CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 11 décembre 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-890993-915608
- Date
- 11 décembre 2003
- Publication
- 11 décembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Autriche (n o 3) (requête n o 39069/97) Violation de l’article 10 La requérante, la société Krone Verlag GmbH & Co KG, sise à Vienne, est propriétaire du Neue Kronenzeitung , un quotidien régional. En décembre 1994, un autre journal régional, le Salzburger Nachrichten , engagea une procédure judiciaire contre la Krone Verlag GmbH & Co KG concernant une publicité parue dans l’édition de Salzbourg du Neue Kronenzeitung , dans laquelle les tarifs d’abonnement mensuels de celui-ci étaient comparés à ceux du Salzburger Nachrichten , et où il était allégué que le Neue Kronenzeitung était le «   meilleur   » journal.   Estimant notamment que les deux journaux visaient le même lectorat, les juridictions autrichiennes interdirent à la Krone Verlag GmbH & Co KG de publier la publicité dès lors que celle-ci contenait une déclaration généralement péjorative ou risquait de tromper les lecteurs de quelque façon que ce soit. La société requérante se vit également interdire de comparer le prix de vente des deux journaux sans également mentionner des différences dans leur façon de rendre compte des questions de politique intérieure et extérieure ainsi que des sujets en matière économique, culturelle, scientifique, sanitaire, environnementale et juridique. La Krone Verlag GmbH & Co KG interjeta appel, en vain.   La société requérante se plaignait que la deuxième partie de l’injonction emportait violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   La Cour européenne des Droits de l’Homme estime que les juridictions autrichiennes ont fondé leurs décisions sur un raisonnement incohérent   : elles ont affirmé d’une part que les deux journaux n’étaient pas d’une qualité comparable et qu’une comparaison de leurs tarifs serait donc trompeuse et, d’autre part, qu’ils étaient en compétition sur le même marché et visaient le même lectorat.   La Cour considère en outre que l’injonction, qui a de lourdes conséquences pour les futures publicités comportant des comparaisons de prix, est beaucoup trop large. Elle porte atteinte à l’essence même de la possibilité de comparer les prix. De plus, son exécution pratique poserait beaucoup de problèmes à la société requérante, qui risque de se voir infliger une amende si elle ne s’y conforme pas.   Les juridictions autrichiennes ont donné priorité à la protection de la réputation de l’autre journal et au droit du consommateur à être protégé contre les publicités trompeuses. Toutefois, lorsqu’ils ont mis en balance les intérêts opposés en jeu et considéré les conséquences de l’injonction sur les choix publicitaires futurs de la société requérante, notamment en matière de comparaison de prix, les tribunaux nationaux ont excédé leur marge d’appréciation   ; la mesure était donc disproportionnée.   Dès lors, la Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention. Elle alloue à la société requérante 680,22 euros (EUR) pour préjudice matériel et 6 000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Violation de l’article 6 § 1 Karahalios c. Grèce (n o 62503/00)   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Le requérant, Ioannis Karahalios, est un ressortissant grec né en 1942 et résidant à Athènes.   Ingénieur civil et entrepreneur en travaux publics, il engagea une procédure devant les juridictions grecques afin d’obtenir le paiement du solde de travaux effectués dans le cadre d’un marché public. Le 16 novembre 1993, la cour administrative d’appel de Tripolis fit droit à ses demandes. Cet arrêt devint définitif le 1 er mars 1999 par le rejet du pourvoi en cassation formé par la préfecture d’Arkadia. Malgré les démarches entreprises par l’intéressé, l’administration ne lui versa les sommes lui ayant été judiciairement allouées.   Le requérant engagea une procédure d’exécution forcée. Il procéda ainsi à la saisine des dépôts bancaires de la préfecture à hauteur de plus de 300 000 EUR, mais n’en obtint pas le versement, ses propres créanciers, notamment l’Etat, ayant saisi cette somme pour le recouvrement de leurs créances.   Invoquant les articles 6   § 1 (droit à un procès équitable) et 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété), le requérant dénonçait le refus des autorités de se conformer à la décision des juridictions administratives.   La Cour rappelle que le droit d’accès à un tribunal garanti par la Convention serait illusoire si l’ordre juridique interne d’un Etat permettait qu’une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d’une partie.   La protection effective du justiciable et le rétablissement de la légalité impliquent l’obligation pour l’administration de se plier à un jugement ou arrêt prononcé par la plus haute juridiction administrative de l’Etat en la matière. En ne s’étant pas conformées dans un délai raisonnable à l’arrêt de la cour administrative d’appel, devenu exécutoire au plus tard le 1 er mars 1999,   les autorités nationales ont privé l’article 6 § 1 de tout effet utile. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de cette disposition.   Par son arrêt, la cour administrative d’appel a admis l’existence d’une dette de la préfecture concernée envers le requérant. En devenant définitif, cet arrêt lui a conféré un droit incontesté. La Cour estime qu’en refusant à l’intéressé le paiement des sommes dues pendant une longue période, les autorités ont porté atteinte au droit au respect de ses biens. De l’avis de la Cour, cette ingérence ne se fondait sur aucune justification valable   ; elle était donc arbitraire et emportait violation du principe de la légalité. Par conséquent, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à M. Karahalios 10   000 EUR pour dommage matériel, 10   000 EUR pour dommage moral ainsi que 3   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Violation de l’article 8 Bassani c. Italie (n o 47778/99)   Violation de l’article 2 du Protocole n o 4 Le requérant, Giovanni Bassani, est un ressortissant italien né en 1948 et résidant à Montegiorgio (Italie).   Le 24 juillet 1976, le tribunal de Fremo prononça la faillite de la société qu’il avait constituée. La procédure de faillite fut clôturée le 19 décembre 2000.   Le requérant alléguait que la durée de la procédure de faillite avait méconnu le principe du délai raisonnable prévu à l’article 6 § 1 (droit à un procès dans un délai raisonnable). Il se plaignait également de ce que la déclaration de faillite l’avait privé de tous ses biens en violation de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété). Enfin, sur le fondement des articles 8 (droit au respect de la correspondance), et 2 du Protocole n o 4 (liberté de circulation), il dénonçait le fait que toute la correspondance qui lui était adressée avait été remise au syndic après la déclaration de faillite, et soutenait que celle-ci l’avait empêché de s’éloigner de son lieu de résidence.   La Cour rappelle avoir constaté à nombreuses reprises l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du «   délai raisonnable   ». La présente procédure, qui a duré environ 24 ans et cinq mois, ne répondant pas à l’exigence de «   délai raisonnable   », la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1.   Par ailleurs, la Cour rappelle qu’elle a déjà eu à connaître de requêtes soulevant des questions semblables à la présente affaire dans lesquelles elle a conclu à la violation de la Convention. En l’espèce, elle constate que la durée de la procédure de faillite a entraîné la rupture du juste équilibre devant régner entre l’intérêt général au paiement des créanciers de la faillite et les intérêts individuels du requérant, à savoir le droit au respect de ses biens et de sa correspondance ainsi que sa liberté de circulation. Les ingérences dans ses droits et libertés se sont révélées disproportionnées à l’objectif poursuivi. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1, de l’article 8 et de l’article 2 du Protocole n o 4.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 48 000 EUR pour dommage moral ainsi que 2 500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Carbonara et Ventura c. Italie (n o 24638/94)   Satisfaction équitable Les requérants, Elena Carbonara, Pasquale Carbonara, Augusto Carbonara et Costantino   Ventura sont des ressortissants italiens. Les requérants furent privés de leur terrain par les collectivités locales en raison d’une règle jurisprudentielle, la «   règle d’expropriation indirecte   », qui exclut toute restitution en cas d’achèvement d’un ouvrage public.   Ils étaient propriétaires d’un terrain agricole situé à Noicattaro. En mai 1970, la préfecture de Bari autorisa la municipalité à procéder à l’occupation d’urgence d’une partie du terrain en question, en vue de son expropriation pour y construire une école. L’occupation matérielle du terrain commença en   juin   1970 mais les travaux de construction de l’école ne se terminèrent qu’en   octobre   1972, soit après l’expiration de la période d’occupation autorisée. Les requérants font valoir qu’ils attendirent pendant des années, en vain, d’être formellement expropriés de leur terrain et indemnisés. Ils intentèrent en vain une action en dommages-intérêts à l’encontre de la municipalité.   Le 30 mai 2000, la Cour européenne des Droits de l’Homme avait conclu à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) et avait réservé la question de la satisfaction équitable qui n’était pas en état. En novembre 2001, la Cour considéra opportun d’effectuer une expertise afin de déterminer notamment la valeur actuelle du bien, sa valeur au moment de son occupation, et d’estimer le préjudice matériel en cas de restitution et de non-restitution du terrain. Les parties désignèrent d’un commun accord un expert.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue aux requérants, à l’unanimité, 1   385   394,60 EUR pour préjudice matériel, 200 000 EUR pour préjudice moral et 40 000 EUR pour frais et dépens. Par ailleurs, elle dit que l’Etat italien doit payer les frais d’expertise. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Frascino c. Italie (n o 35227/97)   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Le requérant, Angelo Frascino, est un ressortissant italien né en 1928.   En janvier 1969, M me M. sollicita l’obtention d’un permis de construire sur un terrain de sa propriété. A la suite du refus de l’administration, résultant de son silence, elle saisit les juridictions administratives, lesquelles annulèrent le refus de l’administration et ordonnèrent qu’un permis de construire lui soit délivré. La municipalité refusa de lui octroyer un permis de construire au motif que le terrain se trouvait dans une «   zone panoramique», si bien que M me M. engagea une autre procédure administrative.   Par un arrêt du 7 mai 1991, le Conseil d’Etat ordonna à la municipalité concernée de délivrer dans les 30 jours un permis à l’intéressée. Le requérant, qui acquit le terrain concerné en décembre 1991, ne s’est toujours pas vu accorder le permis litigieux.   Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété), le requérant se plaignait de l’atteinte portée au droit au respect de ses biens.   En n’exécutant pas l’arrêt définitif et exécutoire du Conseil d’Etat du 7 mai 1991, les autorités se sont rendues responsables d’une ingérence dans le droit de propriété de l’intéressé. La Cour constate que les autorités administratives compétentes devaient se conformer à l’arrêt du Conseil d’Etat et délivrer au requérant le permis de construire. Le manque d’exécution de la décision judiciaire n’avait donc aucune base légale. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1, et alloue au requérant 75   000 EUR pour le préjudice matériel et moral ainsi que 2   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Dans les sept affaires italiennes ci-dessous, les requérants se plaignaient de l’impossibilité prolongée où ils s’étaient trouvés, faute de l’assistance de la police, de recouvrer la possession de leur appartement ainsi que de la durée de la procédure d’expulsion. Ils invoquaient l’article   6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété). Violation de l’article 6 § 1 Violation de l’article 1 du Protocole n o 1   Dommage matériel Dommage moral Frais et dépens Alfano c. Italie (n o 30878/96) 8 750 3 000 2 000 Carignani c. Italie (n o 31925/96) 8 000 8 000 1 500 Di Matteo c. Italie (n o 37511/97)           65 000 3 000 2 000 Liguori c. Italie (n o 64254/01)           16 200 3 000 3 500   La Cour dit, à l’unanimité dans ces quatre affaires, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. Elle alloue aux requérants les sommes indiquées ci-dessus, libellées en euros, pour dommage moral et matériel et pour frais et dépens. (Ces arrêts existent en français ou en anglais.)   Règlement amiable Coviello c. Italie (n o 39179/98) Forte et Di Giuliano c. Italie (n o 61998/00) Les requêtes ont été rayées du rôle à la suite de règlements amiables aux termes desquels M.   Coviello doit percevoir 3 000 EUR et M. Forte et M me Di Giuliano 2 500 EUR chacun. (Ces arrêts n’existent qu’en anglais.)   Radiation Baldi c. Italie (n o 32584/96) Le greffe a adressé plusieurs courriers au requérant lui demandant de fournir certaines informations. Ceux-ci étant restés sans réponse bien qu’il ait été averti du risque de radiation du rôle de l’affaire, la Cour considère que l’intéressé n’entend pas maintenir sa requête. Dès lors, la Cour décide, à l’unanimité, de rayer l’affaire du rôle. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Girdauskas c. Lituanie (n o 70661/01)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Vytas Girdauskas, est un ressortissant lituanien né en 1947 et résidant à Kaunas (Lituanie). Soupçonné de malversations financières, il fut arrêté le 15 mai 1995 et inculpé de détournement de fonds. La procédure est toujours pendante devant les juridictions internes.   Le requérant se plaignait au regard de l’article 6 § 1 (droit à un procès dans un délai raisonnable) de la durée de la procédure pénale.   La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et alloue au requérant 4 000 EUR pour préjudice moral ainsi que 4 000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 11 décembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-890993-915608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel