CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 9 octobre 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-850556-871418
- Date
- 9 octobre 2003
- Publication
- 9 octobre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ROYAUME-UNI   La Cour européenne des Droits de l’Homme a prononcé aujourd’hui à Strasbourg, en audience publique, son arrêt dans l’affaire Ezeh et Connors c. Royaume-Uni (requêtes n os 39665/98 et 40086/98).   La Cour dit, par onze voix contre six, qu’ il y a eu violation de l’article 6 § 3 c) (droit de se défendre soi-même ou d’avoir l’assistance d’un défenseur de son choix) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   La Cour dit, à l’unanimité, que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral éventuellement subi par les requérants. Elle ordonne également, par seize voix contre une, de verser aux intéressés 44   000 euros (EUR) pour frais et dépens, moins 4   294,79 EUR reçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire. (L’arrêt existe en français et en anglais.)     1.     Principaux faits   Les requérants, de nationalité britannique, sont Okechukwiw Ezeh, né en 1967, et Lawrence   Connors, né en 1954. Tous deux sont actuellement en prison au Royaume-Uni.   Alors qu’ils purgeaient de longues peines d’emprisonnement, les requérants furent inculpés d’infractions à la discipline pénitentiaire, en violation du règlement pénitentiaire. M. Ezeh fut accusé d’avoir tenu des propos menaçants, et M.   Connors se vit reprocher des voies de fait sur la personne d’un gardien de prison. Chacune de ces accusations aurait un équivalent en droit pénal interne. Les demandes des intéressés visant à être représentés par un avocat lors de leur comparution devant le directeur de la prison furent rejetées par ce dernier.   Les deux requérants furent déclarés coupables par le directeur de la prison à l’issue d’une audience, au cours de laquelle aucun des deux ne fut représenté par un avocat. La peine maximum encourue était de 42 jours de détention supplémentaires   ; M. Ezeh fut condamné à 40 jours supplémentaires et M.   Connors à sept.   Ils se virent par la suite refuser l’autorisation de demander un contrôle juridictionnel des décisions du directeur.     2.     Procédure et composition de la Cour   Les requêtes ont été introduites devant la Commission européenne des Droits de l’Homme les 23 et 29 janvier 1998 et transmise à la Cour le 1 er novembre 1998.   Dans son arrêt de chambre en l’espèce, rendu le 15 juillet 2002, la Cour a dit, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article 6 § 3 c) quant aux deux requérants. Elle a aussi déclaré, à l’unanimité, que le constat de violation constituait en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral éventuellement subi par les requérants. Elle leur a accordé 17   124   livres sterling (GBP) pour frais et dépens, moins 2   387,50 EUR versés au titre de l’assistance judiciaire.   Eu égard à la nature des charges portées contre les requérants ainsi qu’à la nature et à la gravité des sanctions encourues et réellement infligées, la Cour a estimé que les deux intéressés avaient fait l’objet d’accusations en matière pénale au sens de l’article 6 § 1 et que, par conséquent, l’article 6 s’appliquait à la procédure devant le directeur de la prison.   La Cour a rappelé que la Convention exigeait qu’un accusé qui ne souhaitait pas se défendre lui-même pût recourir aux services d’un défenseur de son choix. Il n’est pas contesté que les requérants avaient demandé à être représentés par un avocat lors de leur comparution devant le directeur de la prison, lequel, jugeant cette représentation inutile, a rejeté leur demande. Le juge unique de la High Court a confirmé que les intéressés n’avaient aucun droit à être représentés par un avocat et a estimé que le refus du directeur d’accueillir les demandes de représentation n’était ni irrationnel ni arbitraire. Par conséquent, la question de savoir si les requérants auraient pu s’assurer le bénéfice d’une représentation (soit sur leurs fonds personnels soit gratuitement) ne constituait pas un élément à prendre en compte par le directeur. Dans ces conditions, la Cour a estimé que les requérants s’étaient vus dénier le droit à être représentés par un avocat dans la procédure devant le directeur de la prison, et a conclu à la violation de l’article 6 § 3   c). Elle a jugé inutile d’examiner l’argument présenté à titre subsidiaire par les requérants selon lequel l’aide judiciaire gratuite leur avait été refusée dans le cadre de la procédure.   Le 8 octobre 2002, le gouvernement britannique a demandé le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre conformément à l’article 43 de la Convention (renvoi devant la Grande Chambre) et, le 6 novembre 2002, le collège de la Grande Chambre a fait droit à cette demande. Une audience a eu lieu le 5 mars 2003.   L’arrêt a été rendu par la Grande Chambre de 17 juges, composée en l’occurrence de   :   Luzius Wildhaber (Suisse), président , Christos Rozakis (Grec), Jean-Paul Costa (Français), Georg Ress (Allemand), Nicolas Bratza (Britannique), Elisabeth Palm (Suédoise), Lucius Caflisch (Suisse) Marc Fischbach (Luxembourgeois), Josep Casadevall (Andorran), Boštjan Zupančič (Slovène), John Hedigan (Irlandais), Matti Pellonpää (Finlandais), Margarita Tsatsa-Nikolovska (Macédonienne), András Baka (Hongrois), Rait Maruste (Estonien), Stanislav Pavlovschi (Moldave), Lech Garlicki (Polonais), juges , ainsi que de Paul Mahoney , greffier .     3.     Résumé de l’arrêt [1]   Griefs   Les requérants se plaignaient sur le terrain de l’article 6 de la Convention de ne pas avoir bénéficié d’une représentation par un avocat ni, à titre subsidiaire, de l’aide judiciaire lors de leur comparution devant un directeur de prison.   Décision de la Cour   Article 6 § 3 c) de la Convention   Quant à savoir si l’affaire portait sur des accusations en matière pénale au sens de l’article 6 de la Convention, la Cour rappelle que la qualification de l’infraction comme pénale ou disciplinaire en droit interne constitue un simple point de départ ; la nature de l’infraction représente un élément d’un plus grand poids et le degré de sévérité de la sanction encourue doit également être pris en considération. En outre, l’affaire doit être examinée à la lumière du contexte pénitentiaire et des raisons pratiques militant pour la création d’un régime disciplinaire spécial dans les prisons.   Concernant l’environnement carcéral, la Cour ne souscrit pas à l’argument du gouvernement britannique selon lequel le retrait aux directeurs des prisons du pouvoir d’infliger des jours de détention supplémentaires porterait atteinte à la discipline pénitentiaire. Le Gouvernement n'a pas expliqué pourquoi la gamme des autres sanctions – qui a été étendue – n’aurait pas un impact comparable quant à maintenir l’efficacité du système disciplinaire en prison. De même, il n’a pas démontré de manière convaincante en quoi il existerait des différences matérielles notables entre les besoins disciplinaires dans les prisons écossaises, dans lesquelles le recours aux jours de détention supplémentaires a été suspendu, et les mêmes besoins en Angleterre et au pays de Galles.   Quant à la nature des infractions, la Cour relève que celles-ci concernent les détenus et non l’ensemble des citoyens. Toutefois, ces charges disciplinaires correspondaient à des infractions réprimées par le droit pénal. La possibilité théorique d’une responsabilité à la fois pénale et disciplinaire est pour le moins un élément pertinent militant en faveur d’une qualification «   mixte   » des infractions en cause. En outre, les condamnations à des jours de détention supplémentaires ont été prononcées à la suite d’un verdict de culpabilité afin de punir les requérants pour les infractions qu’ils avaient commises et pour les empêcher, eux et les autres détenus, d’en commettre d’autres. En conséquence, ces éléments impriment auxdites infractions un aspect qui ne coïncide pas exactement avec celui d’un problème de pure discipline.   La Cour admet que les sanctions infligées avaient une base légale. Le fait de retarder la libération des requérants jusqu’au terme des jours de détention supplémentaires n’a pas rallongé les peines qui leur ont été infligées à l’origine. Etant donné que la base légale de la détention continue d’être les condamnations et peines initiales, leur emprisonnement pendant les jours supplémentaires était donc légale au regard du droit interne.   Toutefois, la réalité découlant des jours de détention supplémentaires, c’est que les détenus restent en prison au-delà de la date à laquelle ils auraient dû normalement être libérés, en conséquence d’une procédure disciplinaire séparée sans lien juridique avec leur condamnation et leur peine initiales. Dès lors, la Cour estime que la condamnation à des jours de détention supplémentaires prononcée par un directeur de prison constitue une nouvelle privation de liberté infligée à des fins punitives après un verdict de culpabilité.   Eu égard aux privations de liberté encourues et réellement infligées en l’espèce, les accusations en cause sont présumées revêtir un caractère pénal. Les intéressés risquaient au maximum 42 jours supplémentaires de détention. Les sanctions de 40 et sept jours supplémentaires qu'ils ont reçues ne peuvent passer pour suffisamment négligeables ou accessoires pour modifier la nature présumée pénale des charges pesant sur eux. Dès lors, les accusations étaient «   pénales   » et l’article 6 trouve à s’appliquer.   La Grande Chambre souscrit à la conclusion de la chambre selon laquelle le refus du directeur de la prison d’autoriser les requérants à être représentés par un avocat a emporté violation de l’article 6 § 3 c). Elle juge inutile d’examiner le grief présenté à titre subsidiaire par les intéressés selon lequel les intérêts de la justice commandaient qu’on leur accordât une assistance judiciaire gratuite pour les besoins de la procédure     Les juges Pellonpää, Wildhaber, Palm, Caflisch, Zupančič et Maruste ont exprimé des opinions dissidentes dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. [Note1]   Communiqué de presse pour arrêts . A sauvegarder dans PowerDocs comme suit   : 1)   Document Name   : nom de l’affaire [+ date] + langue (ex   : Sliven 31012003F ou C.T.   c.   Finland 31012003F ), 2)   Document Type   :   PR, 3) Group   : PRESS, 4) Subject   : JCHF ou JGCF . 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 9 octobre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-850556-871418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel