CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 28 octobre 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-860175-882262
- Date
- 28 octobre 2003
- Publication
- 28 octobre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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[Note2]     Violation de l’article 6 § 1 González Doria Durán de Quiroga   c. Espagne (requête n o 59072/00) Lopez Sole y Martin de Vargas   c. Espagne (n o 61133/00)   Les requérants, Fernando Gonzáles Doria Durán de Quiroga et Francisco Lopez Sole y Martin de Vargas, sont des ressortissants espagnols, nés respectivement en 1938 et 1948 et résidant à Almendralejo et à Madrid.   Exerçant tous deux la profession d’avocat expert en droit nobiliaire, les requérants entamèrent des procédures tendant à voir réhabiliter des titres nobiliaires, notamment pour eux-mêmes et pour leurs proches. Le 8 juin 1985, ils firent l’objet de poursuites pénales pour faux en écriture et des perquisitions furent notamment effectuées à leurs domiciles. Il leur était reproché d’avoir confectionné des documents leur permettant d’accéder à divers titres nobiliaires ne leur revenant pas légitimement.   Par un jugement du 5 mai 1997, l’ Audiencia Provincial de Madrid condamna M. Lopez Sole y Martin de Vargas à trois ans d’emprisonnement pour délits continus de faux en écriture et M. Gonzáles Doria Durán de Quiroga à quatre d’emprisonnement pour la même infraction et pour escroquerie. Il leur fut aussi interdit d’exercer la profession d’avocat pendant la durée de la peine. Le tribunal constitutionnel rejeta le recours de M. Gonzáles Doria Durán de Quiroga le 13 octobre 1999 et celui de M. Lopez Sole y Martin de Vargas le 10 février 2000. En décembre 2000, les requérants bénéficièrent d’une mesure de grâce.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, les requérants dénonçaient la durée des procédures pénales dirigées contre eux.   La Cour européenne des Droits de l’Homme constate que la procédure dirigée contre M. Gonzáles Doria Durán de Quiroga a duré 14 ans, quatre mois et cinq jours et que celle dirigée contre M. Lopez Sole y Martin de Vargas a duré 14 ans, huit mois et deux jours. La Cour reconnaît que ces procédures revêtaient une certaine complexité, toutefois elle estime que leur durée ne répond pas à l’exigence de «   délai raisonnable   » de l’article 6 § 1. Par conséquent, la Cour conclut, à l’unanimité dans ces deux affaires, à la violation de la Convention.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, elle alloue à M. Gonzáles Doria Durán de Quiroga 10 000 euros (EUR) pour préjudice moral et 500 EUR pour frais et dépens. Elle octroie à M. Lopez Sole y Martin de Vargas 10 000 EUR pour préjudice moral et 3 000 EUR pour frais et dépens. (Ces arrêts n’existent qu’en français).   Stone Court Shipping Company S.A. c. Espagne (n o 55524/00) Violation de l’article 6 § 1 La requérante, Stone Court Shipping Company S.A., est une société anonyme ayant son siège à Madrid.   A la suite du naufrage d’un navire, la requérante avait intenté une action en indemnisation pour responsabilité de l’Etat. Son recours ayant été rejeté par l’ Audiencia Nacional , la requérante forma un pourvoi en cassation qu’elle présenta devant le tribunal de garde de Madrid la veille de l’expiration du délai imparti. Son recours fut déclaré irrecevable pour tardiveté par le Tribunal suprême, car il avait été enregistré au greffe général du tribunal deux jours après l’expiration du délai fixé par la loi. Le Tribunal motiva sa décision en se référant à deux décrets selon lesquels seuls peuvent être déposés auprès des tribunaux de garde les recours dont le délai de présentation expire le même jour que celui où ils sont présentés devant ces juges, et en dehors des heures d’audience du tribunal devant lequel ils doivent être présentés.   Invoquant les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif), la requérante se plaint de ce que le Tribunal suprême a déclaré son pourvoi en cassation irrecevable pour tardiveté, alors qu’elle l’a présenté devant le tribunal de garde de Madrid dans le délai prévu par la loi.   La Cour européenne des Droits de l’Homme estime que les limitations relatives à la présentation des documents auprès du tribunal de garde ne peuvent pas, en tant que telles, être mises en cause. Néanmoins, la combinaison particulière des faits dans cette affaire a détruit la relation de proportionnalité entre les limitations (telles qu’appliquées par le Tribunal suprême) et les conséquences de son application. Par conséquent, l’interprétation particulièrement rigoureuse faite par les juridictions d’une règle de procédure a privé la requérante du droit d’accès à un tribunal en vue de faire examiner son pourvoi en cassation. Par conséquent, la Cour conclut, par cinq voix contre deux, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Eu égard à ce constat de violation, elle considère, à l’unanimité, qu’il n’est pas nécessaire d’examiner la demande au titre de l’article 13.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour décide, par cinq voix contre deux, d’allouer à la requérante 5 000 EUR pour préjudice moral et 5   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)           Baars c. Pays-Bas (n o 44320/98)   Violation de l’article 6 § 2 Le requérant, Jacobus Johannes Marie Baars, est un ressortissant néerlandais, né en 1928 et résidant à Maaseik (Belgique).   Le 15 février 1993, M. Baars, soupçonné de faux et de complicité de corruption d’un fonctionnaire, M. B., fut arrêté et placé en garde à vue. Il fut relâché le 19 février 1993 et, le 7 juin 1995, informé qu'il bénéficiait d’un non-lieu. Il comparut en qualité de témoin au procès de M. B.   M. Baars réclama un total de 205   000 florins néerlandais (NLG) en remboursement des frais et dépens qu’il avait exposés au cours de la procédure pénale dirigée contre lui ainsi que pour le préjudice matériel et moral que lui avait causé la période passée en détention provisoire. Il se vit octroyer 114,60 NLG pour frais de déplacement, mais débouter de sa demande pour le surplus. La cour d’appel écarta son recours au motif que l’intéressé avait été mêlé à l’établissement d’un faux reçu qui était l’un des éléments ayant fondé la condamnation de M.   B. pour avoir participé à la constitution d’un faux.   Devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, il alléguait que l'arrêt de la cour d'appel le désignait clairement, en s’appuyant sur les conclusions qui découlaient de la condamnation d’une autre personne, comme coupable, ce au mépris de l’article 6 §   2 (présomption d’innocence) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   La Cour estime que les motifs de la cour d’appel reviennent en substance à une décision sur la culpabilité du requérant sans que celle-ci «   ait été légalement établie   ». Ils reposent sur les conclusions d’une procédure dirigée contre un tiers, à laquelle le requérant n’avait participé qu’en qualité de témoin, sans bénéficier de la protection que l’article 6 de la Convention garantit à la défense.   La Cour dit, en conséquence, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 2. Elle dit aussi, à l’unanimité, que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage moral subi par le requérant. Elle alloue à celui-ci 2   500   euros   (EUR) pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Rakevitch c. Russie (n o 58973/00)   Violation de l’article 5 §§ 1 et 4 La requérante, Tamara Nikolaïevna Rakevitch, est une ressortissante russe, née en 1961 et résidant à Iekaterinbourg (Russie). Le 26 septembre 1999, elle fut transportée dans un hôpital psychiatrique, où le médecin de garde estima qu’elle souffrait de graves troubles mentaux. Le jour même, l’hôpital demanda à un tribunal d’approuver son internement. Deux jours plus tard, une commission médicale diagnostiqua chez l'intéressée une schizophrénie paranoïde et confirma qu’elle devait rester à l’hôpital. Le 5 novembre 1999, le tribunal du district d’Iekaterinbourg estima que la détention de la requérante était nécessaire.   La requérante alléguait que son internement en hôpital psychiatrique a emporté violation de l’article 5 §§ 1 e) et 4 (droit à la liberté et à la sûreté).   La Cour relève qu’avant son hospitalisation le 26 septembre 1999, la requérante n’avait pas d’antécédents psychiatriques. Bien qu’un rapport médical doive être obtenu avant un internement, cette exigence peut disparaître en cas d’urgence. Eu égard au rapport médical établi le jour de son internement, la Cour estime que l’état de l’intéressée présentait un caractère «   d’urgence   ».   Selon elle, la détention de M me Rakevitch n’était pas arbitraire car les autorités avaient fondé leur décision de l’interner sur des éléments psychiatriques démontrant qu’elle souffrait de troubles mentaux.   Quant à la légalité de la détention de la requérante, la Cour relève qu’aux termes de l’article 34-1 de la loi sur le traitement psychiatrique, lorsqu’un juge est saisi d’une demande émanant d’un hôpital, il doit se prononcer sur le maintien en détention d’une personne dans les cinq jours suivant cette date. En l’espèce, le tribunal du district s’est prononcé 39 jours après l’introduction de la demande de l’hôpital. Dès lors, la Cour estime que la détention de la requérante n’a pas été conforme à la procédure prévue par la loi, et elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 1.   Par ailleurs, il apparaît que la loi sur le traitement psychiatrique ne permet pas à la personne concernée d’exercer un recours direct pour demander sa mise en liberté. La requérante n’a pu contester la légalité de sa détention devant une juridiction. Par conséquent, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 4. Considérant que la procédure n’a pas satisfait aux exigences de l’article 5 § 4, et que la Cour a conclu à la violation de l’article 5 § 1 en raison de la lenteur de la procédure, elle estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner la manière dont cette procédure a été menée, notamment quant à la notion de «   bref délai   ».   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à la requérante 3   000 EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Minjat c. Suisse (n o 38223/97)   Non-violation de l’article 5 §§ 1 et 4 Le requérant, Pol Laurent Minjat, est un ressortissant suisse, né en 1946 et résidant à Thônex (Suisse).   Soupçonné de s’être approprié plus d’un million de francs suisses appartenant à son employeur, une banque suisse, le requérant fut inculpé d’abus de confiance le 26 juin 1997. Le jour même, le juge d’instruction ordonna qu’il soit arrêté et mis en détention provisoire pour une durée de «   huit jours au plus   », à savoir jusqu’au 4 juillet. Par une ordonnance motivée du 29 juillet 1997, la chambre d’accusation autorisa la prolongation de la détention provisoire de l’intéressé. En mai 1999, ce dernier fut condamné à 30 mois d’emprisonnement pour abus de confiance.   Sur le fondement de l’article 5 §§ 1 et 4 (droit à la liberté et à la sûreté), le requérant se plaignait d’avoir été détenu irrégulièrement du 4 au 29 juillet 1997, et reprochait au Tribunal fédéral de n’avoir pas ordonné sa libération immédiate.   La Cour considère que le maintien en détention du requérant durant la période contestée était conforme au droit interne. Par ailleurs, elle note que moins d’un mois s’est écoulé entre l’expiration du mandat d’arrêt et la prolongation de la détention provisoire du requérant et que sa détention a par la suite été régulièrement prolongée. Le requérant a été condamné à une peine d’emprisonnement et la durée de la détention provisoire qu’il a effectuée a été intégralement déduite de la peine prononcée. Dans ces circonstances, la Cour considère que le maintien en détention de l’intéressé durant la période litigieuse n’était pas arbitraire. Dès lors, elle conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 5 § 1.   Compte tenu de la conclusion à laquelle elle est parvenue quant à la «   légalité   » du maintien en détention provisoire du requérant au regard de l’article 5 § 1, la Cour conclut à la non-violation de l’article 5 § 4. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Kalın, Gezer et Ötebay c. Turquie (n o 24849/94, 24850/94 et 24941/94) Règlement amiable Les requérants, Talip Kalın, Ali Gezer et Ekrem Ötebay, sont des ressortissants turcs. Le premier requérant est né en 1967 et les deux autres en 1973. Ils résident respectivement à Ağrı, Kahramanmaraş et Muş.   Soupçonnés d’appartenir au PKK, les requérants furent placés en garde à vue en février 1994. Au cours de leurs interrogatoires respectifs, ils passèrent aux aveux, d’après eux sous la contrainte. Des examens médicaux des requérants firent apparaître que leurs corps présentaient des traces de coups. Soutenant avoir été soumis à des actes de torture, les requérants portèrent plainte contre les policiers responsables de leur garde à vue. La Cour d’assises d’Istanbul acquitta les policiers concernés pour insuffisance de preuve.   Les requérants se plaignaient sur le fondement de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) d’avoir subi des mauvais traitements pendant leur garde à vue. Par ailleurs, invoquant l’article 5 § 3 (droit d’être aussitôt traduit devant un juge), ils dénonçaient la durée excessive de leur garde à vue qui selon eux a duré 23 jours, 31 jours et 25 jours respectivement.   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel les intéressés doivent chacun percevoir 27 000 EUR.   Par ailleurs, le Gouvernement turc a fait la déclaration suivante   : «   Le Gouvernement regrette la survenance, comme en l’espèce, de cas individuels de mauvais traitements infligés par les autorités à des personnes en garde à vue nonobstant la législation turque existante et la détermination du Gouvernement à empêcher de tels incidents.   Le Gouvernement admet que le fait d’infliger des tortures, traitements ou peines inhumains ou dégradants à des détenus constitue une violation de l’article 3 de la Convention, et il s’engage à édicter les instructions appropriées et à adopter toutes les mesures nécessaires pour garantir que l’interdiction de pareilles formes de mauvais traitements – qui implique l’obligation de mener des enquêtes effectives – soit respectée à l’avenir. Le Gouvernement note que les mesures légales et administratives récemment adoptées ont permis de réduire les cas de mauvais traitements dans les circonstances du type de celles de la présente espèce et d’accroître l’effectivité des enquêtes menées.   Le Gouvernement considère que la surveillance par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe de l’exécution des arrêts de la Cour concernant la Turquie dans les affaires de ce genre constitue un mécanisme approprié pour garantir l’amélioration constante de la situation en la matière. Il s’engage à cet égard à poursuivre sa coopération, nécessaire pour atteindre cet objectif.   » (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Karatay c. Turquie (n o 36596/97)   Règlement amiable Le requérant, Mehmet Emin Karatay est un ressortissant turc, né en 1963. A l’époque des faits, il résidait à İzmir. Soupçonné d’activités séparatistes, il fut arrêté le 9 juillet 1996 et placé en garde à vue. Le 17 juillet 1996, il fut traduit devant un juge qui ordonna sa mise en détention provisoire et, le 2 août 1996, il fut inculpé d’appartenance à une organisation illégale, à savoir le PKK.   Invoquant l’article   5 § 3 (droit d’être aussitôt traduit devant un juge), le requérant dénonçait   la durée excessive de sa garde à vue.   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel l’intéressé doit percevoir 4   000 EUR pour dommage moral et pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Règlement amiable Köroğlu c. Turquie (n o 39446/98)   Kovankaya c. Turquie (n o   39447/98) Les requérantes, Dilek Köroğlu et Nuran Kovankaya, sont des ressortissantes turques, nées toutes deux en 1976. A l’époque des faits, elles résidaient à Istanbul.   Soupçonnées de participer aux activités d’organisations illégales, elles furent arrêtées les 15 et 16 janvier 1997, et furent placées en garde à vue. Le 29 janvier 1997, elles furent traduites devant un juge qui ordonna leur mise en liberté provisoire. Le 3 avril 1997, le procureur rendit un non-lieu à l’encontre de M me Köroğlu, et par un arrêt du 19 octobre 1998, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul acquitta M me Kovankaya.   Les requérantes invoquaient l’article 5 § 3 (droit d’être aussitôt traduit devant un juge) et 5 § 4 (droit à ce qu’un tribunal statue à bref délai sur la légalité de sa détention).   Les affaires ont été rayées du rôle à la suite de règlements amiables aux termes desquels M me   Köroğlu doit percevoir 7   000 EUR, et M me Kovankaya 6 500 EUR. (Les arrêts n’existent qu’en français.)   Oğras et autres c. Turquie (n o 39978/98)   Règlement amiable La requête a été introduite par quatre ressortissants turcs, Sabri Oğraş, son épouse Sultan Oğraş et leurs fils Necat Oğraş et Nihat Oğraş.   En juillet 1995, M et M me Oğraş ainsi que leur fille furent emmenés au poste de police et interrogés sur les activités de leur fils, Serdar Oğraş. Le lendemain, celui-ci fut arrêté par la police en raison de sa participation supposée au meurtre de deux soldats. Il passa aux aveux et proposa d’emmener les policiers à l’endroit où il avait caché les armes des soldats tués.   Selon les autorités, le 4 juillet 1995, Serdar Oğraş conduisit les policiers dans le jardin de ses parents où, attaqués par des membres du PKK, ils furent contraints de tirer sur Serdar Oğraş qui tentait de s’enfuir, le blessant mortellement. Les requérants contestent cette version des faits.   Une instruction pénale fut ouverte à la suite du décès de Serdar Oğraş, ainsi qu’une enquête administrative. Toutes deux sont pendantes à ce jour.   Invoquant les articles 2 (droit à la vie), 13 (droit à un recours effectif) et 14 (interdiction de la discrimination), les requérants dénonçaient les circonstances dans lesquelles Serdar Oğraş avait trouvé la mort et l’ineffectivité de l’enquête menée sur ce décès. Sous l’angle des articles 3 (interdiction des peines ou traitements inhumains ou dégradants), 13 et 14, ils évoquaient également les blessures infligées à Serdar Oğraş avant qu’il ne soit tué et à Sabri Oğraş, les circonstances dans lesquelles les autres membres de la famille avaient été traités pendant leur garde à vue et le désespoir que leur avait causé l’exécution extrajudiciaire de Serdar Oğraş. Ils présentaient en outre des griefs sous l’angle des articles 5 § 4 (droit à la liberté et à la sûreté), 6 § 1 (droit à un procès équitable), 6 § 2 (présomption d’innocence) et 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion).   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel les intéressés doivent percevoir 66 000 EUR au titre des préjudices et 10 000 EUR pour frais et dépens.   Le Gouvernement turc a par ailleurs fait la déclaration suivante   : «   Le Gouvernement de la République de Turquie regrette la survenance des incidents, en particulier de l’usage de la force excessive – qui ont conduit à l’introduction des requêtes individuelles du fait de la perte de vie – comme dans le cas des circonstances de la mort de M. Serdar Oğraş, et   la profonde angoisse causée aux membres de sa famille, nonobstant la législation turque existante et la détermination du Gouvernement à empêcher de tels incidents.   Le Gouvernement reconnaît que l’usage excessif de la force conduisant à la perte de vie humaine et l’insuffisance des instructions appropriées constituent une violation des articles 2, 3 et 13 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Aussi s’engage-t-il à édicter les instructions appropriées et à adopter toutes les mesures nécessaires pour garantir que l’interdiction de telles atteintes à la vie et les exigences d’enquête qu’elles imposent soient davantage respectées à l’avenir. Il note à ces égards que les mesures légales et administratives récemment adoptées ont permis de réduire les cas de mort d’homme dans les circonstances similaires et d’accroître l’effectivité des investigations menées en conséquence.   Le Gouvernement considère que la surveillance par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe de l’exécution de l’arrêt de la Cour dans cette présente affaire ainsi que de ceux rendus dans les affaires similaires concernant la Turquie, constitue un mécanisme approprié pour garantir l’amélioration constante de la situation en matière de protection des droits de l’homme. Il s’engage à cet égard à poursuivre sa coopération, nécessaire pour atteindre cet objectif.   » (L’arrêt n’existe qu’en français.)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [Note1]   Communiqué de presse pour arrêts de chambre groupés . A sauvegarder dans PowerDocs comme suit   : 1) Document Name   : [nom de l’affaire +] [jour +] mois + année + langue [+ noms des affaires ou des pays] (ex   : Janvier 2003F (Bloggs, Durand + Dupont) ou 12-14 Février 2003F (Finlande + France) ou Reina 31012003F ), 2)   Document Type   :   PR, 3) Group   : PRESS, 4) Subject   : JCHF ou JGCF . [Note2]   Si vous enlevez cette phrase, n'oubliez pas d'enlever la phrase correspondante à la fin de chaque affaire.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 28 octobre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-860175-882262
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel