CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 4 décembre 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-884259-908581
- Date
- 4 décembre 2003
- Publication
- 4 décembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ils invoquaient l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et l’article   1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention européenne des Droits de l’Homme.   Dommage matériel Dommage moral Frais et dépens Bertuccelli c. Italie (requête n o 37110/97) - 5 000 2 500 Calvanese et Spitaletta c. Italie (n o   61665/00)   -          15 000   4 600 Fabbri c. Italie (n o 58413/00) - 3 000 2 500 Federici c. Italie (n o 62764/00) 26 400 3 000 3 500 Guiliani c. Italie (n o 62842/00)   - 3 000 5 500 Giunta c. Italie (n o 63514/00) 10 000 3 000 2 500 Leonardi c. Italie (n o   52071/99) - 3 000 2 000 Lerario c. Italie (n o 60659/00) - 3 000 2 400 Petitta c. Italie (n o 60431/00) - 6 000      3   211,48 Poci c. Italie (n o 57635/00) - 7 000 3 000 Pozzi c. Italie (n o 59367/00) 100 000 3 000 4 200 Recchi c. Italie (n o 67796/01)    56 300 3 000 4 500 Scaravaggi c. Italie (n o 63414/00)    15 000 3 000 5 000 Scamaccia c. Italie (n o 61282/00) - 6 000 3 000 Soc. De.ro.sa. c. Italie (n o   64449/01)     46 481 - 5 000 Spalletta c. Italie (n o 61666/00) - 3 000 4 000 Todaro c. Italie (n o 62844/00)      32 800 3 000 5 000 Vietri c. Italie (n o 66373/01)        6 400 7 000   3 400   La Cour européenne des Droits de l’Homme dit, à l’unanimité dans chacune de ces affaires, qu’il y a eu violation de l’article   6   §   1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. Elle alloue aux requérants les sommes indiquées ci-dessus, libellées en euros, pour dommage moral et matériel, et pour frais et dépens. (Ces arrêts existent en anglais ou en français.)   Siaurusevičius c. Lituanie (n o 50551/99)   Règlement amiable Le requérant, Vidmantas Siaurusevičius (maintenant décédé), était un ressortissant lituanien. Invoquant l’article 6 § 1 (accès à un tribunal), il se plaignait de s’être vu refuser l’accès à la Cour suprême de Lituanie dans le cadre d’une procédure pénale pour enlèvement.   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel la veuve de l’intéressé doit percevoir 15 000 litai au titre du préjudice moral et matériel, et pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Müslüm Gündüz c. Turquie (n o 35071/97)   Violation de l’article 10 Le requérant, Müslüm Gündüz, est un ressortissant turc né en 1941. Il est un ouvrier à la retraite.   M. Gündüz fit l’objet de poursuites pénales à la suite de sa participation, en tant que dirigeant de Tarikat Aczmendi (une communauté qui se qualifie de secte islamiste), à une émission télévisée diffusée par la chaîne HBB . L’émission, qui fut diffusée en direct le 12 juin 1995, dura environ quatre heures.   Le 1 er avril 1996, la cour de sûreté de l’Etat le déclara coupable d’incitation du peuple à la haine et à l’hostilité sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une religion, et le condamna à deux ans d’emprisonnement et au paiement d’une amende. La cour lui reprocha notamment d’avoir qualifié les institutions contemporaines et laïques «   d’impies   » ( dinsiz ), d’avoir violemment critiqué les notions de laïcité et de démocratie et d’avoir milité ouvertement pour la charia.   Le requérant soutenait que sa condamnation pénale avait entraîné la violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention.   La Cour relève que la condamnation du requérant s’analyse en une ingérence dans son droit à la liberté d’expression. Cette ingérence, qui était prévue par le code pénal turc, avait pour but légitime la défense de l’ordre, la prévention du crime, la protection de la morale et la protection des droits d’autrui.   La Cour observe tout d’abord que l’émission en question était consacrée à la présentation d’une secte dont les adeptes attiraient l’attention du grand public. M. Gündüz, dont les idées étaient déjà bien connues du public, y était invité afin de présenter la secte et ses idées non conformistes, notamment l’incompatibilité de sa conception de l’Islam avec les valeurs démocratiques. Ce thème était largement débattu dans les médias turcs et concernait un problème d’intérêt général.   Certains propos retenus par les juridictions nationales pour condamner le requérant dénotent, selon la Cour, une attitude intransigeante et un mécontentement profond face aux institutions contemporaines de Turquie. Ils ne peuvent toutefois passer pour un appel à la violence ni pour un «   discours de haine   » fondé sur l’intolérance religieuse. Par ailleurs, eu égard au contexte dans lequel ils ont été tenus, la Cour considère que dans la mise en balance des intérêts liés à la liberté d’expression et de ceux tenant à la protection des droits d’autrui, à la lumière du critère de nécessité posé par l’article 10 § 2 de la Convention, il y a lieu d’accorder plus de poids que ne l’ont fait les juridictions nationales au fait que le requérant participait activement à une discussion publique animée. Enfin, il ne fait aucun doute que des expressions visant à propager, inciter à ou justifier la haine fondée sur l’intolérance, y compris l’intolérance religieuse, ne bénéficient pas de la protection de l’article 10 de la Convention. Toutefois, de l’avis de la Cour, le simple fait de défendre la charia, sans en appeler à la violence pour l’établir, ne saurait passer pour un «   discours de haine   ». Eu égard au contexte de la présente affaire, la Cour estime que la nécessité de la restriction litigieuse ne se trouve pas établie de manière convaincante.   Dès lors, nonobstant la marge d’appréciation dont disposent les autorités nationales, la Cour considère que l’atteinte portée au droit à la liberté d’expression du requérant ne se fondait pas sur des motifs suffisants au regard de l’article 10. Elle conclut, par six voix contre une, à la violation de l’article 10 et alloue au requérant 5   000 EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Külter c. Turquie (n o 42560/98)   Règlement amiable Le requérant, Lokman Külter, est un ressortissant turc né en 1973.   Soupçonné d’appartenir au PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), il fut placé en garde à vue le 6 mai 1992. Le 25 mai 1992, il fut entendu par un juge qui ordonna sa mise en détention provisoire. Le requérant fit l’objet de poursuites pénales pour appartenance et aide et assistance à une organisation illégale. La procédure est pendante devant les juridictions internes.   Invoquant les articles 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) et 13 (droit à un recours effectif), le requérant se plaignait de la durée de sa détention et de l’absence de recours en droit interne lui permettant de dénoncer cette durée. Par ailleurs, sur le fondement de l’article 6   § 1 (droit à un procès dans un délai raisonnable), il dénonçait la durée de la procédure pénale dirigée contre lui.   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel l’intéressé doit percevoir 11   000 EUR au titre des préjudices 1   500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 Dans les sept affaires turques suivantes, les requérants ont été traduits devant une cour de sûreté de l’Etat et condamnés à des peines d’emprisonnement en raison de leur appartenance ou de l’aide et assistance qu’ils ont portées à des organisations armées illégales. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), les intéressés soutenaient que leur cause n’avait pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial, en raison de la présence d’un magistrat militaire dans la composition des cours de sûreté de l’Etat. Ils se plaignaient en outre de l’iniquité de la procédure ayant conduit à leur condamnation et soulevaient d’autres griefs tirés de l’article 6 de la Convention.   Bilal Bozkurt et autres c. Turquie (n o 46388/99)   Les requérants, Bilal Bozkurt, Izzettin Ceylan, Metin Yavuz et Mehmet Salih Karakaş, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1974, 1973, 1977 et 1964. Lors de l’introduction de leur requête, ils étaient détenus à la prison de Nazilli. En raison de leur appartenance au PKK, ils furent condamnés à des peines d’emprisonnement de 21 ans, 12 ans et six mois et trois ans et neuf mois respectivement.   Çavuşoğlu et autres c. Turquie (n o 47757/99)   Les requérants, Özgür Çavuşoğlu, Inanç Özen et Veli Akdağ, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1974, 1977 et 1973. Lors de l’introduction de leur requête, M. Çavuşoğlu résidait à Denizli et les deux autres requérants étaient détenus à la prison de Buca. En raison de leur appartenance au MLKP (Parti communiste marxiste léniniste), M. Çavuşoğlu fut condamné à trois ans et neuf mois d’emprisonnement et MM. Özen et Akdağ se virent infliger 12 ans et six mois de prison.   Duran c. Turquie (n o 47654/99)   Le requérant, Osman Duran, est un ressortissant turc né en 1969, qui à l’époque des faits résidait à Tunceli. Il fut condamné à trois ans et neuf mois d’emprisonnement pour avoir porté aide et assistance au PKK.   Dursun et autres c. Turquie (n o 44267/98)   Les requérants, Mehmet Dursun, Seyithan Akdeniz, Yakup Güneş, Eşref Taşdemir et Ali   Yıldız, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1973, 1974, 1973, 1962 et 1953. Ils furent reconnus coupables d’avoir porté atteinte à l’unité indivisible de l’Etat. A ce titre, MM. Dursun, Akdeniz, Güneş furent condamnés à la peine de mort, qui fut commuée en réclusion à perpétuité et MM. Taşdemir et Yıldız furent condamnés à trois ans et neuf mois d’emprisonnement.   Sarıoğlu c. Turquie (n o 48054/99)   Le requérant, Saffet Sarıoğlu, est un ressortissant turc né en 1970, qui lors de l’introduction de sa requête était détenu à la prison de Bergama. Il fut condamné à 13 ans, cinq mois d’emprisonnement en raison de son appartenance au DHKP/C (Le Parti révolutionnaire de Libération du Peuple/ Front).   Taş c. Turquie (n o 48134/99)   La requérante, Yeşim Taş, est une ressortissante turque née en 1973, qui lors de l’introduction de sa requête était détenue à la prison de Diyarbakır. Elle fut condamnée à trois ans et neuf mois d’emprisonnement pour avoir apporté aide et soutien au PKK.   Taşkın c. Turquie (n o 49517/99)   Le requérant, Hüseyin Taşkın, est un ressortissant turc né en 1958. Lors de l’introduction de sa requête, il était détenu à la prison de Bergama. Il fut déclaré coupable d’être le responsable de l’organisation illégale THKP/C (Parti de la libération du peuple de Turquie) et l’instigateur des activités illégales menées au nom de celle-ci. Il fut notamment condamné à 18 ans et neuf mois d’emprisonnement.     La Cour rappelle que le fait pour des civils de devoir répondre d’infractions réprimées par le code pénal devant une cour de sûreté de l’Etat composée notamment d’un magistrat militaire constitue pour eux un motif légitime de redouter un manque d’indépendance et d’impartialité de cette juridiction. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité dans ces sept affaires, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.   Par ailleurs, la Cour rappelle qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction. Par conséquent, la Cour estime, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs tirés de l’équité de la procédure.   Sur l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour estime, à l’unanimité dans ces sept affaires, que les présents arrêts constituent en soi des satisfactions équitables suffisantes pour le préjudice moral allégué par les requérants. Elle rappelle que lorsqu’elle conclut que la condamnation d’un requérant a été prononcée par un tribunal qui n’était pas indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1, en principe le redressement le plus approprié serait de le faire rejuger en temps utile par un tribunal indépendant et impartial. Dans l’affaire Dursun et autres c. Turquie , la Cour alloue conjointement aux requérants 1   500 EUR pour frais et dépens. Dans chacune des autres affaires, la Cour alloue aux requérants 2 000 EUR pour frais et dépens, moins les sommes déjà perçues au titre de l’assistance judiciaire. (Ces arrêts n’existent qu’en français).     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 4 décembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-884259-908581
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel