CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 25 novembre 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-879472-903025
- Date
- 25 novembre 2003
- Publication
- 25 novembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Espagne (requête n o 66990/01)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Diego Soto Sanchez, est un ressortissant espagnol né en 1943 et résidant à Barcelone.   En juin 1993, l’ Audiencia nacional déclara le requérant coupable, entre autres, de recel du produit de trafic de stupéfiants et le condamna notamment à quatre ans et deux mois d’emprisonnement. Cette peine fut portée à neuf ans par le Tribunal suprême qui reconnut la circonstance aggravante d’appartenance à une bande organisée.   Le 28 novembre 1994, le requérant forma un recours d’ amparo devant le Tribunal constitutionnel. Celui-ci accueillit partiellement sa demande le 16 mai 2000, au motif que le Tribunal suprême n’avait pas donné les arguments l’ayant conduit à condamner le requérant à une peine supérieure à celle requise par le ministère public.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, le requérant se plaignait de la durée excessive de la procédure d’ amparo .   La Cour européenne des Droits de l’Homme estime que la durée de la procédure litigieuse, à savoir cinq ans, cinq mois et 18 jours, ne répond pas à l’exigence de délai raisonnable. Dès lors, elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 et alloue au requérant 6 000 euros (EUR) pour le dommage subi ainsi que 1 500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Lutz c. France (n o 49531/99)   Révision Yves Lutz était un ressortissant français né en 1954 qui résidait à Grenoble. Il est décédé le 17 février 2003.   Par un arrêt du 17 juin 2003, la Cour européenne des Droits de l’Homme avait conclu à la violation de l’article 6 § 1 en raison de la durée excessive de la procédure civile à laquelle M.   Lutz avait été partie, et à la violation de l’article 13 du fait de l’absence en droit français de recours effectif lui permettant de faire valoir son grief tiré de la durée de la procédure.   En août 2003, la Cour a été informée du décès M. Lutz. Ce dernier étant décédé avant l’adoption de l’arrêt du 17 juin 2003, ses héritiers ont demandé la révision de cet arrêt afin que leur soient accordées les sommes que la Cour avait allouées au défunt au titre de la satisfaction équitable.   La Cour décide, à l’unanimité, d’allouer conjointement aux héritiers de M. Lutz les sommes qui lui avaient été précédemment accordées, à savoir 4 000 EUR pour dommage moral et 1   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Schumacher c. Luxembourg (n o 63286/00)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Jean Schumacher, est un ressortissant luxembourgeois né en 1939 et résidant à Luxembourg. Il était employé dans une banque à Luxembourg.   Le 24 octobre 1991, il fut inculpé pour blanchiment d’argent provenant du trafic de drogues dans le cadre d’une affaire comportant des ramifications en Amérique du Sud. Le 13   novembre 2000, la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement constata la prescription de l’action publique engagée contre le requérant, aucun acte de poursuite ou d’instruction n’ayant été effectué au cours des trois dernières années.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès dans un délai raisonnable), le requérant dénonçait la durée de l’instruction pénale menée à son encontre.   La Cour estime que la phase d’instruction, qui a duré près de neuf ans, ne répond pas à l’exigence de délai raisonnable. Dès lors, elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, et alloue au requérant 6 000 EUR pour dommage moral et 750 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 Łobarzewski c. Pologne (n o 77757/01)   Violation de l’article 13 Le requérant, Roman Łobarzewski, ressortissant polonais, dénonçait la durée d’une procédure concernant un litige sur une succession. L’instance, qui a débuté le 15 mars 1985, est toujours pendante. L’intéressé se plaignait également de n’avoir disposé d’aucun recours effectif pour faire valoir ce grief. Il invoquait les articles 6 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et 13 (droit à un recours effectif).   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention et alloue au requérant 11   000 EUR pour préjudice moral et 1   500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.) Violations de l’article 6 § 1 Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Popescu c. Roumanie (n o 38360/97) Potop c. Roumanie (n o 35882/97)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Sofletea c. Roumanie (n o 48179/99) Tandreu c. Roumanie (n o 39184/98)   Domnica Popescu, est une ressortissante roumaine née en 1941 et résidant à Arad. La requête porte sur une maison située à Arad qui appartenait à ses grands-parents et que l’Etat nationalisa en 1952.   Rodica Potop, est une ressortissante roumaine née en 1920 et résidant à Bucarest. En 1950, l’Etat nationalisa un immeuble que son père avait construit à Baile Govora.   Maria Sofletea, est une ressortissante roumaine née en 1932 et résidant aux États-Unis. En 1981, l’Etat confisqua la maison que ses parents avaient construite à Bucarest.     Aristita Valeria Tandreu, est une ressortissante roumaine née en 1932 et résidant à Bucarest. En 1950, l’Etat nationalisa un immeuble situé à Bucarest ainsi que le terrain attenant dont ses grands-parents étaient propriétaires.   Dans les quatre affaires roumaines ci-dessus, les requérantes dénonçaient le refus des juridictions nationales de leur restituer les immeubles dont elles étaient propriétaires et qui avaient été nationalisés par l’Etat. Sur le fondement de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), elles se plaignaient de l’atteinte portée au droit au respect de leurs biens. Dans les affaires Popescu c. Roumanie et Potop c. Roumanie , les requérantes dénonçaient en outre du refus de la Cour suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la compétence pour trancher une action en revendication, et invoquaient l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).   La Cour constate dans ces quatre affaires que le droit de propriété des requérantes avait été établi par un jugement définitif, et que ce droit n’était dès lors pas révocable. Les arrêts de la Cour suprême ont eu pour effet de les priver leurs biens. Dans ces conditions, le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu a été rompu, et les requérantes ont supporté ou continuent de supporter une charge spéciale exorbitante. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité dans ces quatre affaires, à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1.   Par ailleurs, dans les affaires Popescu et Potop , la Cour rappelle que l’annulation d’un arrêt définitif est contraire au principe de sécurité des rapports juridiques. En annulant des décisions de justice devenues définitives, la Cour suprême de justice a méconnu le droit des requérantes à un procès équitable, en violation de l’article 6 § 1. En outre, l’exclusion par la Cour suprême de l’action en revendication des requérantes de la compétence des tribunaux est en soi contraire au droit d’accès à un tribunal. Par conséquent, la Cour conclut, à l’unanimité dans ces deux affaires, à la violation de l’article 6 § 1 sur ces deux points.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue, à l’unanimité, 5 000 EUR à M me Popescu pour dommage moral. Elle octroie à l’unanimité à M me Potop 25   000 EUR pour dommage matériel et 3 000 EUR pour dommage moral. Dans l’affaire Sofletea , la Cour dit à l’unanimité, que la Roumanie doit restituer le bien à la requérante dans les trois mois suivant le jour où le présent arrêt sera devenu définitif. A défaut d’une telle restitution, l’Etat devra lui verser 30 000 EUR pour dommage matériel. Par ailleurs, la Cour alloue à la requérante 3 000 EUR pour dommage moral ainsi que 440 EUR pour frais et dépens. Dans l’affaire Tandreu , la Cour dit à l’unanimité, que la Roumanie doit restituer à la requérante les deux appartements qui ne lui ont pas encore été rendus, dans les trois mois suivant le jour où le présent arrêt sera devenu définitif. A défaut d’une telle restitution, l’Etat devra lui verser 29   108 EUR pour l’un d’entre eux et 17 446 EUR pour l’autre. Par ailleurs, la Cour lui alloue 2 500 EUR pour préjudice moral. (Ces arrêts n’existent qu’en français).   Violation de l’article 8 Lewis c. Royaume-Uni (n o 1303/02)   Violation de l’article 13 Le requérant, Peter Lewis, est un ressortissant britannique né en 1944 qui purge actuellement une peine d’emprisonnement à vie à la prison de Maidstone pour association de malfaiteurs en vue de l’importation de stupéfiants et pour possession de stupéfiants. Il se plaignait de ce que la police avait procédé à des enregistrements secrets de conversations tenues à son domicile et que les transcriptions de ces enregistrements avaient formé la base des accusations portées contre lui. Il invoquait les articles 8 (droit au respect de sa vie privée) et 13 (droit à un recours effectif).   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation des articles 8 et 13 de la Convention. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Ercolani c. Saint-Marin (n o 35430/97)   Règlement amiable Le requérant, Ermanno Ercolani, est un ressortissant saint-marinais né en 1951 et résidant à Falciano (Saint-Marin).   Le 19 juin 1996, le juge pénal de première instance ( Giudice Penale di Primo Grado ) le déclara coupable d’infractions liées à la commercialisation illicite de lait à usage zootechnique et le condamna notamment à deux ans et dix mois d’emprisonnement. La culpabilité du requérant fut confirmée en appel par le Giudice delle Appellazioni penali , qui ramena la peine principale à deux ans et cinq mois d’emprisonnement. Le requérant a demandé la révision de son procès en mai 2000.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention, le requérant dénonçait l’absence d’audiences publiques au cours de son procès.   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel l’Etat s’engage notamment à renoncer au recouvrement de crédits en relation avec une des procédures nationales et accorde des conditions paiement au requérant concernant une autre procédure. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Kara et autres c. Turquie (n o 37446/97)   Règlement amiable Les requérants, Hüsna Kara, Leyla Kara, Gülbahar Kara, Meryem Kara, Hamit Kara, Mehmet Salih Kara, Ahmet Kara, Duman Kara, Zehra Güvercin, Felek Kara, Emine Ürün, Sabri Ürün, Edibe Ürün, Sabriye Ürün, Selim Ürün, Perişan Babat, Hüsnü Babat, Züheyla Babat, Halime Benek, Serbest Benek, Servet Benek et Bahriye Benek sont 22 ressortissants turcs. Ils sont les proches de Yakup Kara, Mehmet Ürün, Ali Benek, Hamit Kara et Hüseyin Babat, tués par balle en juin 1991.   Le 28 juin 1991, le taxi conduit par Mehmet Ürün et transportant Yakup Kara, le maire de Hilal (Sırnak) , ainsi que Ali Benek, Mehmet Kara, Hamit Kara et Hüseyin Babat fut arrêté sur la route de Uludere par des personnes en tenue de commando. Ils demandèrent aux occupants du véhicule d’en descendre et les mitraillèrent, à l’exception de Mehmet Kara qu’ils relâchèrent.   Estimant que ces meurtres avaient été perpétrés par une organisation terroriste, le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), le parquet de Sırnak se déclara incompétent et renvoya le dossier au parquet de Diyarbakır près la cour de sûreté de l’Etat de cette ville. L’enquête pénale relative à ces faits est toujours en cours devant les autorités nationales.   Invoquant l’article 2 (droit à la vie) de la Convention, les requérants dénonçaient l’insuffisance de l’enquête menée sur le meurtre de leurs proches.   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel les intéressés doivent conjointement percevoir 88 000 EUR au titre du préjudice subi et 5 000 EUR pour frais et dépens.   Le Gouvernement turc a par ailleurs fait la déclaration suivante   : «   Le Gouvernement regrette la survenance des faits ayant entraîné l’introduction de la présente affaire, tels que dans les circonstances entourant le décès des proches des requérants nonobstant la législation turque existante et la détermination du Gouvernement à empêcher de tels incidents. Il admet que l’insuffisance d’investigations lorsqu’il s’agit d’une plainte concernant le décès d’une personne constitue une violation de l’article 2 de la Convention, et s’engage à édicter les instructions appropriées et à adopter toutes les mesures nécessaires pour garantir que le droit à la vie – qui implique l’obligation de mener des enquêtes effectives – soit respecté à l’avenir. Il note à cet égard que les mesures légales et administratives récemment adoptées ont permis de réduire les cas de décès dans les circonstances similaires à celles de la présente affaire et d’accroître l’effectivité des enquêtes menées (…)     Le Gouvernement considère que la surveillance par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe de l’exécution de l’arrêt de la Cour dans la présente affaire ainsi que de ceux rendus dans les affaires similaires concernant la Turquie, constitue un mécanisme approprié pour garantir l’amélioration constante de la situation en matière de protection des droits de l’homme. Il s’engage à cet égard à poursuivre sa coopération, nécessaire pour atteindre cet objectif.» (L’arrêt n’existe qu’en français.)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [Note1]   Communiqué de presse pour arrêts de chambre groupés . A sauvegarder dans PowerDocs comme suit   : 1) Document Name   : [nom de l’affaire +] [jour +] mois + année + langue [+ noms des affaires ou des pays] (ex   : Janvier 2003F (Bloggs, Durand + Dupont) ou 12-14 Février 2003F (Finlande + France) ou Reina 31012003F ), 2)   Document Type   :   PR, 3) Group   : PRESS, 4) Subject   : JCHF ou JGCF .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 25 novembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-879472-903025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel