CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 2 décembre 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-884120-908438
- Date
- 2 décembre 2003
- Publication
- 2 décembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Pologne est définitif [1] .     Imre c. Hongrie (requête n o 53129/99)   Violation de l’article 5 § 3 Le requérant, Zsolt Imre, est un ressortissant hongrois né en 1968 et domicilié à Budapest. Il se plaignait devant la Cour des deux ans, neuf mois et 26 jours qu’il avait eu à séjourner en détention provisoire. Il invoquait l’article 5 §   3 de la Convention (droit à être aussitôt traduit devant un juge).   La Cour européenne des Droits de l’Homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention européenne des Droits de l’Homme et alloue au requérant 3   000   EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)       Violation de l’article 5 § 3   Violation de l’article 6 § 1   Violation de l’article 8 Matwiejczuk c. Pologne (n o 37641/97)   Non-violation de l’article 34 Le requérant, Tomasz Matwiejczuk, est un ressortissant polonais né en 1966. Il est actuellement détenu à la prison de Radom (Pologne).   Il se plaignait devant la Cour de la durée tant de sa détention provisoire (deux ans, sept mois et vingt-deux jours) que de la procédure pénale intentée contre lui (pratiquement trois ans et deux mois), ainsi que du contrôle exercé pendant sa détention sur sa correspondance, y compris celle échangée avec la Cour européenne des Droits de l’Homme. Il invoquait l’article 5 § 3 (droit à être aussitôt traduit devant un juge), l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), l’article 8 (droit de chacun au respect de sa correspondance) et l’article 34 (exercice effectif du droit de recours individuel) de la Convention.   La Cour relève que le contrôle exercé sur la correspondance du requérant avant le 1 er septembre 1998 était contraire à l’article 8, dans la mesure où le droit polonais en vigueur à l’époque ne précisait pas clairement la portée et les modalités du pouvoir d’appréciation accordé aux autorités en la matière. De plus, l’ouverture – hors la présence du requérant – d’une lettre adressée à l’intéressé par la Cour européenne des Droits de l’Homme le 23 février 1999 a également méconnu l’article 8, dès lors qu’elle n’était pas prévue par la loi. Aussi la Cour conclut-elle, à l’unanimité, à la violation de l’article 8.   Eu égard à ce constat, la Cour ne juge pas nécessaire d’examiner le grief du requérant tiré d’une entrave à l’exercice par lui de son droit de recours individuel. La Cour juge en outre que l’acheminement de la correspondance du requérant n’a pas été retardé et conclut dès lors à l’absence de violation des articles 8 et 34 à cet égard.   Considérant par ailleurs que tant la durée de la détention provisoire subie par le requérant que la durée de la procédure menée contre lui ont dépassé la mesure du raisonnable, la Cour juge, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 et de l’article 6 § 1 de la Convention.   Elle alloue à l’intéressé 2   000   EUR pour dommage moral et 1   500   EUR, moins 790   EUR, pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Violation de l’article 6 § 1 Koktavá c. République tchèque (n o 45107/98)   Article 1 du Protocole n o 1 irrecevable La requérante, Růžena Koktavá, est une ressortissante tchèque née en 1929 et résidant à Sezimovo Ústí. Ses parents possédaient une propriété agricole à Suchdol qu’ils louaient à des tiers.   En mai 1950, le père de la requérante fut emprisonné pour des raisons politiques tandis que celle-ci et sa mère durent effectuer des travaux forcés. En août de la même année, les locataires conclurent un contrat de marché avec le Fonds foncier national (Národní pozemkový fond) par lequel ils acquirent le bien agricole. Le 23 décembre 1992, la requérante intenta une action en annulation de ce contrat au motif que ses parents n’avaient jamais donné procuration au Fonds foncier ni consenti à la vente de leur propriété. La Cour constitutionnelle rejeta son recours le 10 janvier 2000.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès dans un délai raisonnable), la requérante dénonçait la durée de la procédure à laquelle elle avait été partie. Par ailleurs, sur le fondement de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété), elle soutenait que la durée de la procédure avait porté atteinte au droit au respect de ses biens.   La Cour relève que la présente procédure a duré sept ans et 18 jours pour trois instances. Elle considère que la cause de la requérante n’a pas été entendue dans un délai raisonnable et conclut dès lors, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1. Par ailleurs, la Cour déclare à l’unanimité que le grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1 est irrecevable.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à la requérante 1 700 EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.) ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 2 décembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-884120-908438
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel