CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 14 octobre 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-850810-871733
- Date
- 14 octobre 2003
- Publication
- 14 octobre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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[Note2]     Lilly France c. France (requête n o 53892/00)   Violation de l’article 6 § 1   La requérante, Lilly France, est une société anonyme française ayant son siège à Suresnes, qui fabrique et commercialise des produits pharmaceutiques.   En mars 1996, le conseil de la concurrence infligea à la requérante une sanction de 30   millions de francs (soit plus de 4,5 millions d’euros) pour abus de position dominante et la condamna au paiement des frais de publication de la décision dans deux revues médicales. Il était reproché à la requérante d’avoir essayé de conserver les parts de marché d’un produit, dont le brevet était tombé dans le domaine public, par un mécanisme de remises de prix liées à l’achat concomitant d’un autre médicament de sa production.   La cour d’appel de Paris rejeta le recours de la requérante en ce qu’il portait sur la sanction pécuniaire et annula la mesure de publication. Par un arrêt du 19 juin 1999, la Cour de cassation rejeta le pourvoi en cassation formé par la requérante.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, la requérante se plaignait de l’absence de transmission de la note du conseiller rapporteur devant la Cour de cassation, alors que cette note avait été communiquée à l’avocat général.   Se référant à sa jurisprudence, la Cour européenne des Droits de l’Homme rappelle que le premier volet du rapport du conseiller rapporteur qui contient un exposé des faits, de la procédure et des moyens de cassation, n’est pas couvert par le secret du délibéré. Il doit être communiqué, le cas échéant, dans les mêmes conditions aux parties et à l’avocat général. Dès lors, la Cour conclut, par six voix contre une, à la violation de l’article 6   § 1 et alloue à la requérante 6   434,87 euros (EUR) pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Číž c. Slovaquie (n o 66142/01)   Violation de l’article 6 § 1   Violation de l’article 13   Le requérant, Jozef Číž, est un ressortissant slovaque né en 1954 et résidant à Žiar nad Hronom (Slovaquie).   Le 29 octobre 1996, une société de télévision privée diffusa la déclaration d’un député dans laquelle celui-ci accusait le requérant – un policier – d’avoir couvert un crime. M. Číž intenta une action en diffamation contre le député le 29 novembre 1996 et engagea une procédure similaire contre la société de télévision le 13 décembre 1996. Le requérant se désista des deux actions le 12 mars 2001, déclarant douter que la justice puisse être administrée correctement dans ces affaires, compte tenu de la durée des instances, qui s’étendaient alors déjà sur plus de quatre ans.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès dans un délai raisonnable) de la Convention, l’intéressé dénonçait la durée des procédures en cause. Par ailleurs, il alléguait sur le terrain de l’article 13 (droit à un recours effectif) de ne pas avoir disposé d’un recours effectif pour se plaindre de la durée excessive des actions.   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et de l’article 13 quant aux deux procédures litigieuses, et alloue au requérant 2 500 EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Tkáčik c. Slovaquie (n o 42472/98)   Violation de l’article 5 § 1   Le requérant, Ondrej Tkáčik, est un ressortissant slovaque né en 1954. A l’époque des faits, il vivait à Košice (Slovaquie). Il réside à présent en Espagne.   Le 30 novembre 1996 au matin, l’épouse de M. Tkáčik prévint la police par téléphone que son mari avait l’intention de prendre sa voiture alors qu’il avait consommé de l’alcool, qu’il portait une arme, qu’il se comportait bizarrement et qu’il pouvait constituer un danger pour autrui. La police arrêta la voiture que conduisait le requérant. On lui confisqua une épée et l’alcootest auquel on le soumit révéla un taux d’alcoolémie positif. Il fut conduit au poste de police puis chez un psychiatre. Il fut relâché à la suite d’un bref examen. Plus tard dans la journée, un médecin émit à la demande de l’épouse de M. Tkáčik un certificat, par lequel elle sollicitait l’aide de la police pour conduire son mari dans un hôpital psychiatrique. Le requérant fut ultérieurement emmené contre son gré dans un établissement de ce type, où il reçut des médicaments et fut soumis à des examens psychiatriques.   Le 2 décembre 1996, l’hôpital informa le tribunal de district de Košice II de l’internement de M. Tkáčik et, le 9 décembre, la juridiction conclut à la régularité de sa détention. Le requérant fut relâché le 10 décembre 1996. Le 25 septembre 1998, le tribunal régional de Košice rejeta le recours formé par l’intéressé quant à sa détention.   Le requérant se plaignait que son internement psychiatrique avait enfreint l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté) et alléguait sur le terrain de l’article 8 (droit au respect de la vie privée) que sa détention avait illégalement restreint son droit au respect de sa vie privée.   La Cour estime que les délais légaux prescrits par le droit slovaque n’ont pas été respectés quant à la détention du requérant. Le tribunal de district n’a a pas été informé de son internement dans les 24 heures; par ailleurs, le tribunal n’a pas statué sur la régularité de sa détention et n a pas notifié sa décision à M. Tkáčik dans les cinq jours suivant l’internement de celui-ci.   En conséquence, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1. Ayant constaté que la détention du requérant était irrégulière, elle estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief présenté par l’intéressé au regard de l’article 8. Elle alloue à M. Tkáčik 1   000 EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité.   [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [Note1]   Communiqué de presse pour arrêts de chambre groupés . A sauvegarder dans PowerDocs comme suit   : 1) Document Name   : [nom de l’affaire +] [jour +] mois + année + langue [+ noms des affaires ou des pays] (ex   : Janvier 2003F (Bloggs, Durand + Dupont) ou 12-14 Février 2003F (Finlande + France) ou Reina 31012003F ), 2)   Document Type   :   PR, 3) Group   : PRESS, 4) Subject   : JCHF ou JGCF . [Note2]   Si vous enlevez cette phrase, n'oubliez pas d'enlever la phrase correspondante à la fin de chaque affaire.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 14 octobre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-850810-871733
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel