CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 27 novembre 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-882031-906279
- Date
- 27 novembre 2003
- Publication
- 27 novembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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France (n° 2) (requête n o 48943/99)   Violations de l’article 6 § 1 Mohamed Slimane-Kaïd est un ressortissant français né en 1941 et résidant à Elancourt.   Le requérant était président-directeur-général de sociétés suspectées par les services douaniers d’avoir établi de fausses déclarations et falsifié des factures afin de bénéficier du régime préférentiel appliqué aux transactions vers l’étranger. Une enquête douanière fut diligentée en janvier 1984 et une information contre X fut ouverte le 7 août 1985. Le 20 février 1997, le requérant fut déclaré coupable d’exportation et importation non déclarées de marchandises prohibées et fut notamment condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis. Le pourvoi en cassation qu’il forma fut rejeté le 26 novembre 1998.   Le requérant alléguait que sa cause n’avait pas été entendue équitablement devant la Cour de cassation, et dénonçait la durée excessive de la procédure dirigée contre lui. Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   Se référant à sa jurisprudence, la Cour européenne des Droits de l’Homme rappelle que le défaut de communication au requérant ou à son conseil, avant l’audience, du rapport du conseiller rapporteur alors que ce document avait été fourni à l’avocat général, créée un déséquilibre incompatible avec les exigences du procès équitable. Elle estime que la communication du projet d’arrêt au seul avocat général, et non au requérant ou à son conseil, pose a fortiori un problème identique.   Par ailleurs, le requérant dénonçait la participation du conseiller rapporteur et la présence de l’avocat général au délibéré. Le conseiller rapporteur étant un membre de la formation de jugement qui n’exprime pas son opinion sur l’affaire en public, la Cour considère que sa participation au délibéré ne pose pas de problème au regard de l’article 6 § 1 de la Convention. L’avocat général, qui, quant à lui n’est pas un membre de la formation de jugement, assiste habituellement au délibéré, sans toutefois prendre part aux débats. Selon la Cour, sa seule présence au délibéré de la Cour de cassation est incompatible avec l’article 6 § 1 de la Convention.   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 du fait de l’absence de communication au requérant ou à son conseil, avant l’audience, du rapport du conseiller rapporteur et du projet d’arrêt, alors que ces documents avaient été fournis à l’avocat général, et de la présence de l’avocat général au délibéré.   Quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure litigieuse, la Cour estime que la procédure peut passer pour avoir débuté à la date de l’ouverture de l’information judiciaire contre X   et s’est achevée par l’arrêt de la Cour de cassation. Elle a donc duré 13 ans, 3 mois et 19 jours. Cette durée ne répondant pas à l’exigence de délai raisonnable, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6   § 1   de la Convention. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Dans les deux affaires italiennes ci-dessous, les requérants se plaignaient de l’impossibilité prolongée où ils s’étaient trouvés, faute de l’assistance de la police, de recouvrer la possession de leur appartement ainsi que de la durée de la procédure d’expulsion. Ils invoquaient l’article   6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).       Dommage matériel Dommage moral Frais et dépens Nicolai c. Italie (n o 62848/00) - 3 000 - Petrini c. Italie (n o 63543/00) 5 000 6 000 3 680   La Cour dit, à l’unanimité dans ces deux affaires, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. Elle alloue aux requérants les sommes indiquées ci-dessus, libellées en euros, pour dommage moral et matériel et pour frais et dépens.     Règlement amiable Dans les deux affaires italiennes ci-dessous, les requérants se plaignaient de l’impossibilité prolongée où ils s’étaient trouvés, faute de l’assistance de la police, de recouvrer la possession de leur appartement ainsi que de la durée de la procédure d’expulsion. Ils invoquaient l’article   6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   Della Rocca c. Italie (n o 59452/00) Istituto Nazionale Case Srl c. Italie (n o 2) (n o 41932/98, 41935/98 et 42732/98) Les affaires ont été rayées du rôle à la suite de règlements amiables aux termes desquels M me   Della Rocca doit percevoir 5 085 EUR et la société Istituto Nazionale Case Srl la somme totale de 10 755 EUR. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)     Shamsa c. Pologne (n o 45355/99 et 45357/99)   Violation de l’article 5 § 1 Abdelsalam Shamsa et son frère Anwar Shamsa sont des ressortissants libyens résidant à Varsovie.   En mai 1997, les requérants furent arrêtés à Varsovie sans papiers d’identité valables ni titre de séjour. Le 28 mai 1997, ils firent l’objet d’un arrêté d’expulsion, exécutoire dans un délai maximum de 90 jours, et furent mis en détention en vue de leur expulsion. A partir du 24 août 1997, à savoir le dernier jour de la période légale fixée pour procéder à leur expulsion, les autorités tentèrent à trois reprises d’expulser MM. Abdelsalam et Anwar Shamsa via Prague, puis Le Caire et Tunis. Ces tentatives échouèrent en raison notamment du refus opposé par les intéressés.   A leur retour de Prague le 25 août 1997, les requérants furent considérés comme personnes indésirables sur le territoire polonais. Entre les tentatives d’expulsion, ils furent détenus par la police des frontières ( Straż Graniczna ) à l’aéroport de Varsovie, et ce jusqu’au 3 octobre 1997 date à laquelle ils quittèrent l’hôpital où ils avaient été conduits sans être inquiétés par la police. Les requérants déposèrent une plainte concernant leur détention du 25 août au 3 octobre 1997   ; celle-ci fit l’objet d’un non-lieu.   Les requérants soutenaient avoir été détenus illégalement à l’aéroport de Varsovie par la police des frontières, en violation de l’article 5   §   1 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention.   Durant leur maintien en zone de transit, les requérants, qui étaient surveillés en permanence par les gardes-frontières, n’étaient pas libres de leurs mouvements et devaient rester à la disposition des autorités. Par conséquent, leur maintien dans cette zone s’analyse en une privation de liberté.   Aux termes du droit polonais, une décision d’expulsion doit être exécutée dans un délai de 90   jours, faute de quoi l’intéressé doit être remis en liberté. En l’espèce, les requérants auraient du être remis en liberté le 25 août 1997. Toutefois, les autorités ont continué à exécuter la décision d’expulsion sans aucune base légale, malgré l’expiration du délai fixé par la loi. La Cour relève qu’aucune décision ou disposition interne ne définit les conditions et les modalités d’une telle détention. Dès lors, la législation polonaise ne répond pas au critère de «   prévisibilité   » d’une loi au sens de l’article 5 § 1.   En outre, le fait de détenir un individu dans cette zone durant une période indéterminée et imprévisible sans que cette détention ne se fonde sur une disposition légale concrète ou sur une décision judiciaire valable est en soi contraire au principe de la sécurité juridique, qui est implicite dans la Convention et qui constitue l’un des éléments fondamentaux de l’Etat de droit. La Cour souligne également qu’une détention qui s’étend sur une période de plusieurs jours et qui n’a pas été ordonnée par un tribunal ou par un juge ou par toute autre personne habilitée à exercer des fonctions judiciaires, ne saurait passer pour «   régulière   » au sens de l’article 5 § 1 de la Convention.   Estimant que la détention n’était pas «   prévue par la loi   » et «   régulière   », la Cour conclut,   à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 1. Elle alloue à chaque requérant 4 000 EUR pour dommage moral ainsi que 3 000 EUR conjointement pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 8 Non-violation de l’article 5 § 1 Worwa c. Pologne (n o 26624/95) La requérante, Władysława Worwa, est une   ressortissante polonaise, née en 1947 et résidant à Rdzawka.   Un litige avec son voisinage au sujet d’une servitude de passage fut à l’origine de l’ouverture de plusieurs procédures judiciaires à son encontre ainsi que contre ses enfants. A l’occasion de l’une d’elles, le tribunal de district de Nowy ordonna que la requérante fût soumise à un examen psychiatrique afin de déterminer si elle jouissait de ses facultés de discernement au moment des faits. Après plusieurs convocations auxquelles la requérante ne déféra pas, le tribunal ordonna son arrestation.     Le 12 octobre 1994, des policiers se présentèrent au domicile de l’intéressée et procédèrent à son arrestation. Les conditions de celle-ci prêtent à controverse entre les parties. M me   Worwa affirme que sa fille de dix ans était présente lors de son arrestation, qu’elle lui aurait été arrachée des mains par un policier et qu’elle aurait été laissée seule sans surveillance à son domicile. On lui aurait interdit tout contact avec sa famille ou son médecin. Le gouvernement polonais affirme quant à lui que le procès-verbal d’arrestation ne fait pas état de la présence d’un enfant et que si tel avait été le cas, des mesures auraient été prises afin d’assurer sa prise en charge.   Dans le cadre d’autres procédures pénales, la requérante fut convoquée à plusieurs reprises afin d’être soumise à des examens psychiatriques. Elle fut reconnue coupable d’avoir incité ses enfants à insulter et jeter des pierres sur sa voisine et de l’avoir menacée physiquement.   La requérante soutenait que son arrestation avait entraîné la violation de l’article 5 § 1 b) (droit à la liberté et à la sûreté). Par ailleurs, invoquant l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) elle dénonçait les conditions de son arrestation et l’abus de droit résultant des multiples expertises psychiatriques ordonnées.   Aucun élément du dossier ne permettant d’affirmer que l’arrestation de la requérante n’a pas été régulière, la Cour estime que sa détention était conforme à l’article 5 § 1 b) de la Convention et conclut, à l’unanimité, à la non-violation de cette disposition.   Quant au grief tiré du droit de la requérante au respect de sa vie familiale, la Cour ne dispose comme élément de preuve que du procès-verbal établi au moment de l’arrestation de l’intéressée. Celle-ci l’a signé, a précisé qu’elle entendait se plaindre des conditions de son arrestation et a affirmé ne pas vouloir prévenir un proche   ; par la suite, elle n’a pas remis en cause cette déclaration. Dans ces conditions, la Cour estime qu’aucun élément ne permet d’établir que l’enfant était présente sur les lieux et, dès lors, elle conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article   8 sur ce point.   Quant au grief tiré du droit de la requérante au respect de sa vie privée, la Cour constate que les conditions dans lesquelles les expertises psychiatriques ont été ordonnées constituent une ingérence dans sa vie privée. Les autorités judiciaires relevant du même tribunal l’ont convoquée à plusieurs reprises à des examens psychiatriques à des intervalles rapprochés. Dans ces conditions, le juste équilibre devant régner entre le droit de l’individu au respect de sa vie privée et le souci d’une bonne administration de la justice n’a pas été sauvegardé. Par conséquent, la Cour estime que l’ingérence de l’autorité publique dans le droit au respect de la vie privée de la requérante n’était pas justifiée et elle conclut, à l’unanimité,   à la violation de l’article 8 sur ce point.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à la requérante 3 000 EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Violation de l’article 6 § 1 Dans les six affaires turques suivantes, les requérants ont été traduits devant une cour de sûreté de l’Etat et condamnés à des peines d’emprisonnement en raison de leur appartenance ou de leur assistance à des organisations armées illégales. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), les intéressés soutenaient que leur cause n’avait pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial, en raison de la présence d’un magistrat militaire dans la composition des cours de sûreté de l’Etat. Ils se plaignaient en outre de l’iniquité de la procédure ayant conduit à leur condamnation et soulevaient d’autres griefs tirés de l’article 6 de la Convention.   Can c. Turquie (n o 38389/97) Le requérant, Mahmut Can, est un ressortissant turc né en 1973. Lors de l’introduction de la requête, il résidait à Bitlis. Il fut condamné à trois ans et neuf mois d’emprisonnement pour assistance à une organisation illégale, à savoir le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan).   Günel c. Turquie (n o 47296/99) Le requérant, Tunay Günel, est un ressortissant turc né en 1977. Lors de l’introduction de la requête, il était détenu à la prison de Karaman (Turquie). Il fut condamné à 12 ans et six mois d’emprisonnement pour appartenance à une organisation illégale, en l’occurrence le TKP/ML-TIKKO (Parti communiste (marxiste-léniniste) de Turquie -- Armée de libération des ouvriers et paysans turcs).   Kirman c. Turquie (n o 48263/99) La requérante, Nesrin Kirman, est une ressortissante turque née en 1976. Lors de l’introduction de la requête, elle résidait à Ankara. Elle fut condamnée pour assistance au TKP/ML-TIKKO à trois ans et neuf mois d’emprisonnement.   Özülkü c. Turquie (n o 51289/99) Le requérant, Ercan Özülkü, est un ressortissant turc né en 1968. Lors de l’introduction de la requête, il résidait à Istanbul et était fonctionnaire de la police municipale. Il fut condamné à trois ans et neuf mois d’emprisonnement pour avoir prêté assistance à une organisation illégale, le DHKP/C (Parti/Front révolutionnaire de libération du peuple).   Tuncel et autres c. Turquie (n o 42738/98) Les requérants, Metin Tuncel, Şükrü Topkan, Kudbettin Çimen et Ahmet Yavuz, sont des ressortissants turcs, nés en 1965, 1954, 1968 et 1960. Lors de l’introduction de leur requête, Metin Tuncel et   Şükrü Topkan étaient détenus à la prison d’Aydın, et Kudbettin Çimen et Ahmet Yavuz résidaient à Antalya. Les requérants firent l’objet de poursuites pénales pour appartenance et assistance au PKK. M. Tuncel fut condamné à 22 ans et six mois d’emprisonnement et M. Topkan à 12 ans et six mois de prison, tandis que MM. Çimen et Yavuz se virent tous deux infliger trois ans et neuf mois d’emprisonnement.   Uçar et autres c. Turquie (n o 55951/00) Les requérants, Cahit Uçar, Cihangir Aslan et Erdinç Aslan, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1975, 1974 et 1979. M. Uçar fut condamné à 12 ans et six mois d’emprisonnement, Cihangir Aslan à trois ans et neuf mois d’emprisonnement et Erdinç Aslan à deux ans et six mois d’emprisonnement.   La Cour déclare chacune de ces requêtes recevables, à l’exception de celle de Cihangir Aslan et Erdinç Aslan, ainsi que la partie de la requête portant sur le défaut d’équité de la procédure dans l’affaire Uçar et autres c. Turquie , qui s’avèrent tardives.   Quant au bien-fondé des allégations des requérants, la Cour rappelle que le fait pour des civils de devoir répondre d’infractions réprimées par le code pénal devant une cour de sûreté de l’Etat composée notamment d’un magistrat militaire constitue pour eux un motif légitime de redouter un manque d’indépendance et d’impartialité de cette juridiction. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité dans ces six affaires, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.   Par ailleurs, la Cour rappelle qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction. Par conséquent, la Cour estime, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs tirés de l’équité de la procédure.   Sur l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour estime, à l’unanimité dans ces six affaires, que les présents arrêts constituent en soi des satisfactions équitables suffisantes pour le préjudice moral allégué par les requérants. Lorsque la Cour conclut que la condamnation d’un requérant a été prononcée par un tribunal qui n’était pas indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1, elle estime qu’en principe le redressement le plus approprié serait de faire rejuger le requérant en temps utile par un tribunal indépendant et impartial. La Cour alloue à M. Uçar 1 500 EUR pour frais et dépens. Dans chacune des autres affaires, la Cour alloue aux requérants 2 000 EUR pour frais et dépens, moins les sommes déjà perçues au titre de l’assistance judiciaire. (Ces arrêts n’existent qu’en français).     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 27 novembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-882031-906279
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel