CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 6 novembre 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-864955-887465
- Date
- 6 novembre 2003
- Publication
- 6 novembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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[Note2]     Krone Verlag GmbH & CoKG c. Autriche (n° 2) (requête n o 40284/98) Violation de l’article 10 La requérante, Krone Verlag GmbH & CoKG., est une société ayant son siège à Vienne. Elle édite le journal Neue Kronenzeitung .   En juillet 1996, le Neue Kronenzeitung publia plusieurs articles concernant M me et M. K, alléguant que ces derniers, qui avaient abusé de leur fille, avaient des tendances homosexuelles ou bisexuelles. M me   K. saisit les juridictions pénales d’une action en indemnisation. Sur le fondement de la loi sur les Médias, le tribunal régional pénal de Vienne ordonna à la requérante de publier dans son journal un avis concernant l’ouverture des poursuites. Cet avis fut publié le 4 septembre 1996.   Estimant que la taille de l’avis publié était plus petite que celle des articles incriminés, M me   K. intenta une demande d’exécution ( Durchsetzungsanträge) . Le tribunal saisi estima que ces publications avaient la même valeur ( Veröffentlichungswert ) et rejeta cette demande le 17 décembre 1996. Saisie à son tour par M me K., la cour d’appel condamna la requérante au paiement d’une sanction pécuniaire ( Geldbuße ) à M me K. s’élevant à 1 304 000 schillings (ATS) ainsi que 4 000 ATS pour chaque publication du journal entre le 11 septembre 1996, date à laquelle M me K. demanda l’exécution de l’ordre de publication de l’avis et le 4 août 1997.   Le procureur général ( Generalprokuratur ) saisit la Cour suprême d’une action en nullité dans l’intérêt de la loi ( Nichtigkeitsbeschwerde zur Wahrung des Gesetzes ), car il   lui semblait déraisonnable d’infliger des sanctions pécuniaires à la requérante au-delà de la décision que la juridiction de première instance avait rendue en sa faveur   ; elle devait dès lors être considérée comme agissant de bonne foi. Cette demande fut rejetée par la Cour suprême.   La société requérante soutenait que le fait de lui avoir infligé des sanctions pécuniaires avait emporté violation de ses droits garantis par l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   La Cour européenne des Droits de l’Homme considère que la sanction pécuniaire infligée à la requérante constitue une ingérence dans son droit à la liberté d’expression. Cette ingérence était prévue par la loi sur les Médias et poursuivait un but légitime, à savoir la protection de la réputation et des droits d’autrui.   La Cour partage les arguments exposés par le procureur général à l’appui de son recours. En effet, on ne pouvait attendre de la requérante qu’elle publiât un autre avis alors qu’une décision de justice avait été rendue en sa faveur, simplement dans l’hypothèse où cette décision aurait été infirmée par une juridiction supérieure, où par crainte que la plaignante n’intente une action en exécution lui infligeant d’autres sanctions pécuniaires.   Par conséquent, la Cour considère que les sanctions pécuniaires infligées à la requérante pour la période couvrant la procédure d’appel sont disproportionnées et n’étaient pas nécessaires dans une société démocratique. Dès lors, elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 10 et alloue à la requérante 20 000 euros (EUR) pour dommage matériel et 9 209,31 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Violation de l’article 6 § 1 Dans les deux affaires italiennes suivantes, les requérants se plaignaient de l’impossibilité prolongée où ils s’étaient trouvés, faute de l’assistance de la police ou d’un huissier, de recouvrer la possession de leur appartement ainsi que de la durée de la procédure d’expulsion. Ils invoquaient l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et l’article   1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention.       Dommage matériel Dommage moral Frais et dépens Gamberini Mongenet.c. Italie (n° 59635/00) 49 500 9 000 1 200 Indelicato c. Italie (n° 34442/97) - 3 000 2 000   La Cour dit, à l’unanimité dans ces deux affaires, qu’il y a eu violation de l’article 6   §   1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. Elle alloue aux requérants les sommes indiquées ci-dessus, libellées en euros, pour dommage moral et matériel, et pour frais et dépens. (Ces arrêts n’existent qu’en anglais).     Radiation Dans les deux affaires italiennes suivantes, les requérants se plaignaient de l’impossibilité prolongée où ils s’étaient trouvés, faute de l’assistance de la police ou d’un huissier, de recouvrer la possession de leur appartement ainsi que de la durée de la procédure d’expulsion. Ils invoquaient l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et l’article   1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention.   D.L. c. Italie (n o 34669/97) La requérante avait l’usufruit du bien litigieux, tandis que M me Foti   en avait la nue-propriété. Au décès de la requérante en novembre 1999, M me Foti est devenue propriétaire du bien à part entière, et demanda à pouvoir continuer la procédure devant la Cour. L’intéressée, qui n’est pas une héritière de la requérante, n’a pas qualité pour poursuivre la présente procédure. Dès lors, la Cour décide, par 6 voix contre une, de rayer l’affaire du rôle. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Istituto Nazionale Case Srl c. Italie (n° 41479/98) Le greffe a adressé plusieurs courriers à la société requérante lui demandant de fournir certaines informations. Ceux-ci étant restés sans réponse bien que la requérante ait été avertie du risque de radiation du rôle de l’affaire, la Cour considère que l’intéressée n’entend pas maintenir sa requête. Dès lors, la Cour décide, à l’unanimité, de rayer l’affaire du rôle. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Pantano c. Italie (n o 60851/00)   Non-violation de l’article 5 § 3 Giuseppe Pantano est un ressortissant italien né en 1944 et résidant à Villarosa (Italie).   En juin 1996, des poursuites pénales furent engagées contre le requérant qui était soupçonné de faire partie d’une organisation de malfaiteurs de type mafieux enracinée dans la province d’Enna. Sur le fondement des déclarations de trois repentis, le juge des investigations préliminaire ordonna que l’accusé soit mis en détention provisoire. M. Pantano fut arrêté le 12 juillet 1996. Il contesta l’ordonnance ayant ordonné son placement en détention et demanda sa libération immédiate à plusieurs reprises durant la procédure. Toutes ses demandes furent rejetées, tant en appel qu’en cassation.   Le 16 avril 1997, le requérant, ainsi que 43 autres personnes, fut renvoyé en jugement devant la cour d’assises de Caltanissetta. En cours de procédure, la cour fit droit à la demande du parquet et prononça la suspension des délais maxima de détention provisoire, en raison notamment de la complexité de l’affaire et du nombre de prévenus concernés. Les recours du requérant contre cette décision furent rejetés. Le 26 mars 1999, la cour d’assises condamna le requérant à une peine de neuf ans d’emprisonnement. Sa peine fut par la suite réduite, conformément à ce que l’intéressé avait négocié avec le parquet.   Invoquant l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention, le requérant alléguait que la durée de sa détention provisoire avait été excessive.   La durée de la détention provisoire du requérant s’étend sur deux ans, huit mois et 14 jours. Durant cette période, les autorités ont examiné à cinq reprises la question du maintien en détention du requérant, suite à ses demandes de mise en liberté. Elles ont en outre examiné à deux reprises la question de la prolongation des délais maxima de détention. Les autorités ont justifié le maintien en détention du requérant par l’existence de graves indices de culpabilité et l’exigence légale de précaution liée au risque de fuite, d’altération des preuves et au danger de récidive. Elles se sont également fondées sur la présomption d’existence d’exigence de précaution de l’article 275 du code de procédure pénale.   Selon la Cour, la lutte contre le fléau que constitue la criminalité de type mafieux peut, dans certains cas, appeler à l’adoption de mesures justifiant une dérogation à la règle fixée par l’article 5 de la Convention. Dans ce contexte, la présomption légale de dangerosité peut se justifier lorsqu’elle n’est pas absolue. La mise en détention provisoire de personnes accusées de délits liés à la criminalité de type mafieux, tend à couper les liens existants entre elles et leur milieu criminel d’origine. Eu égard à la nature de ce type de criminalité et aux conditions critiques des enquêtes sur la mafia menées par les autorités, comme celle menée contre le requérant, le législateur italien pouvait raisonnablement estimer que les mesures de précaution s’imposaient pour une véritable exigence d’intérêt public. Par conséquent, la Cour considère que les prorogations de la détention provisoire du requérant n’étaient pas déraisonnables, et elle estime qu’aucune apparence d’arbitraire ne saurait être décelée en l’espèce.   Quant à la conduite de la procédure, la Cour note que les autorités italiennes ont provoqué certains retards, mais qui, dans les circonstances de l’espèce, ne dépassent pas ce qui peut être considéré comme «   raisonnable   ». Eu égard à la complexité de l’affaire, qui concernait une procédure en matière de mafia contre 44 accusés et concernant plus de 60 crimes, la Cour considère que la durée de la détention provisoire du requérant n’apparaît pas excessive. Par conséquent, la Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 5 § 3. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Violation de l’article 8 Peroni c. Italie (n o 44521/98)   Violation de l’article 2 du Protocole n° 4 La requérante, Edvige Peroni, est une ressortissante italienne, née en 1947 et résidant à Brescia (Italie). Elle était associée dans une société dont la faillite fut prononcée par le tribunal de Mantoue   en février 1982. La procédure de faillite fut clôturée par le tribunal en avril 1997.   La requérante alléguait que la durée de la procédure de faillite avait méconnu le principe du délai raisonnable prévu à l’article 6 § 1 (droit à un procès dans un délai raisonnable). Elle se plaignait également de ce que la déclaration de faillite l’avait privée de tous ses biens en violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété). Enfin, sur le fondement des articles 8 (droit au respect de la correspondance), et 2 du Protocole n° 2 (liberté de circulation), elle dénonçait le fait que toute la correspondance qui lui était adressée avait été remise au syndic après la déclaration de faillite, et soutenait que celle-ci l’avait empêchée de s’éloigner de son lieu de résidence.   La Cour rappelle avoir constaté à nombreuses reprises l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du «   délai raisonnable   ». La présente procédure, qui a duré environ 15 ans et un mois pour un degré de juridiction, ne répondant pas à l’exigence « de délai raisonnable   », la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1.   La Cour rappelle qu’elle a déjà eu à connaître de requêtes soulevant des questions semblables à la présente affaire dans lesquelles elle avait conclu à la violation de la Convention. En l’espèce, elle constate que la durée de la procédure de faillite a entraîné la rupture du juste équilibre devant régner entre l’intérêt général au paiement des créanciers de la faillite et les intérêts individuels de la requérante, à savoir le droit au respect de leurs biens et de sa correspondance ainsi que sa liberté de circulation. Les ingérences dans ses droits et libertés se sont révélées disproportionnées à l’objectif poursuivi.   Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1, de l’article 8 et de l’article 2 du Protocole n° 4. Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue à la requérante 33 000 EUR pour dommage moral ainsi que 2 500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   S.C., V.P., F.C., M.C. et E.C. c. Italie (n o 52985/99) Violation de l’article 1 du Protocole n°1 Les requérants, S.C. et son épouse V.P., sont des ressortissants italiens. Après le décès de V.P. en 2001, la Cour a autorisé son épouse ainsi que ses enfants, F.C., M.C. et E.C., à continuer la procédure devant elle. Les requérants, qui résident en Italie à Biancavilla (Catane), sont nés respectivement en 1949, 1970, 1974 et 1976.   En juillet 1991, le tribunal de Catane prononça la faillite de la société de fait constituée entre S.C et V.P. ainsi que leur faillite personnelle. Cette procédure est toujours pendante devant les juridictions nationales.   Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), les requérants soutenaient que la déclaration de faillite les avait privés de leurs biens.   La Cour rappelle qu’elle a déjà eu à connaître de requêtes soulevant des questions semblables à la présente affaire dans lesquelles elle avait conclu à la violation de la Convention. En l’espèce, elle constate que la procédure de faillite a duré environ 12 ans pour un degré de juridiction, ce qui a entraîné la rupture du juste équilibre devant régner entre l’intérêt général au paiement des créanciers de la faillite et les intérêts individuels des requérants, à savoir le droit au respect de leurs biens. L’ingérence dans les droits et libertés des requérants s’est révélée disproportionnée à l’objectif poursuivi.   Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1. Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, elle alloue pour dommage moral 21   000 EUR à V.P. et 5 000 EUR à chacun des autres requérants, ainsi que 500 EUR à chaque requérant pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Meilus c. Lituanie (n o 53161/99)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Raimundas Meilus, est un ressortissant lituanien, né en 1972 et résidant à Vilnius.   En novembre 1994, le requérant fut soupçonné de fraude dans une affaire pénale, et une perquisition fut effectuée à son domicile. Il fut accusé notamment d’escroquerie et de détournement de fonds en août 1996, et fut laissé en liberté sous caution. Les juridictions du fond déclarèrent M. Meilus coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamnèrent à cinq ans d’emprisonnement. Sur un pourvoi en cassation formé par le requérant, la Cour suprême cassa l’arrêt de condamnation et renvoya l’affaire devant la juridiction de première instance devant laquelle l’affaire se trouve actuellement pendante.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès dans un délai raisonnable), le requérant dénonçait la durée de la procédure pénale dirigée contre lui.   Bien que le requérant ait été soupçonné dans une affaire pénale dès novembre 1994, la période à prendre en considération a débuté le 20 juin 1995, date de l’entrée en vigueur de la Convention en Lituanie. Dès lors, la procédure litigieuse a duré à ce jour plus de huit ans et trois mois. Considérant qu’une telle durée ne répond pas à l’exigence de «   délai raisonnable   », la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1. Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable), elle alloue au requérant 5 000 EUR pour préjudice moral et 5 000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   P.K. c. Pologne (n o 37774/97)   Règlement amiable Le requérant, P.K. est un ressortissant polonais, né en 1972 et résidant à Szydłowiec (Pologne).   Soupçonné de vol, le requérant fut arrêté par la police et mis en détention provisoire en janvier 1995. Il fut détenu dans le Centre de détention de Radom où, à compter de septembre 1995, il fut placé avec cinq autres prisonniers dans une cellule de 12,49 mètres carrés ne disposant pas d’eau courante ni de toilettes. Le 16 avril 1997, la Cour d’appel de Varsovie déclara le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à trois ans et six mois d’emprisonnement.   Invoquant l’article 3 (interdiction des traitements ou peines inhumains ou dégradants), le requérant dénonçait les conditions de sa détention dans le Centre de détention de Radom. Par ailleurs, sur le fondement de l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté), le requérant se plaignait de la durée de sa détention provisoire (près d’un an et six mois). Il alléguait également qu’en violation de l’article 8 (droit au respect de la correspondance), les autorités avaient ouvert et lu la lettre qu’il avait adressée à la Commission européenne des Droits de l’Homme.   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel l’intéressé doit percevoir 25 000 zlotys au titre du préjudice et pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Hanım Tosun c. Turquie (n o 31731/96)   Règlement amiable Hanım Tosun est une ressortissante turque, née en 1966 et résidant à Avcılar (Istanbul).   Le 19 octobre 1995, le mari de la requérante fut enlevé par deux personnes en tenue civile. M me Tosun informa le commissariat d’Avcılar de l’enlèvement de son mari et s’adressa au procureur de la République afin d’être informée sur le sort de son époux. Le procureur ouvrit une enquête préliminaire, et n’obtenant aucune réponse du commissariat d’Avcılar à ses demandes d’information sur l’enlèvement, il intenta une action pénale pour négligence dans les fonctions judiciaires contre le policier responsable du dossier d’investigation. L’enquête est toujours pendante devant les autorités judiciaires. La requérante affirme ne plus avoir de nouvelles de son mari depuis l’enlèvement de ce dernier par des agents de l’Etat.   Elle alléguait la violation des articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants) et 5 (droit à la liberté et à la sûreté) combinés avec l’article 14 (interdiction de la discrimination). Elle invoquait en outre la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif).   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel l’intéressée doit percevoir 40 000 EUR au titre des préjudices et pour frais et dépens.   Par ailleurs, le gouvernement turc a fait la déclaration suivante   : «     Le Gouvernement regrette la survenance des faits ayant entraîné l’introduction de la présente affaire, tel que dans les circonstances entourant la disparition de Fehmi Tosun nonobstant la législation turque existante et la détermination du Gouvernement à empêcher de tels incidents. Il admet que l’insuffisance d’investigations lorsqu’il s’agit d’une plainte concernant la disparition d’une personne constitue une violation de l’article 2 de la Convention, et s’engage à édicter les instructions appropriées et à adopter toutes les mesures nécessaires pour garantir que le droit à la vie – qui implique l’obligation de mener des enquêtes effectives – soit respecté à l’avenir. Il note à cet égard que les mesures légales et administratives récemment adoptées ont permis de réduire les cas de privation de liberté non enregistrés et de disparition dans les circonstances similaires à celles de la présente affaire et d’accroître l’effectivité des enquêtes menées (…)   Le Gouvernement considère que la surveillance par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe de l’exécution de l’arrêt de la Cour dans la présente affaire ainsi que de ceux rendus dans les affaires similaires concernant la Turquie, constitue un mécanisme approprié pour garantir l’amélioration constante de la situation en matière de protection des droits de l’homme. Il s’engage à cet égard à poursuivre sa coopération, nécessaire pour atteindre cet objectif.   » (L’arrêt n’existe qu’en français.)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [Note1]   Communiqué de presse pour arrêts de chambre groupés . A sauvegarder dans PowerDocs comme suit   : 1) Document Name   : [nom de l’affaire +] [jour +] mois + année + langue [+ noms des affaires ou des pays] (ex   : Janvier 2003F (Bloggs, Durand + Dupont) ou 12-14 Février 2003F (Finlande + France) ou Reina 31012003F ), 2)   Document Type   :   PR, 3) Group   : PRESS, 4) Subject   : JCHF ou JGCF . [Note2]   Si vous enlevez cette phrase, n'oubliez pas d'enlever la phrase correspondante à la fin de chaque affaire.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 6 novembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-864955-887465
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel