CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 9 octobre 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-848764-869588
- Date
- 9 octobre 2003
- Publication
- 9 octobre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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[Note2]     Aćimović c. Croatie (requête n o 61237/00)   Violation de l’article 6 § 1   Le requérant, Ljubomir Aćimović, est un ressortissant croate né en 1927 et résidant à Zagreb.   Du 1 er août 1992 au 31 août 1995, l’armée croate utilisa pour les besoins militaires la maison de M. Aćimović, située à Gospić, en Croatie. Après le départ de l’armée, le requérant trouva sa maison dévastée et vidée de ses biens. Le 20 mars 1996, il engagea une procédure civile en réparation contre la République de Croatie.   Le 28 novembre 2000, la procédure fut suspendue à la suite d’un amendement de la loi sur les obligations civiles, qui prévoyait la suspension de toutes les procédures en réparation concernant des actes commis par des membres de l’armée et la police dans l’exercice de leurs fonctions officielles pendant la guerre en Croatie. La nouvelle législation en la matière ne fut promulguée que le 14 juillet 2003.   M. Aćimović se plaignait de s’être vu refuser l’accès à un tribunal parce que la procédure relative à sa demande en réparation avait été suspendue à la suite d’un amendement législatif. Il invoquait l’article 6 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme (accès à un tribunal).   La Cour européenne des Droits de l’Homme considère qu’il était crucial pour le requérant d’obtenir une décision des juridictions internes sur ses prétentions et que l’intéressé est demeuré dans l’incertitude quant à l’issue de la procédure. Cette incertitude a augmenté au bout de six mois, lorsque la nouvelle législation qui devait être adoptée ne l’a pas été. Une fois que les autorités n’eurent pas respecté le délai qu’elles s’étaient elles-mêmes fixé, plus rien ne permettait au requérant de savoir quand les obstacles empêchant qu’un tribunal ne statue sur son grief civil seraient levés et même s’ils le seraient jamais.   La Cour ne saurait donc admettre que l’accès à un tribunal permis par le droit interne ait été suffisant pour que le «   droit à un tribunal   » ait été respecté dans le chef du requérant. Jugeant que celui-ci a été pendant longtemps empêché d’obtenir une décision des juridictions internes sur son grief civil par suite d’un amendement législatif, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1, et alloue au requérant 4   000 euros (EUR) pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Gaucher c. France (n o 51406/99)   Violation de l’article 6 § 1   François Gaucher est un ressortissant français né en 1964 et résidant à Sencenac Puy de Fourches (France).   Le 24 novembre 1997, le tribunal de police de Boulogne-Billancourt le déclara coupable d’excès de vitesse pour avoir été contrôlé à 155 km/h sur une portion de route où la vitesse était limitée à 90 km/h. Le tribunal le condamna au paiement d’une amende pénale et prononça une suspension de son permis de conduire d’une durée de 15 jours. Ce jugement fut confirmé en appel et le pourvoi en cassation formé par le requérant fut rejeté par un arrêt de la Cour de cassation du 1 er juin 1999.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention, le requérant se plaignait de l’absence de communication du sens des conclusions de l’avocat général devant la Cour de cassation et de l’impossibilité d’y répliquer.   La Cour relève que M.   Gaucher n’a pu prendre connaissance du sens des conclusions de l’avocat général avant l’audience de la Cour de cassation et n’a pu y répondre par écrit. Certes il n’a pas demandé l’aide juridictionnelle pour disposer d’une représentation par un avocat spécialisé, mais il n’a pas renoncé pour autant au bénéfice d’une procédure contradictoire. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 et alloue à M. Gaucher 1 500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Hager c. France (n o 56616/00)   Règlement amiable   Roland Hager est un ressortissant français né en 1948 et résidant à Waldolwisheim (France).   Le 19 décembre 1997, le tribunal correctionnel de Strasbourg déclara le requérant coupable de conduite en état d’ivresse et de défaut manifeste de maîtrise de son véhicule. Le tribunal le condamna au paiement d’une amende pénale et prononça la suspension de son permis de conduire pour une durée de deux mois. Ce jugement fut partiellement confirmé en appel et le pourvoi en cassation formé par le requérant fut rejeté par un arrêt de la Cour de cassation du 17 novembre 1999.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention, le requérant se plaignait de l’absence de communication du sens des conclusions de l’avocat général devant la Cour de cassation, de l’impossibilité d’y répliquer et de n’avoir pas été informé de la date de l’audience.   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel l’intéressé doit percevoir 1 500 EUR. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Biozokat A.E. c. Grèce (n o 61582/00)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1   La requérante, Biozokat A.E., est une société anonyme ayant son siège sur la route reliant les villes d’Athènes et Katerini.   La requérante était propriétaire de biens immobiliers qui furent expropriés afin d’aménager la route nationale reliant les villes de Platamonas et Katerini à Pieria. Conformément à la loi n°   653/1977, les autorités estimèrent que l’intéressée ne devait percevoir aucune indemnisation pour une partie de ces biens car elle devait être considérée comme avantagée par la construction de la route.   Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention, la requérante se plaignait de ne pas avoir obtenu d’indemnisation intégrale pour l’expropriation de ses biens.   La Cour rappelle sa jurisprudence aux termes de laquelle elle a sanctionné la présomption irréfragable selon laquelle la plus-value tirée de travaux d’aménagement routier constitue une indemnité suffisante pour le propriétaire dont le bien est exproprié. Elle note que, désormais, les juridictions civiles qui fixent le montant unitaire de l'indemnité ne sont plus compétentes pour examiner si les propriétaires d’un terrain tirent ou non un avantage des travaux de voirie. Ainsi, les propriétaires qui s’estiment lésés doivent engager une nouvelle procédure devant les juridictions civiles.   La Cour estime qu’en cas d’expropriation des biens d’un individu, il doit exister une procédure qui assure une appréciation globale des conséquences de cette opération. Elle note que même si désormais la présomption en question n’est plus irréfragable, le système d’indemnisation des personnes dont les biens sont expropriés ne s’est pas sensiblement amélioré. La présomption existe toujours, et les juridictions déterminant l’indemnité ne tiennent pas compte de la nature des travaux en question ni du point de savoir s’ils avantagent les propriétaires. Par contre, le système actuel oblige ces derniers, s’ils s’estiment lésés par les travaux, à saisir de nouveau les juridictions civiles afin de prouver que leurs propriétés sont en réalité désavantagées. Cette procédure risque de se prolonger et s’ajoute à celle ayant pour but de fixer l’indemnité d’expropriation, laquelle comporte elle-même trois phases.   Ainsi, en maintenant la présomption « d’auto-indemnisation » et en obligeant le propriétaire concerné à multiplier les procédures pour avoir la possibilité de toucher une indemnité ayant un juste rapport avec la valeur du bien exproprié, les autorités ont rompu le juste équilibre devant régner entre la sauvegarde des droits individuels et les exigences de l’intérêt général. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 1 du protocole n° 1 Violation de l’article 6 § 1   Dans les six affaires italiennes ci-dessous, les requérants se plaignaient de l’impossibilité prolongée où ils s’étaient trouvés, faute de l’assistance de la police, de recouvrer la possession de leur appartement ainsi que de la durée de la procédure d’expulsion. Ils invoquaient l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et l’article   1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention.       Dommage matériel Dommage moral Frais et dépens A.G. c. Italie (n° 66441/01) -   7 000 1 786,83 Federici c. Italie (n°   63523/00) 29 200   6 000 3 000 Ghelardini et Brunori c. Italie (n° 53233/99) 20 833,88 18 000 3 541,06 Lari c. Italie (n° 63336/00) -   3 000 3 500 Robba c. Italie (n° 50293/99) -   6 000 1 000 Serni c. Italie (n° 47703/99) -   3 000 aux héritiers -   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6   §   1 et de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. Elle alloue aux requérants les sommes indiquées ci-dessus, libellées en euros, pour dommages moral et matériel et pour frais et dépens.   Règlement amiable   Dans les trois affaires italiennes ci-dessous, les requérants se plaignaient de l’impossibilité prolongée où ils s’étaient trouvés, faute de l’assistance de la police, de recouvrer la possession de leur appartement ainsi que de la durée de la procédure d’expulsion. Ils invoquaient l’article 6 § 1 et l’article 1 du Protocole n° 1.   G.A. c. Italie (n° 40453/98) Notargiacomo c. Italie (n° 63600/00) Sartorelli c. Italie (n° 42357/98)   Les requêtes ont été rayées du rôle à la suite de règlements amiables aux termes desquels le requérant dans l’affaire G.A. doit percevoir 7 085 EUR, M.   Notargiacomo 7   100   EUR et M me   Sartorelli 8 600 EUR. (Ces arrêts n’existent qu’en anglais).   5)     Demirtaş c. Turquie (n o 37048/97)   Règlement amiable Nurettin Demirtaş est un ressortissant turc né en 1972. Lors de l’introduction de sa requête, il était détenu à la maison d’arrêt de Diyarbakır.   Le requérant fit l’objet de poursuites pénales à la suite de la publication dans le quotidien Özgür Ülke d’un article intitulé «   Buca proteste contre les cours de sûreté de l’Etat   » alléguant que la Turquie avait commis un génocide et des massacres. Le 3 février 1995, la cour d’assises d’Istanbul déclara M. Demirtaş coupable d’outrage à la République et le condamna à 11 mois d’emprisonnement. La Cour de cassation confirma cette condamnation le 28 janvier 1997.   Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant soutenait que sa condamnation pénale avait porté atteinte à son droit à la liberté d’expression.   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel l’intéressé doit percevoir 7 000 EUR au titre du dommage et pour frais et dépens.   La Turquie a par ailleurs fait la déclaration suivante   : «   Les condamnations de la Turquie prononcées par la Cour dans les affaires concernant les poursuites au titre des dispositions du code pénal font clairement apparaître que le droit et la pratique turcs doivent d’urgence être mis en conformité avec les exigences résultant de l’article   10 de la Convention. L’ingérence incriminée dans le cas d’espèce en constitue une illustration supplémentaire. Aussi le Gouvernement s’engage-t-il à opérer toutes les modifications du droit et de la pratique internes nécessaires dans ce domaine.   Le Gouvernement se réfère par ailleurs aux mesures individuelles visées dans la Résolution intérimaire adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe le 23   juillet 2001 (Rés. DH(2001)106), qu’il appliquera dans les circonstances telles que celles qui caractérisent la présente espèce (…)   » (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 Ertan Özkan c. Turquie (n o 47311/99)   Fadime Özkan c. Turquie (n° 47165/99) Gönülşen c. Turquie (n° 59649/00) Saçık c. Turquie (n° 60847/00)   Ertan Özkan est né en 1978   ; à l’époque des faits, il était étudiant et résidait à Tokat (Turquie). Fadime Özkan est née en 1975 et résidait à l’époque des faits à Tokat. Barış Gönülşen est né en 1974 et était détenu à la prison de Burdur (Turquie) lorsqu’il introduisit sa requête devant la Cour. Aydın Saçık est né 1975 et réside actuellement en Suisse.   Les requérants sont des ressortissants turcs qui, soupçonnés d’appartenir à une organisation armée illégale, furent traduits devant une cour de sûreté de l’Etat. Ertan Özkan et Fadime Özkan furent déclarés coupables d’aide et assistance à l’organisation TKP/ML-TIKKO (Parti communiste marxiste léniniste de Turquie – Armée de libération des ouvriers et des paysans de Turquie) et condamnés à trois ans et neuf mois d’emprisonnement. M. Gönülsen fut déclaré coupable d’appartenance à l’organisation TIKB (Union des communistes révolutionnaires de Turquie) et d’avoir participé au lancement de cocktails molotov   ; il fut condamné pour la commission de ces infractions à 12 ans et 6 mois d’emprisonnement et 5   ans, 6 mois et 20 jours d’emprisonnement respectivement. M. Saçık fut déclaré coupable d’assistance à l’organisation illégale PKK-YCK et condamné à trois ans et neuf mois d’emprisonnement.   Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 b) et d) (droit à un procès équitable), les requérants se plaignaient que leur cause n’avait pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial en raison de la présence d’un magistrat militaire au sein de la cour de sûreté de l’Etat. Dans les affaires Ertan Özkan , Fadime Özkan et Gönülşen les requérants dénonçaient aussi l’iniquité de la procédure.   La Cour, qui a eu à connaître à maintes reprises de requêtes posant le même problème juridique que la présente affaire, a toujours constaté qu’il y avait eu violation de l’article 6 § 1. Selon elle, le fait pour des civils de devoir répondre d’infractions réprimées par le code pénal devant une cour de sûreté de l’Etat composée notamment d’un magistrat militaire constitue pour eux un motif légitime de redouter un manque d’indépendance et d’impartialité de cette juridiction. Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1.   Par ailleurs, la Cour rappelle qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction. Par conséquent, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner les griefs tirés de l’équité de la procédure.   La Cour considère que les présents arrêts constituent par eux-mêmes une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral allégué par les requérants. Elle octroie pour frais et dépens 2 000 EUR à M. Özkan et à M me Özkan et 1 524 EUR à M. Saçık. (Ces arrêts n’existent qu’en français.)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité.   [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [Note1]   Communiqué de presse pour arrêts de chambre groupés . A sauvegarder dans PowerDocs comme suit   : 1) Document Name   : [nom de l’affaire +] [jour +] mois + année + langue [+ noms des affaires ou des pays] (ex   : Janvier 2003F (Bloggs, Durand + Dupont) ou 12-14 Février 2003F (Finlande + France) ou Reina 31012003F ), 2)   Document Type   :   PR, 3) Group   : PRESS, 4) Subject   : JCHF ou JGCF . [Note2]   Si vous enlevez cette phrase, n'oubliez pas d'enlever la phrase correspondante à la fin de chaque affaire.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 9 octobre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-848764-869588
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel