CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 30 octobre 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-866443-889123
- Date
- 30 octobre 2003
- Publication
- 30 octobre 2003
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s48F8B750 { font-size:8pt; display:none } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s94935B0F { width:389.85pt; display:inline-block } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s33165EBA { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s73E9FC7D { width:453.6pt; display:inline-block } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s75A32C27 { border-collapse:collapse } .s938C1CCA { padding-right:5.4pt; padding-left:5.4pt; vertical-align:top } .s85646119 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; font-size:12pt } .s598389F8 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:11pt } .s598389F9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .sAEB48DD { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; page-break-after:avoid } .s3993D752 { width:151.46pt; display:inline-block } .s2B741347 { width:130.13pt; display:inline-block } .sEAA95719 { width:334.22pt; display:inline-block } .s54BEF769 { width:354.24pt; display:inline-block } .s7742A756 { width:35.15pt; display:inline-block } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sC0E0C70 { width:35.96pt; display:inline-block } .s9BB632B9 { width:134.7pt; display:inline-block } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s3133A7C8 { font-family:Arial; color:#0069d6 } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME [Note1]     540   30.10.2003   Communiqué du Greffier   Arrêts de chambre concernant l’Italie, la Pologne et la Turquie   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit les neuf arrêts de chambre suivants, dont seuls les arrêts de règlement amiable sont définitifs [1] . [Note2]     Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italie (requête n o 31524/96) Article 41 (satisfaction équitable) La requérante, Belvedere Alberghiera S.r.l., est une société à responsabilité limitée fondée en 1983. Elle possède le Belvedere Hotel à Monte Argentario, ainsi qu’une bande de terrain donnant aux clients de l’hôtel un accès direct à la mer.   La requérante fut privée de son terrain par les collectivités locales en raison d’une règle jurisprudentielle, la «   règle d’expropriation indirecte   », qui exclut toute restitution en cas d’achèvement d’un ouvrage public.   Le 30   mai 2000, la Cour européenne des Droits de l’Homme a dit que l’ingérence litigieuse était une mainmise de l’Etat sur le terrain de la requérante, et conclut qu’il y avait eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété). Elle a réservé la question de la satisfaction équitable qui n’était pas en état. En novembre 2001, la Cour considéra opportun d’effectuer une expertise afin de déterminer la valeur actuelle du bien, sa valeur au moment de son occupation, et d’estimer le préjudice matériel en cas de restitution et de non-restitution du terrain. Les parties désignèrent d’un commun accord un expert.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à la requérante, à l’unanimité, 763 691 EUR pour préjudice matériel, 25   000 EUR pour préjudice moral et 30 000 EUR pour frais et dépens. Par ailleurs, elle dit que l’Etat italien doit verser à M. Dini 10   000 EUR pour frais d’expertise. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Violation de l’article 6 § 1 Dans les trois affaires italiennes ci-dessous, les requérants se plaignaient de l’impossibilité prolongée où ils s’étaient trouvés, faute de l’assistance de la police ou d’un huissier, de recouvrer la possession de leur appartement ainsi que de la durée de la procédure d’expulsion. Ils invoquaient l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et l’article   1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention européenne des Droits de l’Homme.     Dommage matériel Dommage moral Frais et dépens Cavicchi et Ruggeri c. Italie (n° 56717/00) 32 793 9 000 2 100 Cucinotta c. Italie (n° 63938/00) - 6 000 1 200 Rispoli c. Italie (n° 55388/00)   6 275     6 000 2 500   La Cour dit à l’unanimité, dans chacune de ces affaires, qu’il y a eu violation de l’article 6   §   1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. Elle alloue aux requérants les sommes indiquées ci-dessus, libellées en euros, pour dommage moral et matériel, et pour frais et dépens. (Ces arrêts n’existent qu’en anglais).   Règlement amiable Dans les deux affaires italiennes ci-dessous, les requérants se plaignaient de l’impossibilité prolongée où ils s’étaient trouvés, faute de l’assistance de la police, de recouvrer la possession de leur appartement ainsi que de la durée de la procédure d’expulsion. Ils invoquaient l’article 6 § 1 et l’article 1 du Protocole n° 1.   Cianfanelli Banci c. Italie (n°   60663/00) Piovano c. Italie (n° 65652/01) Les requêtes ont été rayées du rôle à la suite de règlements amiables aux termes desquels M me Cianfanelli Banci doit percevoir 7 085 EUR et M. Piovano 13 085 EUR. ( L’arrêt Cianfanelli Banci c. Italie n’existe qu’en français et l’arrêt Piovano c. Italie n’existe qu’en anglais.)   Ganci c. Italie (n o 41576/98)   Violation de l’article 6 § 1 Domenico Ganci est un ressortissant italien né en 1958, qui est détenu à la prison de Spolète.   Le requérant fut mis en détention provisoire pour avoir notamment participé à l’assassinat du juge   Falcone et de son escorte, et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité par la cour d’assises de Caltanissetta en septembre 1997. Il fut par la suite condamné par la cour d’assises de Palerme à une peine identique pour d’autres accusations.   Sur le fondement de neuf arrêtés pris par le ministre de la Justice, le requérant fut soumis, de novembre 1996 à décembre 2000, au régime de détention spécial prévu par l’article 41 bis de la loi sur l’organisation pénitentiaire. L’application de ce régime eut pour conséquence de restreindre certains droits du requérant, qui sont généralement reconnus aux détenus. L’intéressé attaqua huit de ces arrêtés. Les juridictions saisies de ses recours firent droit à deux d’entre eux et déclarèrent irrecevables quatre autres au motif que le requérant n’avait plus d’intérêt à la décision, la période de validité des arrêtés étant arrivée à leur terme.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), le requérant se plaignait d’avoir été soumis à un régime spécial de détention et dénonçait les retards dans la procédure pénale diligentée à son encontre.   La Cour relève que selon le droit italien, un détenu dispose d’un délai de 10 jours pour contester un arrêté du ministère de la Justice le soumettant au régime spécial, et que le tribunal saisi d’un tel recours doit statuer dans un délai de 10 jours. En l’espèce, quatre recours du requérant ont été déclarés irrecevables, sans que les juridictions saisies ne se soient prononcées sur le fond, car aucune décision n’était intervenue pendant la période de validité des arrêtés contestés.   La Cour ne peut que constater que l’absence de toute décision sur le fond des recours a annulé l’impact du contrôle exercé par les tribunaux sur les arrêtés du ministre de la Justice. Par ailleurs, si la loi impose à la juridiction saisie de se prononcer dans un délai de 10 jours, c’est, selon la Cour, en raison de la gravité de l’impact du régime spécial sur les droits du détenu, et de la validité limitée dans le temps de la décision attaquée. Par conséquent, la Cour estime que l’absence de décision des juridictions saisies sur les recours du requérant a violé le droit de celui-ci à ce que sa cause soit entendue par un tribunal. Elle conclut dès lors, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1.   La Cour avait posé la question de savoir si les garanties posées par l’article 13 (droit à un recours effectif) avaient été respectées. Toutefois, ayant conclu à la violation de l’article 6   § 1, elle estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu violation de l’article 13. Par ailleurs, elle dit, à l’unanimité, que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Goral c. Pologne (n o 38654/97)   Violation article 5 §§ 1 et 3   Violation article 6 § 1   Violation article 8 Le requérant, Jerzy Goral, est un ressortissant polonais né en 1944 et résidant à Lublin, Pologne.   Il fut incarcéré le 23 mai 1996 et, le lendemain, inculpé de recel d’une voiture volée et de détention d’un faux billet. En août 1996, le tribunal régional de Lublin prorogea la détention jusqu’au 23 novembre 1996. Le 17 décembre 1996, la demande de mise en liberté formée par M. Goral fut écartée. Le recours de l’intéressé contre sa détention fut rejeté le 15 janvier 1997, au motif que la peine d’emprisonnement encourue justifiait la détention.   En octobre 1997, une lettre adressée par le requérant à la Commission européenne des Droits de l’Homme fut ouverte et lue par les autorités pénitentiaires. L’intéressé fut remis en liberté le 20 novembre 1997.   Le requérant fut condamné en janvier 1998, mais ce jugement fut infirmé en appel. Le 23 juillet 2002, après un nouveau procès, l’intéressé fut reconnu coupable de recel de voitures volées et condamné à deux ans d’emprisonnement ainsi qu’à une amende. Il fut débouté de son appel.   Le requérant soutenait que sa détention avant le procès (laquelle a duré presque dix-huit mois) et que celle postérieure au 23 novembre 1996 étaient illégales. Il dénonçait aussi la durée de la procédure pénale dirigée contre lui (environ six ans et six mois) et le contrôle de sa correspondance pendant sa détention.   La Cour relève qu’entre la date d’expiration du mandat de dépôt, le 23 novembre 1996, et le 17 décembre 1996, date à laquelle la demande de mise en liberté formée par le requérant fut repoussée, aucune décision judiciaire n’autorisait la détention. La Cour dit en conséquence, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5   §   1 (droit à la liberté et à la sûreté).   En ce qui concerne la durée de la détention, la Cour estime que cette dernière se justifiait initialement car il existait des raisons plausibles de soupçonner le requérant d’avoir commis l’infraction dont il était inculpé. A partir du dépôt de l’acte d’accusation auprès de la juridiction de jugement, le 22 novembre 1996, les tribunaux internes justifièrent le maintien en détention notamment par la durée de la peine qui risquait d’être prononcée. Il ne s’agissait toutefois pas là d’un motif «   pertinent et suffisant   » pour détenir le requérant presque dix-huit mois.   Le requérant ayant été condamné à deux ans d’emprisonnement, il apparaît aussi que la durée effectivement passée en prison – dans le cas où il aurait bénéficié d’une libération conditionnelle une fois purgée la moitié de sa peine –   aurait pu être inférieure à celle de la détention avant le procès. Dès lors, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5   §   3 (droit à être traduit aussitôt devant un juge).   Estimant que le procès du requérant a duré au-delà du raisonnable, la Cour dit aussi, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6   §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   La Cour rappelle que le droit polonais régissant le contrôle de la correspondance par les autorités publiques tel qu’il était en vigueur avant le 1 er septembre 1998 n’était pas suffisamment clair. Comme le contrôle de la correspondance du requérant n’était pas «   prévu par la loi   », la Cour dit, à l’unanimité, que l’article 8 (droit au respect de la correspondance) a été méconnu.   Elle alloue au requérant 2   000 euros pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation article 6   §   1 Alfatlı et autres c. Turquie ( en ce qui concerne le requérant Mahmut Memduh Ulyan) (n° 32984/96)                      Les 16 requérants, Ali Alfatlı,   Haşim   Aydıncak, Nusrat Safa Akyürek, Ahmet Asena, Mahmut   Memduh Uyan, İbrahim   Levent Saçılanateş, Mehmet Kaplandur, Nevzat Cömert, Özgür Şahin, Bülent Forta, Hüseyin Cihan, Hasan Yorulmaz, Ahmet Kirami Kılınç, Mehmet   Engin Höke, Mustafa   Aslan and Sedat Göçmen, sont des ressortissants turcs. Entre 1980 et 1985, ils furent arrêtés et placés en garde à vue. Ils furent accusés d’appartenir à une organisation illégale. La cour martiale d’Ankara ordonna leur placement en détention provisoire.   Ils alléguaient tous que la procédure pénale dirigée contre eux n’avait pas été menée dans un délai raisonnable et onze d’entre eux se plaignaient aussi d’avoir été jugés par une cour martiale, qui n’était pas un tribunal indépendant et impartial. Ils invoquaient l’article 6   §   1 (droit à un procès équitable).     Des règlements amiables ont été conclus pour tous les requérants sauf un. Ils prévoient que les intéressés percevront une indemnité allant de 14   500 à 161   000 EUR. La Cour a rendu un arrêt les concernant le 2 octobre 2003. Elle y a pris acte de ce que Mahmut Memduh Uyan ne consentait pas au règlement amiable de l’affaire.   En ce qui concerne Mahmut Memduh Uyan, la Cour dit, à l’unanimité, dans l’arrêt de ce jour, qu’il y a eu violation de l’article 6   §   1 tant en raison de la durée de la procédure – presque onze ans (période dont la Cour ne peut prendre en considération qu’à peine plus de huit ans et onze mois [2] ) – que parce que la cour martiale n’était pas indépendante et impartiale.   La Cour réaffirme que lorsqu’un requérant a été condamné par un tribunal qui n’était pas indépendant et impartial, la solution la plus appropriée consisterait à lui accorder un nouveau procès.   Elle alloue au requérant   11   000     EUR pour préjudice moral et 2   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     A compter du 28 janvier 1987, date à laquelle la Turquie a reconnu le droit de recours individuel. [Note1]   Communiqué de presse pour arrêts de chambre groupés . A sauvegarder dans PowerDocs comme suit   : 1) Document Name   : [nom de l’affaire +] [jour +] mois + année + langue [+ noms des affaires ou des pays] (ex   : Janvier 2003F (Bloggs, Durand + Dupont) ou 12-14 Février 2003F (Finlande + France) ou Reina 31012003F ), 2)   Document Type   :   PR, 3) Group   : PRESS, 4) Subject   : JCHF ou JGCF . [Note2]   Si vous enlevez cette phrase, n'oubliez pas d'enlever la phrase correspondante à la fin de chaque affaire.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 30 octobre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-866443-889123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel