CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 9 octobre 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-850149-871002
- Date
- 9 octobre 2003
- Publication
- 9 octobre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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LETTONIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a prononcé aujourd’hui en audience publique, à Strasbourg, son arrêt dans l’affaire Slivenko c. Lettonie (requête n o 48321/99).   La Cour dit   : par onze voix contre six, qu’il y a eu violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et du domicile) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   ; par onze voix contre six, qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs des requérantes tirés de l’article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention   ; par seize voix contre une, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté)   ; à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner les griefs des requérantes tirés de l’article 5 § 4 (droit d’obtenir à bref délai une décision judiciaire sur la légalité d’une détention).   Par onze voix contre six, la Cour dit que chacune des requérantes devra percevoir 10   000   euros (EUR) pour dommage moral (L’arrêt existe en français et en anglais.)   1.     Principaux faits   Les requérantes, Tatjana Slivenko et sa fille Karina Slivenko, sont d’anciennes résidentes de Lettonie, d’origine russe. Elles vivent à présent à Koursk, en Russie.   Tatjana Slivenko, dont le père était militaire au sein de l’armée soviétique, est née en Estonie en 1959 et est arrivée en Lettonie avec ses parents à l’âge de un mois. En 1980 elle épousa Nicolaï Slivenko, un autre militaire soviétique, et en 1981 donna naissance en Lettonie à sa fille Karina.   Après le retour de la Lettonie à l’indépendance, les requérantes furent inscrites sur le registre des résidents lettons comme «   citoyens de l’ex-URSS   ». En 1994, l’époux de la première requérante, démobilisé de l’armée au cours de la même année (la Fédération de Russie ayant assumé en janvier 1992 la juridiction en ce qui concerne les forces armées de l’ex-URSS), sollicita un permis de séjour temporaire en invoquant son mariage avec une résidente permanente. Sa demande fut rejetée au motif qu’il devait quitter la Lettonie en application du traité d’avril 1994 sur le retrait des forces armées russes, qui visait en particulier les militaires russes en activité au 28 janvier 1992. En conséquence, les requérantes furent radiées du registre.   L’expulsion des trois membres de la famille fut ordonnée en août 1996. Ceux-ci furent forcés à quitter leur appartement à Riga. Nicolaï Slivenko partit s’installer en Russie. Cependant, les requérantes contestèrent par une action en justice la mesure d’éloignement de Lettonie prise à leur encontre. Les juridictions lettonnes estimèrent en fin de compte que Nicolaï Slivenko était tenu de quitter le pays et que la décision de radier les deux femmes du registre était régulière.   Le 28 octobre 1998, les requérantes furent arrêtées et placées dans un centre de rétention pour immigrés en situation irrégulière. Le lendemain elles furent remises en liberté sur ordre du directeur de l’autorité lettonne chargée des questions de citoyenneté et de migration, au motif que leur arrestation avait été «   prématurée   », un recours ayant été formé auprès de cette même autorité. Cependant, elles se virent plus tard intimer l’ordre de quitter le pays et, le 16   mars 1999, la seconde requérante fut à nouveau détenue pendant 30   heures.   Le 11 juillet 1999, les deux femmes rejoignirent Nicolaï Slivenko en Russie et par la suite acquirent la citoyenneté russe. L’arrêté d’expulsion leur faisait interdiction d’entrer en Lettonie durant cinq années (jusqu’en août 2001)   ; ultérieurement, elles furent autorisées à y séjourner au maximum 90 jours par an. Les parents de Tatjana Slivenko, qui d’après elle sont gravement malades, sont restés en Lettonie.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 28 janvier 1999 et transmise à la Grande Chambre de la Cour le 14 juin 2001. Une audience sur la recevabilité et le fond a eu lieu le 14 novembre 2001. Le 23 janvier 2002, la requête a été déclarée en partie recevable.   L’arrêt a été rendu par la Grande Chambre de 17   juges, composée en l’occurrence de   :   Luzius Wildhaber (Suisse), président , Christos Rozakis (Grec), Jean-Paul Costa (Français), Georg Ress (Allemand), Nicolas Bratza (Britannique), Jerzy Makarczyk (Polonais), Ireneu Cabral Barreto (Portugais) Françoise Tulkens (Belge), Viera Strážnická (Slovaque), Peer Lorenzen (Danois), Margarita Tsatsa-Nikolovska (Macédonienne), Hanne Sophie Greve (Norvégienne), András Baka (Hongrois), Rait Maruste (Estonien), Kristaq Traja (Albanais), Snejana Botoucharova (Bulgare), Anatoli Kovler (Russe), juges , ainsi que de Paul Mahoney , greffier .   3.     Résumé de l’arrêt [1]   Griefs   Les requérantes invoquent les articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), 14 (interdiction de la discrimination) et 5 §§ 1 et 4 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   Décision de la Cour   Article 8 La Cour relève que Tatjana Slivenko est arrivée en Lettonie à l’âge de un mois et a vécu dans ce pays jusqu’à l’âge de 40 ans. Elle a effectué sa scolarité, a travaillé et s’est mariée en Lettonie. Karina est née dans ce pays, où elle a vécu jusqu’à 18 ans, âge où elle acheva sa scolarité secondaire. Depuis la naissance, les deux requérantes ont donc noué des relations personnelles, sociales et économiques qui constituent pour elles une vie privée en Lettonie. De plus, elles ont perdu l’appartement dans lequel elles avaient vécu. La mesure d’éloignement de Lettonie qui les a frappées a donc constitué une ingérence dans leur vie privée et leur domicile.   Cependant, les mesures adoptées par les autorités lettonnes n’ont pas brisé la famille, puisque l’expulsion concernait les trois membres de l’unité familiale, et la Convention ne confère pas le droit de choisir dans quel pays l’on poursuivra ou rétablira une vie familiale. Les parents de la première requérante sont des adultes qui ne faisaient pas partie du noyau familial et dont il n’a pas été démontré qu’ils étaient à la charge de la famille de Tatjana. Toutefois, les liens entre Tatjana et ses parents doivent être pris en considération dans le cadre de la vie privée de la première.   Le traité sur le retrait des forces armées russes – principal fondement juridique de l’expulsion des requérantes – n’était pas en vigueur lorsque les requérantes furent inscrites comme «   citoyens de l’ex-URSS   ». Cependant, il est légitime que le droit interne ait par la suite été interprété et appliqué à la lumière du traité. De plus, les intéressées étaient assurément à même de prévoir à un degré raisonnable, du moins en s’entourant des conseils d’experts juridiques, qu’elles seraient considérées comme visées par le traité. Quoi qu’il en soit, les décisions des juridictions ne semblent pas arbitraires. En conséquence, la mesure d’éloignement de Lettonie qui a frappé les requérantes peut passer pour avoir été «   prévue par la loi   ».   Eu égard au cadre plus général des arrangements opérés en matière de droit constitutionnel et de droit international après le retour de la Lettonie à l’indépendance, la Cour admet que le traité et les mesures prises en vue de son application visaient à protéger l’intérêt que représente la sécurité nationale. On peut également considérer que l’accord en question était respectueux de la vie familiale en ce qu’il ne portait pas atteinte à l’unité de la famille. Le retrait des militaires en activité et de leurs familles peut être assimilé à un transfert intervenant dans le cadre normal du service. De plus, la présence maintenue de militaires d’active appartenant à une armée étrangère pourrait sembler incompatible avec la souveraineté d’un Etat indépendant et menaçante pour la sécurité nationale. L’intérêt public à ce que ces militaires et leurs familles quittent le territoire concerné prime donc normalement l’intérêt d’un individu à rester dans ce pays.   Toutefois, des mesures d’éloignement peuvent ne pas toujours être justifiées. Ainsi, elles ne s’appliquaient pas dans la même mesure aux militaires retraités et à leurs familles.   Le fait que Nicolaï Slivenko avait déjà pris sa retraite au moment où fut engagée une procédure concernant la légalité du séjour des requérantes en Lettonie n’a eu aucune incidence sur la détermination de leur statut. Toutefois, d’après les informations fournies par le gouvernement letton sur le traitement des dossiers de personnes qui risquaient de rencontrer de graves difficultés, il apparaît que les autorités ont estimé qu’elles jouissaient d’une certaine latitude leur permettant de veiller au respect de la vie privée et familiale ainsi que du domicile des intéressés. Les dossiers en question ont été traités au cas par cas, mais les autorités ne semblent pas avoir vérifié si chaque personne concernée représentait un danger spécifique pour la sécurité nationale ou l’ordre public, l’intérêt public ayant plutôt été envisagé par rapport à des notions abstraites. Un plan pour le départ de militaires étrangers et de leurs familles, à partir d’un constat général que l’éloignement est nécessaire à la sécurité nationale, n’est pas en soi contraire à l’article 8, mais l’application d’un tel plan sans aucune possibilité de prendre en compte la situation des individus n’est pas compatible avec cette disposition.   Les requérantes étaient intégrées à la société lettone à l’époque considérée, et ne sauraient être vues comme une menace pour la sécurité nationale parce qu’elles appartenaient à la famille du père de Tatjana, lequel avait pris sa retraite en 1986, était resté dans le pays et n’était pas lui-même considéré comme présentant un tel danger. Eu égard à l’ensemble des circonstances, la mesure d’éloignement prise à l’encontre des deux femmes ne saurait passer pour nécessaire dans une société démocratique.   Article 14 La Cour estime superflu de statuer sur ce grief.   Article 5 § 1 La Cour relève qu’aucun des deux mandats d’arrêt n’était dénué de base légale sur le plan interne et que rien n’indique que la police ait agi de mauvaise foi ou de manière arbitraire. En conséquence, les périodes de détention subies par les requérantes étaient conformes à l’article   5 § 1   f).   Article 5 § 4 La Cour estime superflu d’examiner le bien-fondé de ce grief, les intéressées ayant été relâchées à bref délai, avant tout contrôle juridictionnel de la légalité de leur détention, et considère que l’article 5 § 4 ne traite pas des voies de recours pouvant permettre de vérifier la légalité d’une détention qui a déjà pris fin.   Le juge Kovler a exprimé une opinion concordante quant à l’article 8 et une opinion dissidente quant à l’article 5 § 1   ; les juges Wildhaber, Ress, Bratza, Cabral Barreto, Greve et Maruste ont rédigé une opinion dissidente commune   ; enfin, le juge Maruste a émis une opinion dissidente séparée. Le texte de ces opinions se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. [Note1]   Communiqué de presse pour arrêts . A sauvegarder dans PowerDocs comme suit   : 1)   Document Name   : nom de l’affaire [+ date] + langue (ex   : Sliven 31012003F ou C.T.   c.   Finland 31012003F ), 2)   Document Type   :   PR, 3) Group   : PRESS, 4) Subject   : JCHF ou JGCF . Quand vous avez compléter votre document, faire tourner la macro «   CleanUpMyDocumentToBePublished   » pour enlever tous les commentaires ou les enlever manuellement.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 9 octobre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-850149-871002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel