CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 12 novembre 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-869562-892328
- Date
- 12 novembre 2003
- Publication
- 12 novembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Turquie   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit l’arrêt de chambre suivant qui n’est pas définitif [1]   : [Note2]   Violation de l’article 11 Parti Socialiste de Turquie (STP) et autres c. Turquie (requête n o 26482/95)   La requête a été introduite par le Parti socialiste de Turquie (STP, Sosyalist Türkïye Partisi ) ainsi que par 13 ressortissants turcs qui en sont les membres fondateurs, à savoir İlhami Alkan, Süleyman Zeyyat Baba, Murat Beşer, Sedat Cengiz, Nihat   Çağlı, Mehmet Ali Doğan, Aydemir Güler, Kemal İbrahim Okuyan, Uğur Pişmanlık, Ahmet Hamdi Samancılar, Hüseyin Yıldız,   Neşenur Domaniç et Selma   Kuzulugil.   Le STP fut fondé en 6 novembre 1992. A la suite de l’introduction par le procureur général d’une action en dissolution du parti, la Cour constitutionnelle ordonna la dissolution du STP le 30 novembre 1993, au motif que son programme était de nature à porter atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat et à l’unité de la nation. Selon la Cour, le STP   réclamait un droit à l’autodétermination pour les Kurdes et soutenait le droit de mener une «   guerre d’indépendance   ». Elle considéra que son attitude était comparable à celle des groupes terroristes et constituait en soi une provocation illicite à la violence.   Les requérants alléguaient que la dissolution du STP avait méconnu leurs droits garantis par les   articles 11 (liberté d’association), 10 (liberté d’expression) et 9 (liberté de pensée) de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Par ailleurs, invoquant l’article 14 (interdiction de la discrimination), ils s’estimaient victimes d’une discrimination en raison des opinions politiques défendues par leur parti.   La Cour européenne des Droits de l’Homme relève que la dissolution du STP s’analyse en une ingérence dans le droit à la liberté d’association des requérants. Cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir la protection de la «   sécurité nationale   ».   Le STP a été dissous sur la seule base de son programme, avant même d’avoir pu entamer ses activités. A l’issue de son analyse, la Cour ne décèle rien dans le programme du STP qui aurait pu passer pour un appel à la violence, au soulèvement ou à toute forme de rejet des principes démocratiques. Elle rappelle qu’une formation politique ne peut être inquiétée du seul fait de vouloir débattre publiquement du sort d’une partie de la population d’un Etat et se mêler à la vie politique de celui-ci afin de   trouver, dans le respect des règles démocratiques, des solutions pouvant satisfaire tous les acteurs concernés. Or, à en juger par son programme, tel était l’objectif du STP dans ce domaine.   Il est certes possible qu’un parti poursuive des objectifs différents de ceux qu’il affiche publiquement, ce qui peut se vérifier par ses actes et prises de position. Or, le programme du STP ne peut être démenti par de quelconques actions concrètes, car ayant été dissous dès sa formation, il n’a même pas eu le temps d’en mener. Il s’est fait sanctionner pour un comportement relevant de la liberté d’expression.   La Cour est prête à tenir compte des circonstances entourant les cas qui lui sont soumis, en particulier des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme. Toutefois, en l’absence de toute activité du STP, elle ne voit pas d’éléments en l’espèce qui lui permettraient de conclure à une quelconque responsabilité de celui-ci pour les problèmes que pose le terrorisme en Turquie.   Par conséquent, une mesure aussi radicale que la dissolution immédiate et définitive du STP, prononcée avant même ses premières activités, apparaît disproportionnée au but visé, et de ce fait non nécessaire dans une société démocratique. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 11 de la Convention. Les griefs tirés de la violation des articles 9, 10 et 14 de la Convention portant sur les mêmes faits que ceux examinés sur le terrain de l’article 11, la Cour juge inutile de les examiner séparément.   La Cour rejette la demande de satisfaction équitable formulée par le STP et estime que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les autres requérants. Au titre des frais et dépens, elle alloue 10 000 euros à l’ensemble des requérants. (L’arrêt n’existe qu’en français).   ***   Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [Note1]   Communiqué de presse pour arrêts de chambre groupés . A sauvegarder dans PowerDocs comme suit   : 1) Document Name   : [nom de l’affaire +] [jour +] mois + année + langue [+ noms des affaires ou des pays] (ex   : Janvier 2003F (Bloggs, Durand + Dupont) ou 12-14 Février 2003F (Finlande + France) ou Reina 31012003F ), 2)   Document Type   :   PR, 3) Group   : PRESS, 4) Subject   : JCHF ou JGCF . [Note2]   Si vous enlevez cette phrase, n'oubliez pas d'enlever la phrase correspondante à la fin de chaque affaire.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 12 novembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-869562-892328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel