CEDHPRESS;FORTHCOMINGHEARINGS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;FORTHCOMINGHEARINGS;FRA;FRE — 28 novembre 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-883047-907354
- Date
- 28 novembre 2003
- Publication
- 28 novembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Suède (requête n o 41579/98) Audience sur le fond   La requérante, AB Kurt Kellermann, était une société à responsabilité limitée de droit suédois qui déployait ses activités dans le secteur de l’industrie textile en Suède. Elle fut déclarée en faillite le 17 juin 1998 et dissoute le 30 mars 2001.   La société n’était membre d’aucune association d’employeurs et elle n’était partie à aucune convention collective couvrant ses salariés, qui étaient environ au nombre de vingt. Deux d’entre eux étaient membres du Syndicat de l’industrie ( Industrifacket ), affilié à la Confédération des syndicats suédois ( Landsorganisationen ).   Au cours du printemps 1997, le Syndicat de l’industrie tenta en vain de négocier une convention collective avec AB Kurt Kellermann. Celle-ci soutenait que les contrats de travail qu’elle offrait à ses salariés étaient plus favorables que les conditions minimales proposées par le syndicat. Le 3 octobre 1997, celui-ci provoqua un conflit collectif du travail, appelant à la grève et à la constitution de piquets de grève.   Le 17 octobre 1997, la société intenta une procédure contre le syndicat, affirmant que les actions menées par celui-ci étaient illégales. Elle critiqua par la suite la composition du tribunal du travail saisi de l’affaire dans la mesure où ce dernier n’était pas entièrement constitué de juges professionnels   : deux des sept membres appelés à statuer avaient été désignés par les organisations patronales et deux par les organisations syndicales. L’objection de la société fut rejetée et le tribunal du travail se prononça en faveur du syndicat.   Dans le cadre d’une procédure intentée ultérieurement par le syndicat, qui cherchait à obtenir un jugement déclaratoire aux termes duquel l’action revendicative qu’il envisageait de mener était légale, le requérant contesta une nouvelle fois l’impartialité du tribunal du travail, qui, par une décision du 9   mars 1998, le débouta derechef. Aussi le tribunal du travail siégea-t-il dans la même composition que lors de la procédure antérieure. Une nouvelle fois, il statua en faveur du syndicat et rendit une décision provisoire aux termes de laquelle l’action revendicative envisagée par le syndicat était légale.   A la suite d’un nouveau conflit en avril 1998, AB Kurt Kellermann signa une convention collective proposée par le syndicat. Elle fut déclarée en faillite en juin 1998.   La société requérante se plaint de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable devant un tribunal impartial, au sens de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   Mardi 2 décembre 2003   Chambre   14 h 30 D.P. c. France (n o 53971/00)   Audience sur le fond   Le requérant, D.P., est un ressortissant français, né en 1951 et actuellement détenu au centre de détention d’Esses Villeneuve-sur-Lot (France).   Le requérant, suspecté d’agressions sexuelles sur ses belles-filles, fut placé en garde à vue du 25 au 27 septembre 1994. Il reconnut globalement les faits et, à l’issue de sa garde à vue, fut mis en examen des chefs de viols et agressions sexuelles commis sur mineurs de moins de quinze ans par personne ayant autorité et par ascendant légitime et de viols et agressions sexuelles par personne ayant autorité. Il fut placé sous mandat de dépôt.   Par un arrêt du 2 juillet 1996, la chambre d’accusation renvoya le requérant devant la cour d’assises de la Gironde. Par un arrêt du 12   février   1997, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi que le requérant avait formé contre cet arrêt.   Par un arrêt du 3 avril 1998, la cour d’assises de la Gironde condamna le requérant à une peine de 19 ans de réclusion criminelle ainsi qu’à l’interdiction des droits civiques, civils et familiaux pour une durée de dix ans. Le même jour, le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt du 9 juin 1999, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant intenté contre l’arrêt de la cour d’assises.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention, le requérant se plaint de la composition de la Cour de cassation ayant examiné son pourvoi contre l’arrêt de la cour d’assises et met en doute son impartialité. Sa crainte tient au fait que le conseiller et le conseiller rapporteur de la chambre criminelle avaient auparavant statué, en tant, respectivement, que conseiller rapporteur et président de la chambre criminelle, sur le pourvoi qu’il avait formé à l’encontre de l’arrêt de la chambre d’accusation le renvoyant devant la cour d’assises.   Mercredi 10 décembre 2003   Grande Chambre   9 heures Vo c. France (n o 53924/00)   Audience sur la recevabilité et le fond   La requérante, Mme Thi-Nho Vo, est une ressortissante française d’origine vietnamienne, née en 1967 et résidant à Bourg-en-Bresse (France).   Le 27 novembre 1991, la requérante se présenta à l’hôpital de l’Hôtel-Dieu de Lyon pour y subir la visite médicale du sixième mois de sa grossesse. Le même jour, une autre femme, nommée Mme Thi   Thanh   Van   Vo, devait se faire enlever un stérilet dans le même établissement.   A la suite de la confusion résultant de l’homonymie entre les deux patientes, le médecin procéda à un examen de la requérante et provoqua une rupture de la poche des eaux, rendant nécessaire un avortement thérapeutique.   Suite à la plainte déposée par la requérante en 1991, le médecin fut mis en examen pour blessures involontaires et la poursuite fut élargie au chef d’homicide involontaire. Par un jugement du 3 juin 1996, le tribunal correctionnel de Lyon relaxa le médecin. La requérante interjeta appel du jugement. Par un arrêt du 13 mars 1997, la cour d’appel de Lyon infirma le jugement du tribunal correctionnel, déclara le médecin coupable d’homicide involontaire et le condamna à six mois d’emprisonnement avec sursis et 10   000 francs d’amende. Par un arrêt du 30 juin 1999, la Cour de cassation cassa l’arrêt de la cour d’appel au motif que les faits litigieux ne relevaient pas des dispositions relatives à l’homicide involontaire, refusant ainsi de considérer le fœtus comme une personne humaine pénalement protégée.   Invoquant l’article 2 (droit à la vie) de la Convention, la requérante dénonce le refus des autorités de qualifier d’homicide involontaire l’atteinte à la vie de l’enfant à naître qu’elle portait. Elle soutient que l’Etat a l’obligation de mettre en place une législation pénale visant à réprimer et sanctionner une telle atteinte.   Mardi 16 décembre 2003   Chambre   9 h 30 Hirst c. Royaume-Uni (n o 74025/01)   Audience sur le fond   Le requérant, John Hirst, est un ressortissant britannique né en 1950 qui purge actuellement une peine d’emprisonnement à la HM Prison Rye Hill, Warwickshire (Royaume-Uni).   Il se plaint d’être empêché, en sa qualité de détenu, de voter aux élections législatives et locales par l’article 3 de la loi de 1983 sur la représentation du peuple.   Il intenta devant la High Court une action tendant à l’obtention d’une déclaration aux termes de laquelle l’article 3 de la loi de 1983 était incompatible avec la Convention européenne des Droits de l’Homme en vertu de l’article 4 de la loi britannique de 1998 sur les droits de l’homme.   La demande de l’intéressé fut examinée par la Divisional Court les 21 et 22 mars 2001, conjointement avec une demande de contrôle juridictionnel formée par deux autres détenus qui, après avoir sollicité leur inscription sur les listes électorales et s’être heurtés au refus du fonctionnaire compétent, sollicitaient également une déclaration d’incompatibilité. Les trois demandes furent écartées. M. Hirst interjeta appel, mais en vain.   Le requérant voit dans son exclusion du droit de vote une violation de l’article 3 du Protocole   n o 1 (droit à des élections libres), de l’article 10 (liberté d’expression) dans la mesure où voter constitue une forme d’expression fondamentale dans une démocratie effective, et de l’article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention combiné avec l’article 3 du Protocole n o 1, estimant qu’il est victime, en sa qualité de détenu, d’une discrimination dans la jouissance du droit de vote.   ***   Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;FORTHCOMINGHEARINGS;FRA;FRE
- Date
- 28 novembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-883047-907354
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel