait donc que le requérant puisse contester régulièrement la régularité de son maintien en détention par le biais d’une procédure appropriée.   La Cour constate que la période punitive fixée pour M. von Bülow dans le cadre de sa peine obligatoire de réclusion à perpétuité a expiré en 1998. Certes, la commission de libération conditionnelle a effectué un contrôle de la situation du requérant en 2001, mais elle n’avait pas le pouvoir d’ordonner sa libération et ne pouvait que formuler des recommandations à l’intention du ministre. Aucune audience n’avait non plus eu lieu, qui aurait permis d’interroger ou de contre-interroger les témoins susceptibles d’apporter un éclairage sur la question de savoir si le requérant constituait toujours un risque pour la communauté. Le Gouvernement britannique n’a pas contesté que la régularité du maintien du requérant en détention n’a pas été contrôlée par un organe habilité à ordonner une libération ou selon une procédure présentant les garanties judiciaires exigées par l’article 5 § 4 de la Convention.   La Cour conclut donc à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 4 et alloue au requérant 1   500 EUR pour dommage moral et 1   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité.   [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 7 octobre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-848299-869077
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel