CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 13 novembre 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-869855-892626
- Date
- 13 novembre 2003
- Publication
- 13 novembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire Elçi et autres c. Turquie (requête n os 23145/93 et 25091/94). La Cour conclut   :   ● par 6 voix contre 1, à la violation de l’article 3 (interdiction de la torture) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, en raison des traitements infligés à Tahir Elçi, Niyazi Çem, Meral Daniş Beştaş et Hüsniye Ölmez   ; ● par 6 voix contre 1, à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention, en raison des traitements infligés à Şinasi Tur, Sabahattin Acar, Mehmet Selim Kurbanoğlu, Mesut   Beştaş et Vedat Erten ; ● par 6 voix contre 1, à la violation de l’article 3 de la Convention, en raison de l’enquête menée sur les allégations de torture et de mauvais traitements   ; ● à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté) en ce qui concerne chacun des requérants   ; ● à l’unanimité, à la violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) en ce qui concerne Tahir Elçi, Şinasi Tur, Sabahattin Acar, Niyazi Çem et Mehmet   Selim Kurbanoğlu   ; ● à l’unanimité, qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément le grief tiré de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété)   ; ● à l’unanimité, à la non-violation de l’ancien article 25 (entrave au droit de recours individuel),   actuellement article 34 de la Convention.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue aux intéressés des montants allant selon les requérants de 1 210   euros (EUR) à 1 750 EUR pour dommage matériel, et de 2 100 EUR à 36 000 EUR pour dommage moral.   (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Les requérants sont 16 ressortissants turcs, à savoir Tahir Elçi, Nevzat Kaya, Şinasi Tur, Sabahattin Acar, Niyazi Çem, Mehmet   Selim Kurbanoğlu, Meral Daniş Beştaş, Mesut Beştaş, Vedat Erten, Baki Demırhan, Arif Altinkalem, Gazanfer Abbasioğlu, Fuat Hayri Demır, Hüsniye Ölmez, İmam Şahin et Arzu Şahin. Ils sont nés entre 1958 et 1971.   Les requérants, qui sont tous avocats de profession, furent arrêtés et détenus par les forces de l’ordre à la suite des confessions d’un membre du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), Abdülhakim Güven, qui les accusait de porter assistance au PKK. Selon ses déclarations, tous les requérants à l’exception de M. Altinkalem, agissaient en qualité de messagers entre leurs clients emprisonnés et des membres du PKK. Les requérants affirment avoir été en réalité détenus pour avoir représenté des personnes devant la Cour de sûreté de l’Etat et en raison de leurs activités dans le domaine des droits de l’homme.   Entre le 15 novembre et le 7 décembre 1993, les requérants furent arrêtés par la police ou la gendarmerie et placés en garde à vue. A l’occasion de certaines de ces arrestations, les forces de l’ordre procédèrent à des perquisitions aux domiciles et aux études des intéressés, qui donnèrent lieu à des saisies, notamment de dossiers de personnes ayant saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme.   Après leurs arrestations, les requérants furent conduits à la gendarmerie de Diyarbakır où ils furent détenus pendant des périodes allant de 7 à 25 jours. Durant leur détention, les requérants furent interrogés dans le but de leur faire reconnaître qu’ils étaient des avocats du PKK, et leur faire avouer leur lien avec cette organisation. Certains requérants affirment qu’en vue de leur faire signer des aveux, les policiers les auraient menacés de mort et insultés   ; ils auraient été déshabillés puis aspergés d’eau glacée ou encore humiliés et violentés au point de signer tout document leur étant soumis. Les requérants soutiennent avoir été détenus dans des cellules ou couloirs humides et froids, dormant à même le sol, en ayant parfois les yeux bandés. Ils affirment que durant leur détention, ils ne furent autorisés à aller aux toilettes que deux fois par jour et ne reçurent pour unique nourriture qu’un demi-pain par jour.   Les requérants furent remis en liberté entre le 10 et le 21 décembre 1993.   2.     Procédure et composition de la Cour   Les requêtes ont été introduite s [Note2] devant la Commission européenne des Droits de l’Homme les 21 décembre 1993 et 28 avril 1994. Elles ont été jointes le 9 septembre 1997. Le 2 décembre 1996, la Cour a tenu une audience à l’issue de laquelle les requêtes ont été déclarées partiellement recevables. Du 7 au 11 décembre 1998, une mission d’enquête a été menée à Ankara par une délégation de la Commission.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de [Note3] :   Nicolas Bratza (Britannique), président , Viera Strážnická (Slovaque), Marc Fischbach (Luxembourgeois), Rait Maruste (Estonien), Stanislav Pavlovschi (Moldave), Lech Garlicki (Polonais), juges , Feyyaz Gölcüklü (Turc), juge ad hoc , ainsi que de Michael O’Boyle , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Les requérants alléguaient la violation de l’article 5 de la Convention. Par ailleurs, MM. Tahir Elçi, Niyazi Çem, Şinasi Tur, Sabahattin Acar, Mehmet Selim Kurbanoğlu, Mesut   Beştaş, Vedat Erten et M mes Hüsniye Ölmez   et Meral Daniş Beştaş soutenaient avoir été soumis à la torture et à des traitements contraires à l’article 3 durant leur détention. Invoquant les articles 8 et 1 du Protocole n° 1, MM. Tahir Elçi, Şinasi Tur, Niyazi Çem, Sabahattin Acar et Mehmet Selim Kurbanoğlu dénonçaient les perquisitions et saisies   effectuées lors de leurs arrestations. Enfin, MM. Tahir Elçi, İmam Şahin, Sabahattin Acar, Baki Demırhan et M me Arzu Şahin dénonçaient un manquement à l’ancien article 25 de la Convention.   Décision de la Cour   Article 3 de la Convention   Afin d’apprécier les allégations de torture et mauvais traitements, la Cour a particulièrement tenu compte des preuves orales présentées par les témoins à la délégation de la Commission.   La véracité des mauvais traitements auxquels M. Elçi aurait été soumis durant sa détention initiale au poste de police de Cizre n’a pas été démontrée. Toutefois, la Cour estime que les allégations de MM. Tahir Elçi, Niyazi Çem et M mes Hüsniye Ölmez et Meral Daniş Beştaş selon lesquelles ils auraient subi des mauvais traitements à la gendarmerie de Diyarbakır sont crédibles considérées dans leur ensemble. Elle estime cohérentes leurs affirmations selon lesquelles ils auraient été battus, insultés, déshabillés et aspergés d’eau glacée. Les requérants ont maintenu ces allégations devant le procureur, le juge d’instruction et la délégation de la Commission.   Par ailleurs, sont crédibles et cohérents, les témoignages des requérants sur les conditions de leur détention, selon lesquelles ils ont été détenus dans le froid, l’obscurité et l’humidité, sans disposer de lits appropriés, de nourriture et d’accès aux sanitaires. Il en va de même en ce qui concerne les affirmations de MM. Şinasi Tur, Sabahattin Acar, Mehmet Selim Kurbanoğlu, Mesut   Beştaş et Vedat Erten selon lesquelles ces derniers auraient été insultés, violentés et terrifiés au point de signer tout document leur étant soumis. De plus, la Cour reconnaît que les requérants ont eu les yeux bandés, au moins à des moments importants tels que leurs interrogatoires et les confrontations avec M. Güven.   L’examen médical commun auquel les requérants ont été soumis avant d’être présentés au procureur fut superficiel et précipité, si bien que la Cour n’y attachera pas beaucoup d’importance. Par contre, certains examens médicaux effectués postérieurement corroborent les allégations des requérants. La Cour relève également que certaines déclarations faites par les témoins du Gouvernement turc ne sont pas cohérentes, et que les plaintes des requérants consécutives à ces événements n’ont pas été prises au sérieux et n’ont pas fait l’objet d’investigations de la part des autorités.   Eu égard aux circonstances de l’espèce, la Cour considère que MM. Tahir Elçi, Niyazi Çem et M mes Hüsniye Ölmez et Meral Daniş Beştaş ont souffert de violences physiques et mentales durant leur détention, alors qu’ils étaient entre les mains de la gendarmerie. De tels traitements ont entraîné pour les requérants d’importantes douleurs et souffrances   ; particulièrement graves et cruels, ils sont constitutifs de torture au sens de l’article 3 de la Convention.   La Cour considère que MM. Şinasi Tur, Sabahattin Acar, Mehmet Selim Kurbanoğlu, Mesut   Beştaş et Vedat Erten ont aussi été soumis à des traitements contraires à l’article 3 durant leur détention, et que ces traitements doivent être considérés comme inhumains et dégradants.   Par ailleurs, eu égard à la totale inactivité des autorités judiciaires à enquêter sur les allégations de mauvais traitements des requérants, la Cour conclut également à la violation de l’article 3 de la Convention en ce qui concerne son aspect procédural.   Article 5 § 1 de la Convention   La Cour insiste sur le rôle fondamental des professions juridiques dans l’administration de la justice et dans le maintien des règles de droit. La liberté des avocats d’exercer leur profession sans entraves est un des éléments essentiels d’une société démocratique et une condition préalable à l’application effective des dispositions de la Convention. Ainsi, la persécution ou le harcèlement des membres des professions juridiques frappe le système de la Convention en son cœur.   Quant à la légalité de la détention des requérants, la Cour note l’existence d’une certaine confusion et incohérence dans les déclarations de témoins relatives aux exigences légales régissant l’arrestation et la détention de personnes suspectées d’avoir commis un crime.   Il est établi que pour être légale, la détention d’un suspect requiert l’intervention du ministère public. Celui-ci peut intervenir oralement et exceptionnellement après les faits mais son autorisation sera alors enregistrée par écrit.   En l’espèce, il n’apparaît pas que les autorités aient obtenu d’autorisation préalable à la détention des requérants ou assumé l’absence d’une telle autorisation en obtenant une ratification postérieure de la décision de les mettre en détention. Il est particulièrement frappant de constater l’absence totale de tout document enregistrant la demande de placement   en détention des requérants ou de justifications ou ordres de leur placement en détention. Ainsi, il n’a pas été suffisamment démontré que l’arrestation et la détention des intéressés étaient autorisées par le ministère public, conformément aux exigences du droit national ou «   selon les voies légales   » au sens de l’article 5 § 1 de la Convention.   Article 8 de la Convention   La Cour relève que les perquisitions et saisies effectuées aux domiciles et aux études de MM.   Tahir Elçi, Şinasi   Tur, Sabahattin Acar, Niyazi Çem et Mehmet   Selim Kurbanoğlu constituent une ingérence dans leur droit au respect de leur domicile et de leur correspondance. Aucun mandat de perquisition ne fut accordé par le ministère public ou par un juge, et aucun document officiel ou note sur des instructions verbales décrivant le but et l’étendue des recherches ne fut arrêté par les autorités judiciaires, ni avant ni après les actes litigieux.   Les perquisitions et saisies ainsi effectuées furent étendues et portèrent sur du matériel professionnel sans qu’aucune autorisation spécifique n’ait été accordée. La Cour est une nouvelle fois frappée par l’absence de justification ou de reconnaissance de responsabilité des fonctionnaires impliqués dans les événements de la présente affaire. Les perquisitions et saisies furent effectuées sans autorisation ou sans autorisation adéquate ni garanties, et en violation de la Convention.   Article 1 du Protocole n° 1 à la Convention   Eu égard à la conclusion à laquelle elle est arrivée concernant l’article 8 de la Convention, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément le grief tiré de l’article 1 du Protocole n° 1.   Article 25 de la Convention   La Cour estime qu’il n’est pas établi qu’une entrave significative a été portée au droit de recours individuel des requérants.     Le juge Bratza a exprimé une opinion partiellement concordante et le juge Gölcüklü une opinion dissidente, dont les textes se trouvent joints à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. [Note1]   Communiqué de presse pour arrêts . A sauvegarder dans PowerDocs comme suit   : 1)   Document Name   : nom de l’affaire [+ date] + langue (ex   : Sliven 31012003F ou C.T.   c.   Finland 31012003F ), 2)   Document Type   :   PR, 3) Group   : PRESS, 4) Subject   : JCHF ou JGCF . Quand vous avez compléter votre document, faire tourner la macro «   CleanUpMyDocumentToBePublished   » pour enlever tous les commentaires ou les enlever manuellement. [Note2]   Concerne les affaires de la période transitoire devant l’ancienne Cour au 1 er novembre 1998. [Note3]   Pour M. Caflisch, ajouter la note suivante   : «   Juge élu au titre du Liechtenstein.   »Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 13 novembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-869855-892626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel