CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 16 octobre 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-851110-872033
- Date
- 16 octobre 2003
- Publication
- 16 octobre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ils invoquaient l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et l’article   1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention européenne des Droits de l’Homme.     Dommage matériel Dommage moral Frais et dépens Brienza c. Italie (requête n° 62841/00) 16 000 6 000 3 000 Calosi c. Italie (n°   63947/00) - 3 000 1 000 Savio c. Italie (n° 59537/00) - 3 000 3 500 Serafini c. Italie (n° 58607/00)      300 3 000 3 000 Tassinari c. Italie (n° 47758/99) 29 600 3 000      3 296,49   La Cour dit à l’unanimité, dans chacune de ces affaires, qu’il y a eu violation de l’article 6   §   1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. Elle alloue aux requérants les sommes indiquées ci-dessus, libellées en euros, pour dommage moral et matériel, et pour frais et dépens. (Ces arrêts n’existent qu’en anglais).   Wynne c. Royaume-Uni (n° 2) (n° 67164/01)   Violation de l’article 5 § 4   Violation de l’article 5 § 5   Le requérant, Edward Wynne, est un ressortissant britannique né en 1939 et détenu actuellement à la prison de Full Sutton.   En 1964, il fut reconnu coupable de l’assassinat d’une femme qu’il avait violemment agressée, et condamné à une peine obligatoire d’emprisonnement perpétuel. En 1980, il fut libéré sous condition après une recommandation positive de la commission de libération conditionnelle.   En juin 1981, le requérant tua une vieille dame de 75 ans. Il plaida coupable d'homicide du fait d'une responsabilité atténuée. Le tribunal admit ce moyen de défense et en janvier 1982 condamna le requérant à une peine perpétuelle discrétionnaire en raison de l’extrême danger que celui-ci représentait pour le public. Il révoqua parallèlement la liberté sous caution concernant la précédente condamnation à une peine obligatoire d’emprisonnement perpétuel.   La période minimale de détention («   tariff   ») fixée par le juge pour l’infraction d’homicide expira en juin 1991. Le requérant fut informé qu’on le maintenait en détention en raison du risque qu’il représentait.   Le requérant affirme que la commission de libération conditionnelle a contrôlé sa situation une fois en 1999, sans tenir d’audience, et n’a pas recommandé sa libération. Le Gouvernement britannique soutient que la commission a revu le dossier du requérant deux fois. En 1994, elle a conclu qu’il se comportait de manière agressive et intimidante et qu’il représentait un risque élevé pour le public. En 1997, elle a dit qu’il continuait de constituer un risque bien trop grand pour être transféré dans un établissement ouvert. Aucun des rapports soumis à la commission ne recommandait une libération anticipée ou un transfert anticipé dans un établissement ouvert.   M. Wynne se plaignait de n’avoir pas bénéficié d’un contrôle adéquat de la régularité de son maintien en détention en tant que détenu condamné à une peine perpétuelle obligatoire, et d’avoir été privé d’un droit exécutoire à réparation. Il invoquait l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté).   La Cour rappelle qu’après l’expiration de la partie punitive d’une peine (ou tariff ), le maintien en détention est fonction du risque et de la dangerosité, éléments qui sont susceptibles d’évoluer au fil du temps. C’est pourquoi l’article 5 § 4 exigeait que le requérant puisse contester régulièrement la régularité de son maintien en détention dans le cadre d’une procédure appropriée. La commission de libération conditionnelle n’avait pas le pouvoir d’ordonner son élargissement et ne pouvait que formuler des recommandations à l’intention du ministre. Il n’y a pas non plus eu d’audience, ce qui aurait permis d’interroger ou contre-interroger les témoins susceptibles d’apporter un éclairage sur la question de savoir si le requérant continuait à représenter un risque pour le public. Le fait que la commission n’ait jamais recommandé la libération du requérant ne devait pas le priver du droit de faire contrôler son maintien en détention par un organe ayant le pouvoir d’ordonner une telle mesure. La Cour dit donc à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4.   Constatant que le droit interne ne prévoyait pas à l’époque la possibilité d’obtenir réparation quant à la violation de l’article 5 § 4, la Cour dit aussi à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 5 § 5.   La Cour n’alloue aucune satisfaction équitable faute d’avoir reçu dans les délais prévus les prétentions du requérant à cet égard. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 Ayşe Kılıç c. Turquie (n o 49164/99) Demirtaş c. Turquie (n°2) (n° 37452/97)   Ayşe Kılıç c. Turquie La requérante, Ayşe Kılıç, est une ressortissante turque née en 1974 et résidant à Ankara. Le 10 mars 1998, la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara la condamna à trois ans et neuf mois d’emprisonnement pour avoir porté aide et assistance à une organisation armée illégale, le Groupement des communistes révolutionnaires de Turquie. Cette condamnation fut confirmée par la Cour de cassation le 28 décembre 1998.   Demirtaş c. Turquie (n° 2) Le requérant, Nurettin Demirtaş, est un ressortissant turc né en 1972. Lors de l’introduction de sa requête, il était détenu à la maison d’arrêt de Buca (Turquie). Soupçonné d’être le responsable de la section jeunesse du PKK à Izmir, il fut traduit devant la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir qui le condamna à une peine d’emprisonnement de 18 ans et 9 mois. Par un arrêt du 23 janvier 1997, la Cour de cassation confirma l’arrêt de première instance.   Dans ces deux affaires, les requérants soutenaient que les cours de sûreté de l’Etat les ayant jugés et condamnés ne constituaient pas des tribunaux impartiaux et indépendants en raison de la présence d’un juge militaire dans leur composition. Ils alléguaient une violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention. M. Demirtaş se plaignait en outre d’une violation de l’article 6   §§ 3 b) et c) de la Convention.   Se référant à sa jurisprudence, la Cour rappelle que le fait pour des civils de devoir répondre d’infractions réprimées par le code pénal devant une cour de sûreté de l’Etat composée notamment d’un magistrat militaire constitue pour eux un motif légitime de redouter un manque d’indépendance et d’impartialité de cette juridiction. Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité, dans ces deux affaires, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.   Par ailleurs, la Cour relève que les autres griefs tirés de l’article 6 §§ 1 et 3 b) et c) soulevés par M. Dermitaş ont été présentés tardivement. Elle les déclare par conséquent irrecevables.   La Cour dit, à l’unanimité dans l’affaire Ayşe Kılıç et par six voix contre une dans l’affaire Dermitaş, que les présents arrêts constituent en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral allégué. Elle alloue à chacun des requérants 2 000 EUR pour frais et dépens, déduction faite du montant de 625,05 EUR déjà versé à M. Dermitaş au titre de l’assistance judiciaire. (Les arrêts n’existent qu’en français.)     Başak et autres c. Turquie (n o 29875/96)   Règlement amiable   Les requérants, Beşir Başak, Mehmet Ayaz, İbrahim Şahin, Bedren Turğut, Katibe Özdemir et Kasim Turğut sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1946, 1943, 1937, 1944, 1965 et 1928 et résidant à Kadifekale, Izmir. A l’époque des faits, les six requérants habitaient le village de Kayaballı, Mardin.   Selon les requérants, près de 500 soldats ainsi que des membres des forces de sécurité auraient encerclé le village de Kayaballı le soir du 14 mai 1995. Les soldats auraient rassemblé les villageois sur une place, battu certaines personnes à coups de crosse et proféré des menaces et insultes à leur encontre. Ils auraient ensuite incendié des maisons.   Les requérants alléguaient que les exactions commises par les forces de sécurité en mai 1995 avaient emporté violation des articles 3 (interdiction de la torture ou des traitements inhumains ou dégradants), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), 13 (droit à un recours effectif), ainsi que de l’article 1 du Protocole n°1 (protection de la propriété). Par ailleurs, Mehmet Ayaz soutenait que son frère, Hüseyin Ayaz, avait été victime d’une exécution extrajudiciaire contraire à l’article 2 (droit à la vie).   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel, à l’exception de Beşir Başak qui doit percevoir 10 000 EUR, chaque requérant ainsi que les héritiers de Hüseyin Ayaz doivent toucher 20 000 EUR.   Par ailleurs, le Gouvernement a fait la déclaration suivante   : «   Le Gouvernement regrette la survenance de cas individuels de destruction d’habitations et autres biens dans le Sud-Est de la Turquie résultant d’actes d’agents de l’Etat et obligeant des civils à quitter leurs villages, ainsi que l’absence d’enquête effective menée par les autorités sur les circonstances entourant de tels événements, telles qu’alléguées par les requérants, nonobstant la législation turque existante et la détermination du Gouvernement à empêcher pareils incidents et à pallier de telles omissions.   Le Gouvernement admet que de tels actes et omissions constituent une violation des articles 8 et 13 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n° 1 ainsi que, vu les circonstances entourant les destructions et les souffrances qui en sont résultées, de l’article 3 de la Convention.   Le Gouvernement déplore également la survenance de cas individuels de décès résultant de l’incapacité des autorités à protéger la vie de détenus et à mener une enquête effective sur les circonstances de leur décès, comme dans le cas de M. Hüseyin Ayaz, parent du requérant, nonobstant la législation turque existante et la détermination du Gouvernement à empêcher de tels incidents. Le Gouvernement admet que ces actes et manquements emportent violation des articles 2 et 13 de la Convention.   Le Gouvernement s’engage à édicter les instructions appropriées et à adopter toutes les mesures nécessaires pour garantir que les droits individuels consacrés par les articles 2 et 8 de la Convention et par l’article 1 du Protocole n° 1 – qui impliquent l’obligation de mener des enquêtes effectives conformément aux articles 2 et 13 – soient respectés à l’avenir. Le Gouvernement note à cet égard que les mesures légales et administratives récemment adoptées ont permis de réduire les cas de destruction de biens et de décès et mauvais traitements de détenus dans des circonstances comme celles de la présente espèce et d’accroître l’effectivité des enquêtes menées (…).   Le Gouvernement considère que la surveillance par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe de l’exécution des arrêts de la Cour concernant la Turquie dans les affaires de ce genre constitue un mécanisme approprié pour garantir l’amélioration constante de la situation en la matière. Il s’engage à cet égard à poursuivre sa coopération, nécessaire pour atteindre cet objectif.   » (L’arrêt n’existe qu’en français.)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité.   [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [Note1]   Communiqué de presse pour arrêts de chambre groupés . A sauvegarder dans PowerDocs comme suit   : 1) Document Name   : [nom de l’affaire +] [jour +] mois + année + langue [+ noms des affaires ou des pays] (ex   : Janvier 2003F (Bloggs, Durand + Dupont) ou 12-14 Février 2003F (Finlande + France) ou Reina 31012003F ), 2)   Document Type   :   PR, 3) Group   : PRESS, 4) Subject   : JCHF ou JGCF .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 16 octobre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-851110-872033
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel