CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 27 novembre 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-883415-907725
- Date
- 27 novembre 2003
- Publication
- 27 novembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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FRANCE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire Hénaf c. France (requête n o 65436/01). La Cour conclut, à l’unanimité, à la   violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Albert Hénaf, est un ressortissant français, né en 1925 qui est actuellement détenu à Nantes.   Au cours des dernières années, il fut condamné à plusieurs reprises pour avoir commis des crimes et délits. Il se vit notamment infliger dix ans de réclusion criminelle pour vol avec arme ainsi que des peines d’emprisonnement pour grivèlerie. Il fit par ailleurs l’objet d’une condamnation à six mois d’emprisonnement en 1998, pour n’avoir pas réintégré la prison à l’issue d’une permission de sortie   ; les experts qui l’examinèrent alors expliquèrent ce geste par un trouble psychique ayant altéré ses facultés de discernement, compte tenu notamment de son âge avancé.   Le 7 novembre 2000, M. Hénaf fut transféré à l’hôpital Pellegrin de Bordeaux en vue d’y subir le lendemain une intervention chirurgicale. Le directeur du centre de détention avait donné des instructions sur les modalités de ce transfert, sollicitant la présence d’une escorte de police et d’une garde durant l’hospitalisation, sous surveillance normale laissée à l’appréciation du chef d’escorte.   Le requérant fut menotté lors de son transfert à l’hôpital et resta menotté le reste de la journée. La nuit précédant l’intervention chirurgicale, M. Hénaf fut entravé au moyen d’une chaîne reliant l’une de ses chevilles au montant du lit. A défaut de conditions d’hospitalisation humaines le requérant renonça à se faire opérer et réintégra le centre de détention. Il porta plainte contre les policiers responsables de sa garde pour sévices graves, violences et voies de fait et torture   ; en mai 2001, sa plainte fut déclarée irrecevable pour absence de consignation.   Ayant exécuté   sa peine, M. Hénaf fut libéré le 1 er octobre 2001. Il a depuis été incarcéré dans le cadre d’une autre procédure.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite le 13 novembre 2000 et déclarée recevable le 24 janvier 2002.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de :   Christos Rozakis (Grec), président , Peer Lorenzen (Danois), Jean-Paul Costa (Français), Giovanni Bonello (Maltais), Françoise Tulkens (Belge), Egil Levits (Letton), Snejana Botoucharova (Bulgare), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier adjoint de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   Le requérant se plaignait, en raison de son âge et de son état de santé, des conditions de son hospitalisation, et soutenait avoir été soumis à un traitement contraire à l’article 3 de la Convention.   Décision de la Cour   Quant à la dangerosité de M. Hénaf, la Cour relève qu’il a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales, mais sans références très explicites à des actes de violences. Certes, en 1998 l’intéressé n’a pas réintégré le centre de détention au terme d’une permission de sortie, mais cet événement, qui résulte selon les experts « d’un trouble psychique   » est un incident non violent et isolé.   De l’avis de la Cour, la dangerosité du requérant n’était pas établie au moment des faits. Pour s’en convaincre, il suffit de se reporter aux instructions du chef d’établissement préconisant une surveillance normale et non renforcée pour le transfert et l’hospitalisation de l’intéressé. En tout état de cause, l’état de dangerosité allégué ne saurait justifier le fait d’attacher le requérant à son lit d’hôpital la nuit précédant son opération chirurgicale, et ce d’autant plus que deux gardes restaient en faction devant la porte de sa chambre d’hôpital.   Compte tenu de l’âge de M. Hénaf, de son état de santé, de l’absence d’antécédents faisant sérieusement craindre un risque pour la sécurité, des consignes écrites du directeur du centre de détention pour une surveillance normale et non renforcée, du fait que l’hospitalisation intervenait la veille d’une opération chirurgicale, la Cour estime que la mesure d’entrave était disproportionnée au regard des nécessités de la sécurité, d’autant que deux policiers avaient été spécialement placés en faction devant la chambre de l’intéressé.   La Cour juge utile de rappeler que, dans son rapport au Gouvernement français faisant suite à la visite effectuée en   mai 2000, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) a notamment recommandé d’interdire la pratique consistant à entraver à leur lit d’hôpital des patients détenus pour des raisons de sécurité.   Dans ces conditions, les autorités nationales n’ont pas assuré au requérant un traitement compatible avec les dispositions de l’article 3 de la Convention.         ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 27 novembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-883415-907725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel