CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 13 novembre 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-869620-892386
- Date
- 13 novembre 2003
- Publication
- 13 novembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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[Note2]     Violation de l’article 6 § 1 Napijalo c. Croatie (n o 66485/01)   Violation de l’article 2 du Protocole n° 4 Le requérant, Dragan Napijalo, est un ressortissant croate, né en 1947 et résidant à Karlovac (Croatie).   Lors d’un contrôle à la frontière le 2 mars 1999, le requérant se vit infliger une amende douanière pour avoir omis de déclarer des biens en entrant sur le territoire croate. L’intéressé affirme que, ne pouvant payer immédiatement cette amende, un douanier lui confisqua son passeport.   Selon le Gouvernement croate, le requérant refusa de payer l’amende en question et s’en alla de manière démonstrative en laissant son passeport sur place. Quelques jours après ces événements, le requérant écrivit à l’administration des douanes pour demander que son passeport lui soit rendu. Il obtint une réponse de celle-ci lui précisant que la saisie avait été effectuée conformément à la loi.   Le 2 mars 1999, M. Napijalo saisit la cour municipale de Zagreb d’une action civile contre le Ministère des Finances, en vue d’obtenir la restitution de son passeport ainsi que des indemnités en raison de l’impossibilité qui en a résulté de quitter la Croatie. Il demanda en outre l’adoption de mesures provisoires afin que son passeport lui soit rendu immédiatement. Son action fut rejetée le 10 septembre 2002. Parallèlement, le requérant intenta en vain une action devant le tribunal de comté de Zagreb. Dans l’intervalle, son passeport lui fut restitué le 4 avril 2001.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès dans un délai raisonnable), le requérant dénonçait la durée de la procédure civile intentée en vue d’obtenir la restitution de son passeport. Par ailleurs, il alléguait que la confiscation de son passeport avait eu pour conséquence de porter atteinte à sa liberté de circulation garantie par l’article 2 du Protocole n° 4.   La Cour note que la procédure intentée par le requérant a duré trois ans, six mois et huit jours, et considère que cette durée ne correspond pas à la notion de «   délai raisonnable   » de l’article 6 de la Convention. Dès lors, elle conclut à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1.   La Cour relève que l’administration des douanes a envoyé un courrier au requérant dans lequel elle précise que la saisie de son passeport a été effectuée conformément à la loi. Ainsi les autorités ont reconnu avoir saisi le passeport en question et les affirmations du Gouvernement croate selon lesquels aucune saisie n’aurait été effectuée doivent être rejetées.   L’administration douanière qui était en possession du passeport de M. Napijola ne le restitua pas à ce dernier. Le département de police de Slunj envoya le passeport au département de police de Zagreb où il resta plus deux ans avant d’être envoyé au département de police de Karlovac. Les raisons de ne pas restituer le passeport au requérant sont obscures, étant donné qu’aucunes poursuites ne furent engagées contre le requérant pour infraction douanière.   Etant privé de l’usage de cette pièce d’identité, le requérant ne put quitter le pays. Les restrictions ainsi apportées à la liberté de circulation de l’intéressé s’analysent en une ingérence dans son droit reconnu par l’article 2 du Protocole n° 4. La Cour ne voit aucune justification au refus de l’administration des douanes de restituer au requérant son passeport ou au rejet par le tribunal municipal de Zagreb de sa demande de mesures provisoires. Ces deux décisions ont eu pour conséquence de prolonger la saisie du passeport du requérant, et ainsi l’ingérence dans son droit à la liberté de circulation. Cette ingérence n’était pas proportionnée aux buts poursuivis et ne constituait pas une mesure «   nécessaire dans une société démocratique   ». Par conséquent, la Cour conclut à l’unanimité, à la violation de l’article 2 du Protocole n° 4.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue au requérant 2 000 EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).     Rachdad c. France (n o 71846/01)   Violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) Le requérant, Abdelfettah Rachdad, est un ressortissant marocain, né en 1963 et qui est actuellement assigné à résidence à Bordeaux.   En décembre 1991, puis en novembre et décembre 1992, le tribunal correctionnel de Reims, statuant par défaut, le déclara coupable des délits de complicité d’importation illicite de stupéfiants, de détention et cession de stupéfiants et de complicité d’acquisition, de transport et d’importation de stupéfiants. Le tribunal prononça à son encontre une peine d’emprisonnement de cinq ans pour chacune de ces infractions.   M. Rachdad forma opposition à ces jugements en janvier 1998, et demanda à pouvoir faire interroger les témoins sur le fondement des déclarations desquels il avait été condamné. Le tribunal correctionnel rejeta sa demande et confirma ces condamnations. En appel, la cour fit rouvrir les débats et citer à comparaître les six témoins concernés. Toutefois, un seul témoin fut entendu, les autres personnes n’ayant pas déféré à leur citation.   Se fondant sur les déclarations de témoins faites au cours des enquêtes ou des instructions, s’agissant de deux des trois infractions reprochées, la cour d’appel confirma la culpabilité du requérant. Par un arrêt du 2 décembre 1998, elle porta sa peine à six ans d’emprisonnement et le condamna en outre à l’interdiction définitive de territoire.   Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 d) (droit à un procès équitable), le requérant se plaignait d’avoir été condamné sur le fondement exclusif de déclarations de témoins qu’il n’a pu, à aucun stade de la procédure, ni interroger ni faire interroger.   La Cour relève qu’en ce qui concerne deux des trois délits pour lesquels il était poursuivi, le requérant fut condamné sur le fondement exclusif de déclarations de témoins qu’il n’a pu, à aucun moment de la procédure, interroger ou faire interroger. Certes, les juridictions saisies statuaient sur opposition sept ans après les faits, de sorte que la localisation des témoins présentait probablement une certaine difficulté, difficulté que le requérant a peut-être contribué à créer en ne déférant pas aux convocations de la justice et en provoquant sa condamnation par défaut. Cependant, vu   l’importance particulière que revêt le respect des droits de la défense dans le procès pénal, et eu égard au fait que les garanties de l’article 6 ont la même pertinence que l’accusé soit jugé après renvoi devant les juges du fond ou que ceux-ci soient saisis sur opposition, cette circonstance ne saurait être déterminante.   Par conséquent, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d). Elle considère que le présent arrêt constitue en soit une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral et alloue au requérant 5 470 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Katsaros c. Grèce (n o 51473/99)   Article 41 (satisfaction équitable) Le requérant, Epameinondas Katsaros, est un ressortissant grec, né en 1929 et résidant à Salonique. Il était propriétaire d’un terrain qui fut exproprié en 1984 en vue de la construction d’une école. Bien que la révocation de l’expropriation fût constatée par les juridictions nationales, le requérant ne retrouva pas la jouissance   de son bien. En 2001, celui-ci fit l’objet d’une nouvelle expropriation.   Le 6 juin 2002, la Cour européenne des Droits de l’Homme dit qu’il y avait eu violation des articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) et réserva la question de la satisfaction équitable.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable), le requérant sollicitait l’octroi de 3 147 547 EUR pour dommage matériel, 146 735 EUR pour dommage moral, ainsi qu’une indemnité pour frais et dépens.   La Cour décide, à l’unanimité, d’allouer à M. Katsaros 200   000 EUR pour dommage matériel, 10 000 EUR pour dommage moral ainsi que 9 733 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 1 du protocole n° 1 Violation de l’article 6 § 1 Dans les deux affaires italiennes ci-dessous, les requérants se plaignaient de l’impossibilité prolongée où ils s’étaient trouvés, faute de l’assistance de la police, de recouvrer la possession de leurs appartements ainsi que de la durée de la procédure d’expulsion. Ils invoquaient l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et l’article   1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention.     Dommage matériel Dommage moral Frais et dépens D’Aloe c. Italie (n°61667/00) 27 600      7 746,84 3 000 Scalera c. Italie (n° 56924/00) 87 800 3 000 8 000   La Cour dit, à l’unanimité dans ces deux affaires, qu’il y a eu violation de l’article 6   §   1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. Elle alloue aux requérants les sommes indiquées ci-dessus, libellées en euros, pour dommage moral et matériel, et pour frais et dépens. ( D’Aloe c. Italie n’existe qu’en français et Scalera c. Italie n’existe qu’en anglais).   Violation de l’article 6 § 1 Dans les trois affaires turques suivantes, les requérants ont été traduits devant une cour de sûreté de l’Etat et condamnés à des peines d’emprisonnement en raison de leur appartenance ou de l’aide et assistance qu’ils ont portées à des organisations armées illégales. Invoquant l’article 6 § 1   (droit à un procès équitable), les intéressés soutenaient que leur cause n’avait pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial, en raison de la présence d’un magistrat militaire dans la composition des cours de sûreté de l’Etat. Ils se plaignaient en outre de l’iniquité de la procédure ayant conduit à leur condamnation et soulevaient d’autres griefs tirés de l’article 6 de la Convention. Par ailleurs, M. Yavuz dénonçait la durée de la procédure dirigée contre lui (quatre ans et quatre mois).   Al et autres c. Turquie (n o 59234)   Les requérants, Eren Al, Embiya Karakuş et Mesut Kaynak, sont des ressortissants turcs résidant à İzmir. MM. Al et Karakuş sont nés en 1979 et M. Kaynak en 1974. Ils furent accusés d’avoir scandé des slogans séparatistes en faveur du PKK et furent condamnés pour propagande séparatiste à des peines d’emprisonnement. Celles-ci furent commuées en peines d’amende assorties d’un sursis.   İsmail Güneş c. Turquie (n o 53968/00)   İsmail Güneş est un journaliste turc, né en 1965 et résidant à Saint-Gall, (Suisse). Il fut condamné à 12 ans et demi de réclusion criminelle pour appartenance au PKK.   Kenan Yavuz c. Turquie (n o 52661/99)   Kenan Yavuz est un ressortissant turc, né en 1963 et résidant à Antalya. Soupçonné d’appartenir au PKK, il fut arrêté le 28 février 1994. En mai 1997, alors que la procédure dirigée contre   lui était encore pendante, il fit remis en liberté. Le 18 juin 1998, la cour de sûreté de l’Etat le déclara coupable des faits reprochés et le condamna à trois ans et neuf mois d’emprisonnement. Cette condamnation fut confirmée par la Cour de cassation le 8 mars 1999.   La Cour rappelle que le fait pour des civils de devoir répondre d’infractions réprimées par le code pénal devant une cour de sûreté de l’Etat composée notamment d’un magistrat militaire constitue pour eux un motif légitime de redouter un manque d’indépendance et d’impartialité de cette juridiction. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité dans ces trois affaires, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.   Par ailleurs, la Cour rappelle qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction. Par conséquent, la Cour estime, à l’unanimité dans les affaires Al et autres c. Turquie et İsmail Güneş c. Turquie, et par 6 voix contre 1 dans l’affaire Kenan Yavuz c. Turquie, qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs tirés de l’équité de la procédure.   Quant au grief tiré de la durée de la procédure dans l’affaire Kenan Yavuz c. Turquie , la Cour estime, au regard de la durée globale de la procédure, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1.   Sur l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour estime, à l’unanimité dans ces trois affaires, que les présents arrêts constituent en soi des satisfactions équitables suffisantes pour le préjudice moral allégué par les requérants. Lorsque la Cour conclut que la condamnation d’un requérant a été prononcée par un tribunal qui n’était pas indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1, elle estime qu’en principe le redressement le plus approprié serait de faire rejuger le requérant en temps utile par un tribunal indépendant et impartial. Dans l’affaire Al et autres c. Turquie , la Cour alloue conjointement aux requérants 2 500 EUR pour frais et dépens. Dans l’affaire İsmail Güneş c. Turquie , elle octroie 1 500 EUR au requérant pour frais et dépens, et dans l’affaire Kenan Yavuz c. Turquie elle alloue au requérant 1 272 EUR à ce titre. (Ces arrêts n’existent qu’en français)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [Note1]   Communiqué de presse pour arrêts de chambre groupés . A sauvegarder dans PowerDocs comme suit   : 1) Document Name   : [nom de l’affaire +] [jour +] mois + année + langue [+ noms des affaires ou des pays] (ex   : Janvier 2003F (Bloggs, Durand + Dupont) ou 12-14 Février 2003F (Finlande + France) ou Reina 31012003F ), 2)   Document Type   :   PR, 3) Group   : PRESS, 4) Subject   : JCHF ou JGCF . [Note2]   Si vous enlevez cette phrase, n'oubliez pas d'enlever la phrase correspondante à la fin de chaque affaire.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 13 novembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-869620-892386
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel