CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 13 novembre 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-874457-897598
- Date
- 13 novembre 2003
- Publication
- 13 novembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Autriche   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit l’arrêt de chambre suivant qui n’est pas définitif [1] .   Violation de l’article 10 Scharsach et News Verlagsgesellschaft mbH c. Autriche (requête n o 39394/98)   Les requérants sont Hans-Henning Scharsach, un journaliste autrichien né en 1943 qui réside à Vienne, ainsi que la société News Verlagsgesellschaft mbH, qui est propriétaire et éditrice de l’hebdomadaire News .   En 1995, News publia un article de M. Scharsach intitulé «   Brun au lieu de noir et rouge   ?   » («   Braun statt Schwarz und Rot ?   ») sur l’opportunité de former une coalition gouvernementale avec le Parti autrichien de la liberté (FPÖ) sous la direction de Jörg Haider. L’auteur y expliquait pourquoi une telle coalition n’était pas souhaitable. L’article critiquait les membres du FPÖ qui n’avaient pu se dissocier de l’extrême droite, précisait que «   les vieux nazis inavoués   » («   Kellernazi   ») qui avaient quitté le parti dans les années 1980 étaient revenus sous Haider, et citait alors une série de noms au nombre desquels figurait celui de M me Rosenkranz.     Politicienne, M me Rosenkranz était à l’époque des faits membre parlement régional de la Basse-Autriche ( Landtag ) et présidente adjointe de la branche régionale de la Basse-Autriche du FPÖ. Elle est aujourd’hui membre de l’Assemblée Nationale autrichienne ( Nationalrat ) et présidente de la branche régionale de la Basse-Autriche du FPÖ. Son mari est un célèbre politicien de droite, éditeur du journal «   Fakten   » qui est considéré comme étant d’extrême droite.   M me Rosenkranz intenta des poursuites pénales pour diffamation ( üble Nachrede ) contre M.   Scharsach et une action en dommages et intérêt contre la société News Verlagsgesellschaft mbH. Le 21 juin 1998, tribunal régional de St Pölten ( Landesgericht ) déclara M. Scharsach coupable de diffamation et le condamna à une amende avec sursis de 60 000 schillings (ATS) soit environ 4 360 euros (EUR). Sur le fondement de la loi sur les médias ( Mediengestz ), la société News Verlagsgesellschaft mbH fut quant à elle condamnée à payer à la plaignante 30 000 ATS,   à savoir 2 180 EUR. Le tribunal estima que l’article insinuait que M me   Rosenkranz avait des activités clandestines néo-nazies, sans que la réalité de ces faits ait été démontrée. Les requérants interjetèrent vainement appel de cette décision.   Les requérants se plaignaient de ce que leur condamnation avait porté atteinte à leur droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   La Cour européenne des Droits de l’Homme relève que la condamnation des requérants s’analyse en une ingérence dans leur droit à la liberté d’expression. Cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir la protection de la réputation et des droits d’autrui.   Relevant que l’article litigieux avait été écrit dans un contexte politique et visait une politicienne, la Cour rappelle que les limites de la critique acceptable sont plus larges à l’égard des politiciens que des personnes privées. Elle estime que les juridictions autrichiennes n’ont pas assez pris en compte le contexte politique de l’article pour en apprécier les termes litigieux. L’article en question accusait la plaignante, ainsi que d’autres membres du FPÖ, de n’avoir su se dissocier de l’extrême droite, voir de n’avoir pas pris position contre l’extrême droite. L’expression de «   nazis inavoués   » utilisée par l’article, doit, selon la Cour, être interprétée dans son contexte, conformément au sens donné à cette notion par le politicien du FPÖ l’ayant créée, comme décrivant une personne ayant des relations ambiguës avec les idées du national-socialisme.   Contrairement aux juridictions autrichiennes, la Cour estime que l’expression «   nazis inavoués   » ne doit pas être considérée comme un exposé des faits,   mais comme un jugement de valeur sur un important sujet d’intérêt public. En effet, s’il est vrai qu’il n’est pas démontré que M me   Rosenkranz est elle-même néo-nazie, elle est l’épouse d’un politicien qui édite un journal d’extrême droite. Politicienne, elle ne s’est jamais dissociée publiquement des idées politiques de son mari et a critiqué publiquement la Loi d’interdiction qui prohibe les activités liées au national-socialisme.   Eu égard au fait que M me   Rosenkranz est une politicienne, et au rôle imparti aux journalistes et à la presse dans la diffusion d’informations et d’idées sur les sujets d’intérêt public, même s’ils peuvent offenser, choquer ou déranger, la Cour estime que l’utilisation de l’expression «   nazis inavoués   » n’a pas excédé ce qui peut être considéré comme «   un commentaire de bonne foi   ». Dans ces circonstances, elle considère que l’ingérence dans le droit des requérants était disproportionnée au but poursuivi et n’était pas «   nécessaire dans une société démocratique   ».   Dès lors, la Cour conclut, par 6 voix contre 1, à la violation de l’article 10. Elle estime, à l’unanimité, que le constat d’une violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par la société requérante. A l’unanimité, la Cour alloue aux requérants 12 646,83   EUR pour dommage matériel et 6 424,94 EUR pour frais et dépens. Par ailleurs, la Cour alloue par 6 voix contre 1, 5 000 EUR à M. Scharsach pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [Note1]   Communiqué de presse pour arrêts de chambre groupés . A sauvegarder dans PowerDocs comme suit   : 1) Document Name   : [nom de l’affaire +] [jour +] mois + année + langue [+ noms des affaires ou des pays] (ex   : Janvier 2003F (Bloggs, Durand + Dupont) ou 12-14 Février 2003F (Finlande + France) ou Reina 31012003F ), 2)   Document Type   :   PR, 3) Group   : PRESS, 4) Subject   : JCHF ou JGCF .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 13 novembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-874457-897598
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel