CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 18 décembre 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-891544-916170
- Date
- 18 décembre 2003
- Publication
- 18 décembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Grèce (requêtes n o 63000/00, 74291/01 et 74292/01) Violations de l’article 6 § 1 Le requérant, Alexandros Skondrianos, est un ressortissant grec.   De 1990 à 1993, il fit l’objet de trois plaintes pour injures et menaces. Des poursuites pénales furent engagées à son encontre et il fut condamné par défaut, le 17 janvier 1995, à trois peines d’emprisonnement convertibles en jour-amende. L’intéressé obtint du procureur un report de l’exécution de la sanction jusqu’au 9 septembre 1999.   Le 14 juillet 1999, il se pourvut en cassation. Le procureur près la Cour de cassation proposa de rejeter les pourvois en raison de leur tardiveté. Le 1 er février 2000, la chambre du conseil de la Cour de cassation déclara les pourvois irrecevables en vertu de l’article 508 du code de procédure pénale, au motif que le requérant n’avait pas produit d’attestation d’un directeur de prison précisant qu’il était détenu au moment de l’examen de son pourvoi.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, le requérant dénonçait le rejet de ses pourvois en cassation au motif qu’il ne s’était pas constitué prisonnier. Il se plaignait en outre de l’iniquité de la procédure devant la Cour de cassation.   Se referant à sa jurisprudence, la Cour européenne des Droits de l’Homme rappelle qu’elle a déjà considéré que le fait d’imposer à un prévenu de se constituer prisonnier porte atteinte à la substance même du droit de recours, en lui imposant une charge disproportionnée, rompant le juste équilibre qui doit exister entre, d’une part, le souci légitime d’assurer l’exécution des décisions de justice et, d’autre part, le droit d’accès au juge de cassation et l’exercice des droits de la défense. En l’espèce, la Cour ne voit aucune raison d’aboutir à une conclusion différente.   Quant au grief du requérant selon lequel il n’aurait pas bénéficié d’un procès équitable, la Cour reconnaît que la chambre du conseil, en tant que juridiction, est libre de se fonder sur tout motif d’irrecevabilité lui paraissant pertinent. Toutefois, la proposition d’irrecevabilité du pourvoi émanait en l’espèce uniquement du procureur et était fondée sur un seul motif, contraignant ainsi l’accusé à concentrer son argumentation sur ce point. L’absence de mention de tout autre motif d’irrecevabilité risquait de prendre l’accusé au dépourvu d’autant plus qu’il pouvait légitimement penser que l’article 508 du code de procédure pénale ne pouvait servir de base à une décision d’irrecevabilité, puisqu’il bénéficiait encore de la suspension de la peine au moment de l’introduction de son pourvoi. En outre, le requérant pouvait contester la proposition d’irrecevabilité du procureur car il n’avait pas reçu copie de l’intégralité de l’arrêt de la cour d’appel l’ayant condamné.     Dans ces conditions, la Cour estime que la procédure devant la chambre du conseil de la Cour de cassation a méconnu le principe du contradictoire. De plus, elle estime que le requérant a subi une entrave excessive à son droit d’accès à un tribunal et, donc, à son droit à un procès équitable. Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1, et alloue au requérant 1   700 euros (EUR) pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Violation de l’article 6 § 1 Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Gelsomini Sigeri S.r.l. c. Italie (n o 63417/00) La requérante se plaignait de l’impossibilité prolongée où elle s’était trouvée, faute de l’assistance de la police, de recouvrer la possession de son appartement ainsi que de la durée de la procédure d’expulsion. Elle invoquait l’article   6 § 1 (droit d’accès à un tribunal) et l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, et alloue à la requérante 13   285 EUR pour dommage matériel et 2   829,03 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Pezone c. Italie (n o 42098/98)   Violation de l’article 5 §§ 1 et 5 Le requérant, Luigi Pezone, est un ressortissant italien né en 1955 et résidant à San Remo.   Il fit l’objet de plusieurs poursuites pénales qui donnèrent lieu à des condamnations à des peines d’emprisonnement. En novembre 1991, le procureur de Trieste détermina le cumul des peines du requérant et ordonna qu’il soit remis en liberté en avril 1992. Ainsi, M. Pezone fut remis en liberté le 4 avril 1992 pour avoir purgé sa peine. Toutefois, le procureur de Naples ordonna son arrestation en vue de lui faire exécuter une peine d’emprisonnement de deux ans à laquelle il avait été condamné en 1989.   Le requérant fut arrêté le 11 décembre 1992. Il fut remis en liberté le 25 mars 1994, lorsque le procureur de Naples découvrit qu’à la suite d’une erreur dans le calcul de sa peine, la détention provisoire de deux ans, cinq mois et 29 jours qu’il avait effectuée n’avait pas été prise en compte.   Les actions en réparation introduites par l’intéressé contre le procureur ayant calculé la durée de sa peine et celui ayant ordonné sa détention en 1992 n’aboutirent pas.   Invoquant l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention, le requérant alléguait que durant 15 mois et 14 jours (à savoir du 11 décembre 1992 au 25 mars 1994), sa détention n’avait pas été régulière. Il se plaignait en outre de n’avoir pas obtenu réparation pour la période ainsi passée en détention.   La Cour relève que le requérant a été détenu en raison d’une erreur de calcul de la durée de sa peine et que sa   libération a eu lieu lorsque cette erreur fut découverte. Dans ces conditions, il n’y avait pas de raisons pertinentes justifiant sa détention, laquelle était sans titre. Elle ne saurait donc passer ni pour une détention «   selon les voies légales   » ni pour une détention «   régulière   » au regard de l’article 5 § 1. Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de cette disposition.   Par ailleurs, la Cour constate qu’aucune disposition en droit interne ne permettait au requérant de présenter devant les autorités italiennes une demande d’indemnisation pour détention irrégulière. La Cour note ensuite que le recours intenté par l’intéressé afin d’engager la responsabilité des magistrats n’a pas abouti. Par conséquent, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 5.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à M. Pezone 35   000 EUR pour le dommage subi ainsi que 8   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Yurtseven et autres c. Turquie (n o 31730/96)   Règlement amiable Les requérants, Ali Yurtseven, Haşim Yurtseven, Abdullah Özeken et Sabri Sarıtaş, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1966, 1975, 1934 et 1971 et résidant à Yüksekova (sud-est de la Turquie). Ils sont les proches de Şemsettin Yurtseven, Mikdat Özeken et Münür Sarıtaş, qui furent tous trois emmenés par des soldats le 27 octobre 1995, à l’occasion d’une opération militaire menée dans le village d’Ağaçlı. Depuis ce jour, les requérants n’ont pas obtenu de nouvelles d’eux.   Des poursuites pénales furent engagées contre la personne responsable de cette opération militaire   ; il lui était reproché d’avoir battu à mort Şemsettin Yurtseven, puis d’avoir fait exécuter Mikdat Özeken et Münür Sarıtaş parce qu’ils avaient été témoins de ces faits. Il fut acquitté pour insuffisance de preuves.   Les requérants soutiennent que la disparition de leurs proches et l’angoisse causée à leur famille par l’impossibilité de découvrir ce qui leur est arrivé a emporté violation des articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction de la torture et des traitements ou peines inhumains ou dégradants), 5 (droit à la liberté et à la sûreté), 6 (droit à un procès équitable) et 7 (pas de peine sans loi) de la Convention.   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel les intéressés doivent percevoir 160 000 EUR.   Par ailleurs, le Gouvernement turc a fait la déclaration suivante   : «   The Government regret the occurrence of the actions which have led to the bringing of the present application, in particular the disappearance of the applicants’ three relatives. It is accepted that the unrecorded deprivation of liberty and insufficient investigations into allegations, as in the instant case, of subsequent disappearance of detainees, constitute violations of Articles 2 and 5 of the Convention and, having regard to the anguish caused to the applicants and their families, a violation of Article   3 of the Convention.   The Government undertake to issue appropriate instructions and adopt all necessary measures with a view to ensuring that all deprivations of liberty are fully and accurately recorded by the authorities and that effective investigations into alleged disappearances of detainees are carried out in accordance with their obligations under the Convention. It is noted in this connection that new legal and administrative measures have been adopted, which have resulted in a reduction in the occurrence of disappearance of detainees as well as more effective independent investigations into allegations of disappearance such as those made by the applicants (…)   The Government consider that the supervision by the Committee of Ministers of the Council of Europe of the execution of Court judgments concerning Turkey in this and similar cases is an appropriate mechanism for ensuring that improvements will continue to be made in this context. To this end, necessary co-operation in this process will continue to take place.” (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 Dans les deux affaires turques suivantes, les requérants ont été traduits devant une cour de sûreté de l’Etat et condamnés à des peines d’emprisonnement en raison de leur appartenance ou de l’aide et assistance qu’ils ont portées à des organisations armées illégales. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), les intéressés soutenaient que leur cause n’avait pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial, en raison de la présence d’un magistrat militaire dans la composition des cours de sûreté de l’Etat. Ils se plaignaient en outre de l’iniquité de la procédure ayant conduit à leur condamnation et soulevaient d’autres griefs tirés de l’article 6 de la Convention.   Çetinkaya et autres c. Turquie (n o 57944/00)   Les requérants, Yavuz Çetinkaya, Mehmet Aydın, Zeynep Yüksel et Helya Adıbelli sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1975, 1977, 1959 et 1955. M. Çetinkaya a été condamné à 18 ans d’emprisonnement, M me Yüksel à quatre ans et six mois et M me Adıbelli ainsi que M. Aydın à trois ans et neuf mois chacun.   Ükünç et Güneş c. Turquie (n o 42775/98)   Les requérants, Volkan Ükünç et Deniz Güneş, sont des ressortissants turcs nés en 1980 et résidant à Edirne. Ils furent déclarés coupables d’avoir porté aide et assistance au DHKP-C (Parti révolutionnaire de la libération du peuple- Front) et condamnés à deux ans et six mois d’emprisonnement chacun.   La Cour rappelle que le fait pour des civils de devoir répondre d’infractions réprimées par le code pénal devant une cour de sûreté de l’Etat composée notamment d’un magistrat militaire constitue pour eux un motif légitime de redouter un manque d’indépendance et d’impartialité de cette juridiction. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité dans ces deux affaires, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.   Par ailleurs, la Cour rappelle qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction. Par conséquent, la Cour estime, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs tirés de l’équité de la procédure.   Sur l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour estime, à l’unanimité dans ces deux affaires, que les présents arrêts constituent en soi des satisfactions équitables suffisantes pour le préjudice moral allégué par les requérants. Elle rappelle que lorsqu’elle conclut que la condamnation d’un requérant a été prononcée par un tribunal qui n’était pas indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1, en principe le redressement le plus approprié serait de le faire rejuger en temps utile par un tribunal indépendant et impartial. Dans l’affaire Çetinkaya et autres c. Turquie , la Cour alloue conjointement aux requérants 2 000 EUR pour frais et dépens, et dans l’affaire Ükünç et Güneş c. Turquie la Cour leur alloue 1 500 EUR. (L’arrêt Çetinkaya et autres c. Turquie n’existe qu’en français et l’arrêt Ükünç et Güneş c. Turquie qu’en anglais).     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 18 décembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-891544-916170
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel