CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 23 octobre 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-857433-879241
- Date
- 23 octobre 2003
- Publication
- 23 octobre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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[Note2]   S.H.K. c. Bulgarie (requête n o 37355/97)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, S.H.K., est un ressortissant bulgare né en 1946 et résidant à Vratsa. En 1994, une procédure pénale fut diligentée à son encontre au motif qu’il avait menacé une autre personne de mort. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, l’intéressé dénonçait la durée (cinq ans, un mois et dix-huit jours) de cette procédure.   La Cour européenne des Droits de l’Homme dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et alloue au requérant 1   000 euros (EUR) pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Diamantides c. Grèce (n o 60821/00)   Violation de l’article 6 § 1 Spyros Diamantides est un médecin homéopathe grec né en 1948.   Sur le fondement d’accusations portées contre le requérant par certains de ses confrères, selon lesquelles celui-ci serait le gourou d’une organisation parareligieuse, des perquisitions et saisies furent effectuées au domicile et au cabinet de l’intéressé le 28 juin 1995. Des poursuites pénales furent par la suite engagées contre lui en mai 1996. L’affaire est à ce jour pendante devant le tribunal correctionnel d’Athènes.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès dans un délai raisonnable) de la Convention, le requérant dénonçait la durée de la procédure pénale dirigée contre lui.   La Cour considère que la présente procédure a débuté le jour où les perquisitions furent effectuées au domicile du requérant. Elle note que la procédure, qui est toujours pendante devant les juridictions nationales, a duré à ce jour près de huit ans et deux mois. Considérant que cette durée ne répond pas à l’exigence de délai raisonnable, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 et alloue à M. Diamantides au titre de la satisfaction équitable 10 000 EUR pour dommage moral et 3 000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Timofeïev c. Russie (n o 58263/00)   Violation de l’article 6 § 1 Violation de l’article 1 du Protocole n°   1 Le requérant, Nikolaï Vasilyevitch Timofeïev, est un ressortissant russe né en1948 et résidant à Orsk (Russie). En 1981, il fut inculpé de diffusion de propagande antisoviétique. La police effectua une perquisition à son domicile et confisqua une radio, des enregistrements audio, des livres, des articles de journaux et des manuscrits liés aux accusations portées contre l’intéressé.   En avril 1982, le requérant fut déclaré non coupable au motif qu’il souffrait d’aliénation mentale et fut interné dans un hôpital psychiatrique. Il fut autorisé à en sortir en 1986. En septembre 1992, le parquet régional d’Orenbourg émit une déclaration reconnaissant que l’intéressé avait été persécuté illégalement par l’Etat.   De 1995 à 1997, M. Timofeïev tenta en vain de récupérer les biens confisqués.   Le 22 juillet 1998, le tribunal de district de Leninski à Orsk ordonna au Trésor public fédéral de verser à l’intéressé 2   570,92 roubles (RUR) à titre d’indemnisation et 200 RUR pour les frais de justice. Toutefois, malgré la longue procédure d’exécution, le jugement ne fut jamais exécuté.   Le 29 juin 2001, le tribunal rendit un nouveau jugement dans l’affaire, allouant au requérant 2   869,50 RUR à titre d’indemnisation pour les biens confisqués et 1   000 RUR pour ses frais de justice.   Le 18 décembre 2001, l’huissier de justice décida que le jugement avait été exécuté, le montant de l’indemnité octroyée ayant été versé sur le compte en banque du requérant le 30   novembre 2001. Ce dernier attaqua cette décision en justice, affirmant qu’il n’avait pas reçu la somme en question. Le 15 février 2002, le tribunal de district de Leninski conclut à l’insuffisance des éléments prouvant que l’indemnité avait été payée et annula la décision de l’huissier.   Par une lettre du 31 octobre 2002, le gouvernement russe a informé la Cour que l’indemnité octroyée au requérant le 29 juin 2001 avait été payée le 30 novembre 2001. Toutefois, l’intéressé a contesté avoir reçu le paiement en question dans une lettre adressée à la Cour le 18 octobre 2002.   M. Timofeïev invoquait l’articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention et l’article 1 (protection de la propriété) du Protocole n o   1 à la Convention.   La Cour européenne des Droits de l’Homme constate que le jugement du 22 juillet 1998, devenu définitif le 8 décembre 1998, est demeuré inexécuté jusqu’au 30 novembre 2001 au moins, soit pendant près de trois ans. Il apparaît que les retards dans l’exécution sont imputables aux mesures illégales de l’huissier, aux nombreux ajournements de la procédure à la suite de l’intervention des autorités de contrôle et au manque de clarté du jugement. La Cour estime que ce n’est pas au requérant de supporter les conséquences de ces carences de l’Etat. Elle juge inadmissible que l’Etat n’ait pas honoré pendant une si longue période une dette résultant d’une décision judiciaire.   La Cour européenne des Droits de l’Homme dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n°   1. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [Note1]   Communiqué de presse pour arrêts de chambre groupés . A sauvegarder dans PowerDocs comme suit   : 1) Document Name   : [nom de l’affaire +] [jour +] mois + année + langue [+ noms des affaires ou des pays] (ex   : Janvier 2003F (Bloggs, Durand + Dupont) ou 12-14 Février 2003F (Finlande + France) ou Reina 31012003F ), 2)   Document Type   :   PR, 3) Group   : PRESS, 4) Subject   : JCHF ou JGCF . [Note2]   Si vous enlevez cette phrase, n'oubliez pas d'enlever la phrase correspondante à la fin de chaque affaire.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 23 octobre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-857433-879241
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel